En octroyant à Amazon les droits de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 pour un montant de 250 millions d’euros par saison, la Ligue de Football Professionnel (LFP) n’a pas commis d’abus de discrimination vis-à-vis du groupe Canal + et beIN, dans la mesure où, parallèlement, elles-mêmes restaient tenues de diffuser les matchs du lot 3, acquis en 2018 pour 332 millions d’euros par saison. Pas d’abus de position dominanteL’Autorité de la concurrence relève que les éléments apportés par GCP et beIN sont insuffisants pour conclure que la LFP aurait abusé de sa position dominante, en les traitant différemment d’Amazon dans la procédure de réattribution des lots de Mediapro, ou en ne privilégiant pas leur offre par rapport à celle d’Amazon. BeIN et GCP ne sauraient prétendre avoir été discriminées du seul fait qu’elles sont titulaires du lot 3 de l’appel d’offres de 2018, ce lot ayant été cédé régulièrement pour une durée de quatre ans par un contrat dûment formé et exécuté. Les motifs avancés par GCP et beINSelon GCP et beIN, la LFP aurait abusé de sa position dominante en les discriminant par rapport à Amazon. Conformément à sa décision du 11 juin 2021 et à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2022 [2], l’Autorité a considéré que GCP et beIN ne pouvaient pas prétendre avoir été discriminés du seul fait qu’elles devaient continuer à exploiter dans les conditions initialement prévues, le lot n° 3. Ce lot étant dissociable des autres lots, la LFP n’avait pas à les traiter différemment des autres entreprises intéressées pour la réattribution des autres lots. GCP et beIN n’apportent pas d’éléments permettant d’indiquer que la procédure organisée par la LFP pour réattribuer les lots de Mediapro aurait été discriminatoire, dans la mesure où chaque acteur intéressé a eu la possibilité de déposer une offre auprès de la LFP. L’Autorité relève d’ailleurs sur ce point que la LFP avait donné à beIN et GCP l’opportunité de participer à la consultation de 2021, ce qu’elles ont choisi de ne pas faire, et qu’elles ont pu, dans la procédure de gré à gré qui a suivi, déposer une offre conjointe pour la reprise des lots dans les mêmes conditions que les autres candidats. La LFP pouvait raisonnablement accepter l’offre d’AmazonLa décision de la LFP d’octroyer à Amazon les anciens lots de Mediapro présentait un caractère raisonnable et non discriminatoire, dans la mesure où l’offre d’Amazon garantissait à la LFP le montant de revenus garantis le plus élevé, tout en permettant le maintien de la présence de plusieurs diffuseurs concurrents et l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion de la ligue 1. Le contrat avec Amazon n’implique pas une remise en cause de la cession du lot n° 3 Enfin, l’Autorité souligne que la cour d’appel de Paris a validé son analyse consistant à considérer que le contrat en vigueur concernant le lot n° 3 a vocation à être exécuté de manière indépendante et divisible. Elle relève, par ailleurs, que les contrats en cause sont remis en concurrence tous les 4 ans par des mécanismes d’appel d’offres et que les différents soumissionnaires ont nécessairement pris en compte cet horizon de moyen terme lors de la consultation de 2018. En outre, il ne peut être exclu qu’un ajustement à la baisse du prix du lot n° 3 puisse être constitutif d’un comportement discriminatoire vis-à-vis des entreprises ayant soumis une offre pour le lot 3 dans le cadre de l’appel à candidatures de 2018. |
→ Questions / Réponses juridiques
Pourquoi la LFP n’a-t-elle pas commis d’abus de discrimination envers Canal + et beIN ?La Ligue de Football Professionnel (LFP) a octroyé à Amazon les droits de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 pour un montant de 250 millions d’euros par saison. Cette décision n’est pas considérée comme un abus de discrimination, car Canal + et beIN étaient tenus de diffuser les matchs du lot 3, acquis en 2018 pour 332 millions d’euros par saison. Ainsi, la LFP a respecté les engagements contractuels envers ces diffuseurs tout en cherchant à maximiser ses revenus en attribuant les droits à Amazon.Quels éléments ont été fournis par GCP et beIN pour soutenir leur position ?GCP et beIN ont soutenu que la LFP avait abusé de sa position dominante en les discriminant par rapport à Amazon lors de la réattribution des droits de diffusion. Cependant, l’Autorité de la concurrence a jugé que les éléments fournis par ces deux groupes étaient insuffisants pour prouver une discrimination. Elle a noté que le lot 3, acquis par GCP et beIN, était dissociable des autres lots, ce qui signifie que la LFP n’avait pas l’obligation de les traiter différemment des autres candidats intéressés.Quelles opportunités ont été offertes à GCP et beIN lors de la consultation de 2021 ?L’Autorité a souligné que GCP et beIN avaient eu l’opportunité de participer à la consultation de 2021, mais elles ont choisi de ne pas le faire. De plus, elles ont eu la possibilité de soumettre une offre conjointe lors de la procédure de gré à gré qui a suivi. Cela démontre que la LFP a permis à tous les acteurs intéressés de participer équitablement à la réattribution des droits de diffusion.Pourquoi la décision de la LFP d’accepter l’offre d’Amazon est-elle considérée comme raisonnable ?La décision de la LFP d’octroyer les droits à Amazon est jugée raisonnable car l’offre garantissait le montant de revenus le plus élevé. Cela a également permis de maintenir la présence de plusieurs diffuseurs concurrents sur le marché, favorisant ainsi la diversité des offres pour les consommateurs. L’entrée d’Amazon en tant que nouvel acteur a également été perçue comme bénéfique pour le marché de la diffusion de la Ligue 1.Comment le contrat avec Amazon affecte-t-il le lot n° 3 ?L’Autorité a précisé que le contrat avec Amazon n’implique pas une remise en cause de la cession du lot n° 3. Ce lot, acquis par GCP et beIN, doit être exécuté de manière indépendante et divisible, comme l’a validé la cour d’appel de Paris. Cela signifie que les droits de diffusion attribués à Amazon ne portent pas atteinte aux engagements pris par la LFP envers GCP et beIN concernant le lot n° 3. |
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