L’Essentiel : La protection des films italiens des années 40 suscite des débats complexes. Selon la Cour de Cassation italienne, les œuvres produites avant 1949, bien qu’elles semblent tombées dans le domaine public, bénéficient d’une protection prolongée de 70 ans. Cette décision découle de la loi n° 52 de 1996, qui stipule que les nouveaux délais de protection s’appliquent même aux œuvres déjà considérées comme non protégées. Ainsi, les droits d’exploitation demeurent entre les mains des titulaires, limitant la capacité des auteurs à revendiquer des droits sur ces films. Cette situation soulève des questions sur la gestion des droits d’auteur dans le temps.
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Films tombés dans le domaine public ?La protection juridique des films italiens des années 40 soulève de nombreuses interrogations en raison des multiples prorogations légales. Dans l’affaire Rossellini, une réponse claire semble avoir été apportée par les juges : les films produits avant 1949, quand bien même seraient ils tombés dans le domaine public, se voient appliquer la nouvelle durée de protection de 70 ans et peuvent donc continuer à être exploités par le titulaire des droits d’exploitation sauf à aménager les droits des tiers si des cessions ou des contrats ont été conclus pendant le temps où on a pu penser les films tombés dans le domaine public. Dès lors, les auteurs n’ont pas eu vocation à recueillir leurs droits sur ces films (non tombés dans le domaine public) et n’ont pas qualité pour en céder les droits qui appartiennent toujours au titulaire de droits d’exploitation. Les œuvres cinématographiques en cause produites entre 1945 et 1954 (« Rome, ville ouverte », « Amore », « Voyage en Italie » …) étaient sous l’empire de la loi en vigueur à cette époque : la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins qui prévoyait que « les droits d’utilisation économique de l’œuvre cinématographique durent 30 ans (…) ». La Convention Universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 prévoyait l’extension des droits de protection de 30 ans à50 ans ; Celle-ci n’a été transposée en droit italien que par décret du 8 janvier 1979 publié le 30 janvier 1979. La convention de Paris dispose dans son article VII que : « la présente convention ne s’applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente convention dans l’Etat où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d’être protégées dans cet Etat ou ne l’auraient jamais été ». Cependant, après ce texte est intervenue une seconde loi du 6 février 1996 qui a transposé la Directive de 1993 et a prorogé la durée des droits d’auteur à 70 ans, même pour les œuvres déjà tombées dans le domaine public. Celle-ci dispose : « Les délais de protection réglementés par le premier alinéa s’appliquent également aux œuvres et aux droits qui ne sont plus protégés sur la base des délais prévus auparavant à condition que, suite à l’application des nouveaux délais, lesdites œuvres et droits tombent encore sous protection à la date du 29 juin 1995 (…) » Par ailleurs, la loi numéro 52/1996, à l’article 17, deuxième alinéa, prescrit que les délais de la durée de protection prolongés par la Directive numéro 93/98 s’appliquent également aux œuvres et aux droits qui ne sont plus protégés sur la base des délais qui étaient précédemment en vigueur. (…) » Position de la Cour de cassation italienneC’est d’ailleurs ce qu’a confirmé la Cour de Cassation italienne dans son arrêt du 25 novembre 2011 qui a jugé : « La loi n. 52 de 1996, art. 17 a expressément prévu que le nouveau terme de 70 ans de la durée de protection des droits d’auteur s’applique même aux œuvres déjà tombées dans le domaine public sur la base des lois précédemment en vigueur, en établissant en même temps, cependant avec les alinéas suivants, en lien avec cet effet rétroactif prévu, des règles particulières pour régir les cas survenus de cession des droits et en laissant dans tous les cas pleinement sauf et sans préjudice les actes et les contrats faits ou stipulés antérieurement et les droits légitimement acquis par des tiers ». |
Q/R juridiques soulevées :
Quels films sont concernés par la protection juridique en Italie ?Les films italiens produits entre 1945 et 1954, tels que « Rome, ville ouverte », « Amore » et « Voyage en Italie », sont au cœur des débats concernant leur protection juridique. Ces œuvres étaient initialement régies par la loi n° 633 du 22 avril 1941, qui stipulait que les droits d’utilisation économique d’une œuvre cinématographique duraient 30 ans. Cependant, avec l’évolution des lois, notamment la Convention Universelle sur le droit d’auteur révisée en 1971, la durée de protection a été étendue à 50 ans, puis à 70 ans par la loi du 6 février 1996. Cette dernière loi a eu un impact rétroactif, s’appliquant même aux œuvres déjà tombées dans le domaine public, ce qui complique la situation des droits d’exploitation. Quelle est la position de la Cour de cassation italienne sur ce sujet ?La Cour de cassation italienne a confirmé, dans un arrêt du 25 novembre 2011, que la loi n° 52 de 1996 stipule que la nouvelle durée de protection de 70 ans s’applique également aux œuvres déjà tombées dans le domaine public. Cette décision a établi des règles spécifiques concernant les cessions de droits, tout en préservant les droits acquis par des tiers avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Ainsi, même si une œuvre était considérée comme étant dans le domaine public, elle pourrait à nouveau être protégée, ce qui a des implications significatives pour les titulaires de droits d’exploitation. Cette position souligne la complexité du droit d’auteur en Italie et les défis que rencontrent les auteurs et les producteurs de films dans la gestion de leurs droits. Quelles sont les implications de la prolongation des droits d’auteur ?La prolongation des droits d’auteur à 70 ans a des conséquences importantes pour les œuvres cinématographiques. Cela signifie que même des films qui auraient pu être considérés comme tombés dans le domaine public peuvent désormais être exploités par leurs titulaires de droits. Cette situation peut créer des tensions entre les producteurs, les auteurs et les utilisateurs potentiels de ces œuvres, notamment dans le domaine de la diffusion et de la distribution. Les auteurs n’ont pas la possibilité de céder leurs droits sur ces films, car ceux-ci restent la propriété des titulaires de droits d’exploitation. Cela soulève des questions sur la manière dont les droits d’auteur sont gérés et sur l’équilibre entre la protection des créateurs et l’accès du public à la culture. Comment les lois italiennes ont-elles évolué concernant les droits d’auteur ?Les lois italiennes sur les droits d’auteur ont connu plusieurs évolutions significatives depuis la loi de 1941. Initialement, la protection était limitée à 30 ans, mais avec la révision de la Convention Universelle sur le droit d’auteur en 1971, cette durée a été étendue à 50 ans. La transposition de cette convention en droit italien a été effectuée par un décret en 1979, mais ce n’est qu’avec la loi du 6 février 1996 que la durée de protection a été portée à 70 ans. Cette évolution législative a été motivée par la nécessité de s’adapter aux standards internationaux et de protéger les droits des créateurs dans un contexte de mondialisation croissante. Les changements ont également introduit des dispositions rétroactives, ce qui a des implications pour les œuvres déjà considérées comme non protégées. |
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