L’Essentiel : Dans cette affaire, le client d’une société de location de site internet a affirmé que son consentement avait été obtenu par dol, suite à une falsification de la durée du contrat. Initialement fixée à quatre mois, celle-ci aurait été modifiée à quarante-huit mois par l’ajout du chiffre huit après la signature. Selon l’article 1109 du code civil, le consentement n’est valable que s’il n’est pas obtenu par erreur ou dol. Cependant, la falsification postérieure à la conclusion du contrat ne constitue pas un dol, car les manœuvres frauduleuses doivent précéder l’expression du consentement.
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Falsification de mentions apparentesDans cette affaire, le client d’une société de location de site internet soutenait que son consentement avait été surpris par dol en ce que, postérieurement à la signature du contrat de location de son site , la mention relative à la durée de ce contrat avait été falsifiée et que cette durée était ainsi passée de quatre mois à quarante-huit mois par ajout postérieur du chiffre huit. Condition du dolL’article 1109 du code civil dispose : ‘Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol’ ; selon l’article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Toutefois, à supposer démontrée une telle falsification, elle ne serait pas constitutive d’un dol puisque les manœuvres frauduleuses visées par l’article 1116 du code civil précèdent nécessairement l’expression du consentement de la partie qui s’oblige, ce qui n’était pas le cas de la modification invoquée postérieurement à la conclusion du contrat (le client aurait dû en réalité plaider la procédure de faux). |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le problème principal soulevé par le client de la société de location de site internet ?Le problème principal soulevé par le client concerne la falsification de la durée du contrat de location de son site internet. Après la signature du contrat, il a constaté que la durée initialement convenue de quatre mois avait été modifiée pour passer à quarante-huit mois. Cette modification aurait été effectuée par l’ajout postérieur du chiffre huit, ce qui a conduit le client à soutenir que son consentement avait été obtenu par dol, c’est-à-dire par des manœuvres frauduleuses. Quelles sont les conditions du dol selon le code civil ?Selon l’article 1109 du code civil, le consentement d’une partie à un contrat n’est pas valable s’il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol. Le dol est défini comme une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres frauduleuses d’une partie sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Cela signifie que pour qu’il y ait dol, les manœuvres doivent précéder l’expression du consentement de la partie qui s’engage. Pourquoi la falsification de la durée du contrat ne constitue-t-elle pas un dol ?La falsification de la durée du contrat, bien qu’elle soit une manœuvre frauduleuse, ne constitue pas un dol selon les critères établis par le code civil. En effet, pour qu’il y ait dol, les manœuvres frauduleuses doivent intervenir avant que le consentement ne soit donné. Dans ce cas précis, la modification de la durée a eu lieu après la conclusion du contrat, ce qui signifie que le client aurait dû plaider une procédure de faux plutôt que d’invoquer le dol. Quelle alternative aurait pu être envisagée par le client ?L’alternative que le client aurait pu envisager est de plaider une procédure de faux. Cette procédure aurait permis de contester la validité de la falsification de la durée du contrat, en mettant en avant que le document initial avait été altéré après la signature. En effet, la procédure de faux est spécifiquement conçue pour traiter les cas où un document a été falsifié, ce qui aurait été plus approprié dans cette situation que d’invoquer le dol. Cela aurait pu offrir une voie légale plus solide pour contester la modification non autorisée du contrat. |
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