Dysfonctionnements d’un serveur téléphonique

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Dysfonctionnements d’un serveur téléphonique

Il existe un risque maximal à conclure un contrat d’installation de matériel (téléphonie) sous la forme de devis acceptés qui énumèrent succinctement le matériel et les prestations sans aucun cahier des charges ni aucun délai d’exécution convenus.

En la cause, la société prestataire a, en exécution des contrats conclus, installé le matériel informatique et de téléphonie commandé puis assuré le suivi. Nonobstant les dysfonctionnements pour lesquels le prestataire est intervenu systématiquement de façon diligente et a proposé des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées, le client n’a cessé d’utiliser le matériel installé, s’acquittant même de la somme de 10.000 euros pour les prestations exécutées, en sorte qu’il ne justifie pas de manquements de la part de la société prestataire suffisamment graves justifiant la résolution du contrat aux torts de cette dernière.

Pour rappel, en vertu de l’article 1217 du Code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”

Selon l’article 1227 du Code civil, “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”

L’Essentiel : La SARL ESI4U a été engagée par la SELARL [X] [M] pour des services de téléphonie et d’informatique, incluant un abonnement à la fibre optique. Après plusieurs signalements de pannes, la SARL ESI4U a assigné la SELARL [X] [M] en mars 2022 pour obtenir le paiement de 35.418,98 euros. La SARL ESI4U soutient que les dysfonctionnements résultent de la vétusté des équipements de la SELARL [X] [M]. Le tribunal a constaté que l’installation de la fibre n’avait pas été réalisée et a rejeté les demandes des deux parties, condamnant la SARL ESI4U aux dépens.
Résumé de l’affaire : La SARL ESI4U a été engagée par la SELARL [X] [M] pour des prestations de téléphonie et d’informatique, incluant un contrat d’abonnement à la fibre optique en septembre 2017. Après l’installation, la SELARL [X] [M] a signalé plusieurs pannes et dysfonctionnements. En décembre 2018, elle a exprimé ses préoccupations concernant ces problèmes, tandis que la SARL ESI4U a mis en demeure la SELARL [X] [M] de payer une somme due en septembre 2020. Suite à un rejet de sa demande d’injonction de payer, la SARL ESI4U a assigné la SELARL [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille en mars 2022 pour obtenir le paiement de diverses sommes dues.

La SARL ESI4U réclame un total de 35.418,98 euros, incluant des pénalités de retard et des frais de recouvrement, tout en soutenant qu’elle n’est responsable que d’une obligation de moyens renforcée. Elle affirme que les dysfonctionnements sont dus à la vétusté des équipements de la SELARL [X] [M]. En réponse, la SELARL [X] [M] conteste les demandes de la SARL ESI4U, invoquant des manquements à ses obligations et demandant la résolution des contrats, le remboursement d’un acompte de 10.000 euros et des dommages-intérêts.

Le tribunal a examiné les relations contractuelles, les devis signés, et les interventions effectuées par la SARL ESI4U. Il a constaté que la prestation d’installation de la fibre n’avait pas été exécutée, mais que la SARL ESI4U avait fourni le matériel et assuré le suivi. Les demandes de la SELARL [X] [M] pour la résolution des contrats et le remboursement de l’acompte ont été rejetées, tout comme les demandes de la SARL ESI4U pour le paiement des factures impayées et des intérêts. Le tribunal a également débouté les deux parties de leurs demandes de dommages-intérêts et a condamné la SARL ESI4U aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles de la SARL ESI4U envers la SELARL [X] [M] ?

La SARL ESI4U, en tant que prestataire de services informatiques, est soumise à des obligations contractuelles qui peuvent être classées en deux catégories principales : l’obligation de moyens et l’obligation de résultat.

Selon l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela implique que la SARL ESI4U doit agir avec diligence et prudence dans l’exécution de ses prestations.

En matière de prestations de services, la jurisprudence a souvent retenu que le prestataire est tenu à une obligation de moyens renforcée, ce qui signifie qu’il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre le résultat escompté, sans garantir ce résultat.

Ainsi, la SARL ESI4U doit fournir un service conforme aux attentes du client, tout en tenant compte de la collaboration nécessaire de ce dernier, comme le stipule l’article 1217 du Code civil, qui énonce les droits de la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté.

En résumé, la SARL ESI4U doit :

– Exécuter ses prestations avec diligence.
– Informer et conseiller la SELARL [X] [M] sur les solutions appropriées.
– Collaborer avec le client pour assurer le bon fonctionnement des installations.

Quels sont les recours possibles pour la SELARL [X] [M] en cas de manquement de la SARL ESI4U ?

En cas de manquement de la SARL ESI4U à ses obligations contractuelles, la SELARL [X] [M] dispose de plusieurs recours, conformément aux dispositions du Code civil.

L’article 1217 du Code civil précise que la partie lésée peut :

– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
– Obtenir une réduction du prix.
– Provoquer la résolution du contrat.
– Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

La SELARL [X] [M] a donc la possibilité de demander la résolution du contrat si elle prouve que les manquements de la SARL ESI4U sont suffisamment graves.

L’article 1227 du Code civil stipule que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Cela signifie que la SELARL [X] [M] peut saisir le tribunal pour obtenir la résolution du contrat et éventuellement demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

En résumé, les recours possibles incluent :

– La suspension des paiements dus à la SARL ESI4U.
– La demande de résolution du contrat.
– La demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Comment la SARL ESI4U peut-elle se défendre contre les accusations de la SELARL [X] [M] ?

La SARL ESI4U peut se défendre contre les accusations de la SELARL [X] [M] en invoquant plusieurs arguments juridiques et factuels.

Premièrement, elle peut faire valoir qu’elle a respecté son obligation de moyens renforcée, en ayant mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements signalés. L’article 1217 du Code civil lui permet de prouver qu’elle a agi avec diligence et que les problèmes rencontrés ne sont pas de son fait.

Deuxièmement, la SARL ESI4U peut soutenir que les dysfonctionnements étaient principalement dus à la vétusté des équipements de la SELARL [X] [M], ce qui la dégage de toute responsabilité. En effet, si le client refuse de remplacer un matériel obsolète, cela peut constituer un manquement de sa part à son obligation de collaboration.

Troisièmement, la SARL ESI4U peut également se prévaloir de la reconnaissance tacite de la SELARL [X] [M] de la qualité de ses prestations, notamment par le paiement partiel de 10.000 euros, qui peut être interprété comme une acceptation des services fournis.

Enfin, elle peut contester le quantum des demandes financières de la SELARL [X] [M], en prouvant que certaines factures concernent des prestations non exécutées ou des abonnements pour des services non fournis.

En résumé, la SARL ESI4U peut se défendre en :

– Prouvant qu’elle a respecté son obligation de moyens.
– Argumentant que les dysfonctionnements sont dus à la vétusté des équipements du client.
– Soulignant la reconnaissance tacite de ses prestations par le paiement partiel.
– Contestant le montant des demandes financières de la SELARL [X] [M].

Quelles sont les conséquences de la résolution du contrat pour les deux parties ?

La résolution du contrat a des conséquences juridiques importantes pour les deux parties, conformément aux dispositions du Code civil.

Pour la SELARL [X] [M], si le contrat est résolu, elle peut :

– Être libérée de ses obligations de paiement pour les prestations non exécutées.
– Demander la restitution des sommes déjà versées, comme l’acompte de 10.000 euros, si elle prouve que les manquements de la SARL ESI4U sont suffisamment graves.
– Réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des manquements de la SARL ESI4U.

Pour la SARL ESI4U, la résolution du contrat peut entraîner :

– La perte de revenus liés aux prestations non honorées.
– L’obligation de restituer les sommes perçues pour des prestations non exécutées, si la résolution est prononcée à ses torts.
– La possibilité de se voir réclamer des dommages et intérêts si la SELARL [X] [M] prouve que les manquements de la SARL ESI4U ont causé un préjudice.

En résumé, les conséquences de la résolution du contrat incluent :

– La libération des obligations de paiement pour la SELARL [X] [M].
– La restitution des sommes versées et la demande de dommages et intérêts.
– La perte de revenus et l’obligation de restituer des sommes pour la SARL ESI4U.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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Chambre 01
N° RG 22/01815 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WAEB

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. ESI4U,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°450 457 312,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE:

S.E.L.A.R.L. [X] [M]
immatriculée au RCS de LILLE sous le n°445 227 481
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Carine GILLET,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

La SARL ESI4U s’est vue confier par la SELARL [X] [M] différentes prestations de téléphonie et d’informatique, donnant lieu notamment à un contrat d’abonnement fibre optique pour ses locaux d’[Localité 3] et de [Localité 7], en septembre 2017.

La SARL ESI4U a été sollicitée à plusieurs reprises après l’installation du matériel en raison de pannes diverses.

Par courrier du 18 décembre 2018, la SELARL [X] déplorait plusieurs dysfonctionnements de l’installation, en réponse aux relances de la SARL ESI4U relativement à des factures impayées.

La SARL ESI4U a, par lettre recommandée en date du 18 septembre 2020, mis en demeure la SELARL [X] [M] de payer la somme de 27.765,38 euros.

La SARL ESI4U a ensuite formé une requête aux fins d’injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole. Par ordonnance de rejet du 28 juillet 2021, considérant que le dossier méritait débat contradictoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2022, la SARL ESI4U a fait assigner la SELARL [X] [M] devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes dues au titre des prestations réalisées.

Sur cette assignation, la SELARL [X] [M] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la même date et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 11 juin 2024.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, la SARL ESI4U sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1221 du Code civil, ensemble les articles L. 441-10, L. 721-5 et D 441-5 du code de commerce ;

CONDAMNER la SELARL [X], en la personne de ses représentants légaux, au paiement d’une somme de 35.418,98 € TTC, avec intérêts au taux de 10 % depuis la mise en demeure du 18 septembre 2020.
CONDAMNER la SELARL [X], en la personne de ses représentants légaux, au paiement d’une somme de 1224,41 € au titre des pénalités contractuelles de retard de 12 %, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir.
CONDAMNER la SELARL [X], en la personne de ses représentants légaux, au paiement d’une somme de 1640 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la SELARL [X] au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des dépens de la procédure d’injonction de payer.

La SARL ESI4U sollicite la condamnation de la SELARL [X] [M] au paiement de la somme totale de 35.418,98 euros. Elle détaille ses réclamations financières, au titre des factures restant impayées, concernant un solde de prestations initiales, outre les factures d’intervention et les redevances d’abonnement non honorées à partir du 2 octobre 2018, majorées d’une clause pénale.

La SARL ESI4U soutient qu’en qualité de prestataire informatique elle n’est tenue que d’une obligation dite de moyens renforcée, non d’une obligation de résultat, le contrat informatique impliquant un devoir de collaboration du client. Elle allègue que l’ensemble des dysfonctionnements ayant donné lieu aux diverses interventions sont liés à la vétusté des équipements de la SELARL [X] [M], et particulièrement celle des routeurs, que cette dernière a refusé de remplacer par du matériel neuf ; que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle a agi avec diligence même si les dysfonctionnements qui ne lui sont pas imputables, subsistent.

Elle soutient que les demandes de la SELARL [X] [M] ne sont pas justifiées, faisant valoir que la résolution du contrat suppose la preuve de manquements suffisamment graves de la part du contractant, cette preuve n’étant pas établie en l’espèce.

Elle argue qu’en procédant au règlement d’une somme de 10 000 € à valoir sur les sommes dues en janvier 2020, la défenderesse reconnaissait le bien-fondé des prétentions de sa créancière.

Elle en conclut qu’elle est fondée à solliciter le paiement de sa créance.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, la SELARL [X] [M] sollicite du tribunal :

Vu, ensemble, les articles 1104 et suivants, et 1217 du Code Civil,

DEBOUTER la société ESI4U de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,

PRONONCER la résolution des conventions souscrites par la SELARL [X] [M] avec la société ESI4U aux torts et griefs de la société ESI4U.
La CONDAMNER à rembourser à la SELARL [X] [M] l’acompte de 10 000 € versé en date du 14 janvier 2020 à la société ESI4U.
La CONDAMNER au versement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SELARL [X] [M].
La CONDAMNER au versement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SELARL [X] [M] fait tout d’abord valoir que la SARL ESI4U a contracté à son égard une obligation de conseil et une obligation de résultat.

Elle soutient que la SARL ESI4U a été défaillante tant dans le respect de l’obligation de conseil qu’elle se devait de lui fournir, que dans l’exécution de son obligation de résultat à laquelle elle se trouvait tenue au regard des prestations qui lui avaient été confiées.

Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue au paiement des factures d’interventions d’urgence de la SARL ESI4U, en réalité destinées à remédier à ses manquements, et qui n’auraient en outre pas permis de résoudre de manière durable les dysfonctionnements récurrents rencontrés. Elle insiste sur le nombre important d’interventions aux fins de résolution de dysfonctionnements. Elle soutient que la société a été défaillante dans la conception et l’installation de l’équipement aux capacités insuffisantes, inadapté aux besoins et au fonctionnement de l’étude.

En réplique, elle conteste le quantum des réclamations financières de la SARL ESI4U.

Reconventionnellement, elle sollicite sur le fondement de l’article 1217 du Code civil la résolution des conventions souscrites avec la SARL ESI4U, le remboursement de la somme de 10.000 € versés à titre d’acompte, et la condamnation de la SARL ESI4U au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des multiples dysfonctionnements ayant généré un préjudice dans l’exercice de son activité.

Sur ce,

Sur les demandes principales

En vertu de l’article 1217 du Code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”

Sur la résolution

Selon l’article 1227 du Code civil, “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”

En l’espèce, les relations contractuelles entre les parties ont été formalisées au moyen de quatre devis établis par la société ESI4U et signés par la défenderesse :

le 26 septembre 2017, relatif au « déménagement [Localité 7] » et prévoyant la fourniture de câble, borne Wifi, matériel de téléphonie et les prestations suivantes : installation préalable de la baie et du réseau internet ; la dépose et la repose des postes informatiques ; des frais de mise en service fibre et un abonnement Fibre avec un engagement de 36 mois, pour un montant total de 5.443 euros HT ;
le 28 septembre 2017, un devis intitulé « Fibre [Localité 3] » prévoyant des frais d’accès au service, reprise de la liaison fibre [Localité 3], la configuration de l’accès sur le site d’[Localité 3], les frais de déplacement et l’abonnement Transit IP pour 970, 50 euros HT, avec un « bon pour accord pour un engagement de 36 mois » ;
Un suivant daté du 16 janvier 2018 « remplacement standard [Localité 3] » prévoyant la fourniture de matériel IPBX et de téléphonie ainsi qu’à titre de prestation, la configuration du nouveau standard, pour un total de 3331, 50 euros HT,
soit un total TTC de 13.842, 43 euros.

Les devis visent les conditions générales de vente, d’usage et de support « version v1200 du 9 mai 2017 » pour les deux premiers, « version v1300 du 29/12/17 » pour le troisième, aucune n’étant cependant versée aux débats.

Les contrats conclus entre les parties sous la forme de devis acceptés énumèrent succinctement le matériel et les prestations ; aucun cahier des charges n’a été rédigé, aucun délai d’exécution n’a été convenu.

Un premier bon d’intervention du 3 octobre 2017 mentionnait « toujours pas de fonctionnement, en fait ce n’est pas le routeur qui est mort mais l’onduleur (…) ». Le 31 octobre 2017, il était encore constaté par la société que l’onduleur était « HS » et à remplacer en sorte que son remplacement était facturé en décembre 2017. A partir de janvier 2018, l’intervention de la société ESI4U a été régulièrement sollicitée pour remédier aux dysfonctionnements suivants :  panne de routeur : plus d’internet et de téléphone ; plus d’accès au réseau suite microcoupures de courant ; l’accès au serveur d’[Localité 3] depuis [Localité 7] n’est pas possible ; perte de réseau free ; appels sortants impossibles depuis le poste de l’accueil ; absence de connexions aux serveurs, au VPN, internet etc …, en sorte que la défenderesse dénombre 24 interventions entre décembre 2017 et novembre 2018 et produit les bons d’intervention et factures à l’appui.

En octobre 2018, la société ESI4U réclamait le paiement de la somme de 14.206, 26 euros au titre de factures non honorées. Dans un courrier daté du 18 décembre 2018, M. [X] répondait qu’il subsistait un grand nombre de « problèmes non résolus » « depuis les dernières installations », concernant :

« En effet

Le standard• On ne peut pas voir si un poste est déjà en ligne, d’où une difficulté pour passer un appel;
Le standard continue de sonner après 16h00 malgré la mise en route du répondeur journalier;

• Nous n’avons pas de mot de passe pour utiliser le répondeur « exceptionnel » ;

2- Les connexions entre les études de [Localité 7] et d'[Localité 3] ne sont pas accordées:
en effet, régulièrement, vous devez intervenir pour relancer ladite connexion. La société qui a installé l’alarme dans mes locaux a constaté que le routeur était obsolète. Un nouveau routeur est « dans sa boîte neuve » depuis plus d’un an… Quelqu’un doit il venir l’installer?

3- J’avais sollicité obtenir un disque dur pour la sauvegarde, disque dur qui n’est toujours pas installé.

4- Je ne connais pas le niveau d’installation de la fibre sur [Localité 7], une société serait passée il y a quelques mois pour installer ladite fibre, cette dernière fonctionne-t-elle?

5- Depuis l’installation du serveur téléphonique sur l’étude d'[Localité 3], je n’ai plus de connexion téléphonique à mon domicile. Je suis connecté par internet au réseau, connexion qui devient de plus en plus difficile. J’ai d’ailleurs dû, seul, « me débrouiller» pour rétablir le réseau internet qui avait été installé par vos soins…

Je souhaiterais dès lors pouvoir régler cette situation dans les meilleures conditions et vous solder les factures qui sont dues pour des prestations qui auront été correctement fournies. »

Par mail du 23 mars 2019, il était répondu par la société :
« (…) Nous avons bien pris note des soucis de coupures de connexion au bureau (dû à une saturation de votre serveur) et le besoin de changer le téléphone à votre domicile. Cependant, je suis passée à travers toutes vos factures dues et j’ai isolé celles concernant les interventions concernant les coupures que je vous propose de régler dans un deuxième temps quand [B] vous aura proposé une solution à ces problèmes récurrents.
(…) sans règlement de votre part suis huitaine, je prendrai les dispositions légales nécessaires pour récupérer le paiement de ces factures.(…) »

De nouveaux échanges entre les parties ont eu lieu. Ainsi, dans un courrier daté du 13 janvier 2020, la société requérante indiquait :

« Nous sommes intervenus le 10/12/2019 dans vos bureaux de [Localité 7] pour la création d’une gestion des flux (QOS) pour pallier aux coupures réseau sur l’usage du serveur situé à [Localité 3]. Cette configuration a été exceptionnellement réalisée sur nos équipements, car votre matériel ne prend pas en charge cette fonctionnalité ; habituellement nous faisons cette intervention sur les équipements des clients. Sur votre demande le routeur a été remplacé, ce même jour, par un équipement en votre possession.
Avec votre accord, nous avons décidé d’une période de test de 15 jours à l’issue de laquelle vous vous engagiez à régler les factures dues.
Nous vous avons contacté fin décembre et vous avez souhaité prolonger cette période de test.
Nous vous avons ainsi rappelé le 06/01/2020 et vous nous avez fait part de nouvelles coupures depuis ce début d’année, ce qui a de nouveau bloqué le paiement des factures.
Le diagnostic à distance a fait apparaître une panne matériel du routeur. Nous sommes intervenus le 09/01/2020 pour le remplacement du routeur par l’équipement initial.
Lors de cette intervention, à l’arrivée des techniciens, une panne a effectivement été constatée, il s’agissait d’un problème lié au plantage serveur du matin ce qui ne concerne en rien Esi4u. Nous vous rappelons également que la lenteur des postes au démarrage n’est pas liée à la connexion mais à la vétusté des appareils.
Aujourd’hui, nous avons échangé par téléphone avec [Y] de votre bureau de [Localité 7] qui nous informe qu’aucune coupure n’est à déclarer et que tout fonctionne normalement.
Lors de notre visite le 09/01/2020, vous vous êtes engagé à nous régler la somme de 10 000€ à la date du 14/01/2020 et le règlement du solde 15 jours après l’intervention soit le 23/01/2020. Nous sommes dans le service et nous souhaitons vivement que ce litige se termine. »

C’est à cette période que la SELARL [X] s’acquittait le 14 janvier 2020 de la somme de 10.000 euros.

Fin janvier, la défenderesse faisait signaler qu’il n’y avait plus de déconnexions mais que le système était par moments lent à répondre. La société répondait par courriel du 23 janvier que le routeur ne tenait plus la charge et qu’il fallait le changer.

Dans un courrier du 22 avril 2020, M. [X] déplorait de nouvelles coupures « polluant le travail de ses collaborateurs », soulignait ne pas avoir reçu le devis de changement de routeur en mars. Il indiquait ne pas percevoir l’utilité du changement de routeur dans les jours à venir au regard de la crise sanitaire. Il ajoutait avoir constaté que son bureau n’était pas connecté à la fibre optique alors pourtant qu’un abonnement à la fibre était facturé.

Après plusieurs relances, dans un courriel du 28 mai 2020, la société ESI4U informait son client qu’elle avait fait procéder à l’interruption des services internet suite aux retards de règlement de ses factures.

La défenderesse produit le courrier de la société EASYSCOM, laquelle, sous la signature de son dirigeant Monsieur [Z], affirme :

« lorsque vous avez fait appel à nos services, pour un audit de vos installations sur [Localité 7] et [Localité 3], nous avons eu des difficultés pour comprendre vos installations (entre les factures et la réalité des baies informatiques il y avait des différences » et liste les difficultés repérées :

– téléphonie sur des postes assez anciens sur un support ovh de type SDSL sur [Localité 7] et ADSL sur [Localité 3] sans back up ni d’un côté ni de l’autre,
– absence de secours des liens, ni par un ADSL ou un routeur 4G, ce qui entraînait arrêt total en cas de coupure,
– débit très faible et insuffisant pour l’activité de l’étude de mandataire,
– routeurs pas ou mal supervisés, non mis à jour,
– mêmes constats pour la téléphonie avec de nombreuses coupures sans back up, pas de renvoi sur le portable,
– facturation d’une fibre par le prestataire qui n’a jamais été trouvée.

Une salariée de la défenderesse atteste que depuis le changement de prestataire, plus aucun dysfonctionnement de téléphonie ou d’internet n’est à déplorer.

A l’analyse de ces faits, il apparaît qu’il demeure une prestation facturée inexécutée par la demanderesse, puisqu’en effet la société EASYSCOM a constaté que la fibre n’avait pas été installée et que la pièce n°48 intitulée « PV de livraison de fibre » sur laquelle se fonde la société requérante pour la contredire, consiste en réalité en un document informatique « activation service » évoquant le VPN Ethernet et un raccordement en urgence, et ne confirmant donc pas la réalité de cette prestation. Mais, pour le reste, la société ESI4U a, en exécution des contrats conclus, installé le matériel informatique et de téléphonie commandé puis assuré le suivi. Nonobstant les dysfonctionnements pour lesquels le prestataire est intervenu systématiquement de façon diligente et a proposé des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées, le client n’a cessé d’utiliser le matériel installé, s’acquittant même de la somme de 10.000 euros pour les prestations exécutées, en sorte qu’il ne justifie pas de manquements de la part de la société prestataire suffisamment graves justifiant la résolution du contrat aux torts de cette dernière.

Il convient donc de débouter la société défenderesse de sa demande de résolution des contrats et partant de sa demande en restitution de la somme de 10.000 euros versée en exécution de celui-ci.

Sur les demandes financières

La société demanderesse sollicite le paiement d’une quarantaine de factures d’un montant total de 35.418, 98 euros, pour quatre types de prestations :

Prestations initialement prévues aux contrats et restant à payer : 5563, 80 euros TTC,Abonnements fibre et site de [Localité 5] : 25.533, 73 euros,Prestations d’intervention avec le cas échéant remplacements de pièces en raison de dysfonctionnement : 1517, 47 euros Une facture de pénalités de retard à hauteur de 2780, 53 euros
La défenderesse s’oppose au paiement des factures en se prévalant des manquements à ses obligations de la société prestataire eu égard à la fréquence des dysfonctionnements, outre l’inexécution de prestations initialement prévues. Elle sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour la gêne occasionnée.

La société ESI4U, qui a fourni à la fois son travail et la matière, s’est engagée à assurer un travail spécifique comportant une prestation intellectuelle. Un tel contrat implique une obligation de conseil du prestataire et un devoir de collaboration du client. Il comporte nécessairement un aléa qui conduit à écarter la qualification d’obligation de résultat au profit de l’obligation de moyen.

Le rôle de la société ESI4U était prépondérant lors de la réalisation de la solution informatique, et le client exerçait un rôle indispensable à la bonne exécution de cette obligation, de sorte que sera retenue à la charge de la société ESI4U une obligation de moyen renforcée.

En conséquence, il pèse sur la société ESI4U une présomption simple de faute lui permettant de s’exonérer en établissant son absence de faute.

Il ressort de ce qui a été précédemment rappelé que la société requérante échoue à démontrer que la prestation relative à l’installation de la fibre a été exécutée, pour les motifs évoqués plus haut. Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement des facturations relatives à celle-ci. Au demeurant, un certain nombre des factures concernées correspondent à des abonnements pour la période postérieure à la coupure des services internet dont elle a pris l’initiative, ainsi que pour le site de [Localité 5] après le déménagement vers le site de [Localité 7]. Ainsi, la demande de la société requérante n’apparaît pas fondée pour un montant de 28.091,73 euros.

Pour le reste, il a été précédemment souligné que le matériel a été installé puis utilisé par le client ; que la société prestataire a répondu aux demandes du client de façon diligente en intervenant systématiquement et proposant des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées ; que la récurrence des pannes n’a pas empêché la défenderesse de bénéficier du matériel installé et des services facturés, étant observé qu’elle n’a pas pris l’initiative de résilier le contrat ou d’agir en justice à cette fin.

Il apparaît ainsi que l’installation du matériel et les interventions ultérieures ont été efficaces, bien qu’elles n’aient pas durablement empêché la survenance de nouvelles pannes temporaires.

A cet égard, la société soutient que pour trois interventions, les pannes sont sans lien avec le matériel installé par elle et ses prestations, et produit à l’appui les bons d’interventions, et pour le reste qu’en grande majorité, les dysfonctionnements répétés trouvent leur cause dans la vétusté des équipements du client, particulièrement du routeur que le client n’a pas accepté de remplacer. Il ressort des bons d’intervention que les dysfonctionnements concernaient à plusieurs reprises le routeur. Or, l’un des devis initiaux mentionne « configuration du routeur existant » ce qui justifie à tout le moins que lors de l’installation, le routeur existant a été conservé ce que le prestataire a pris soin de mentionner. Puis il ressort des échanges précédemment rappelés que le changement de routeur a été proposé en 2019 par le prestataire et effectué en janvier 2020 le prestataire installant, à la demande du client, le routeur fourni initialement et non utilisé, ce que le défendeur ne conteste pas.

En raison de nouvelles difficultés, le prestataire a proposé un second changement auquel le client n’a pas donné suite.

Le prestataire justifie ainsi que les difficultés concernaient le routeur existant, qui n’est donc pas un matériel fourni par lui, et avoir proposé, au regard de la répétition des pannes, un changement de routeur à son client, en sorte qu’il démontre son absence de faute sur ce point.

Quant au diagnostic de la société EAYSCOM relativement à l’absence de secours des liens, l’absence de back up, des routeurs pas ou mal supervisés, il n’apparaît pas suffisamment étayé pour contredire ces constatations.

Ainsi, la société prestataire était fondée à réclamer le paiement des prestations d’installation et de fourniture d’équipement à l’exception des prestations relatives à la fibre ainsi que du coût des interventions, représentant un total de 10.654, 43 euros. Compte tenu des paiements déjà intervenus figurant sur les extraits de compte de la société prestataire soit la somme de 12.608,75 euros, il y a lieu de débouter la société ESI4U de sa demande au titre des facturations restant à payer et, par conséquent, de ses demandes subséquentes relatives aux intérêts et à l’indemnité forfaitaire.

Enfin, dans la mesure où la société ESI4U démontre que les dysfonctionnements ne sont pas imputables à une faute de sa part, la défenderesse sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société ESI4U aux entiers dépens. Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes des deux parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SELARL [X] [M] de sa demande de résolution des conventions ;

DEBOUTE la SELARL [X] [M] de sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros ;

DEBOUTE la société ESI4U de sa demande pécuniaire au titre des factures impayées ;

DEBOUTE la société ESI4U de sa demande au titre des intérêts au taux de 10 % et au titre de l’indemnité forfaitaire ;

DEBOUTE la SELARL [X] [M] de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE la SELARL [X] [M] et la société ESI4U de leurs demandes au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;

CONDAMNE la société ESI4U aux entiers dépens.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN


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