L’Essentiel : l’ARCEPicle 809 du code de procédure civile permet à la juridiction des référés de prescrire des mesures conservatoires, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est défini comme celui qui se produira sûrement si la situation actuelle perdure. En matière de droits de retransmission, la Ligue des droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 doit respecter une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire. La liberté de fixer le calendrier des appels d’offres doit s’exercer avec loyauté, sans intention de nuire.
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Article 809 du code de procédure civile Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. Calendrier des appels d’offre Selon les articles L 333-1 et R333-1 et suivants du code des Sports, la commercialisation par la Ligue des droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 est réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs intéressés. Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l’achat. Ces dispositions qui encadrent la cession de ces droits, si elles prévoient des règles de transparence et de non discrimination, ne fixent aucun délai pour le lancement de la procédure et ses modalités. Dans cette affaire, aucun usage quant aux délais de transmission des appels d’offres aux candidats à l’achat de droits de retransmission n’a été jugé établi par les juges. Les éléments fournis à l’Autorité de la Concurrence dans sa lettre de saisine du 17 mars 2014 font apparaître que les délais pratiqués pour les appels à candidatures sont divers, que ce soit en France ou à l’étranger, variant de six mois à 17 mois. Le choix du calendrier par la LFP relève donc de la liberté du commerce. Toutefois, cette liberté de fixer le calendrier des appels d’offres ne peut toutefois s’exercer qu’avec loyauté et sans intention de nuire. Par ailleurs, un avis du Conseil de la concurrence du 25 juillet 2007, relatif aux conditions de l’exercice de la concurrence dans la commercialisation des droits sportifs mentionne que « le Conseil souligne à nouveau le fait que le décret laisse à la ligue professionnelle une marge importante de liberté pour organiser ses appels d’offre et adapter son règlement de candidatures à ses besoins, à l’évolution du marché et à l’offre susceptible d’être présentée par les acheteurs ». La LFP, qui tient de la loi sa mission de commercialisation des droits de diffusion audiovisuelle, peut donc légitimement invoquer son intention de tirer profit d’une conjoncture favorable pour le football français comme elle l’indique elle-même, sans que ce choix soit considéré en soi comme caractérisant une intention de nuire. A défaut de démonstration d’une d’infraction aux règles de la concurrence, à des dispositions légales ou contractuelles, ou à un usage, faute également d’intention de nuire manifeste de la LFP, la preuve n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé d’un trouble manifestement illicite. Mots clés : Droits de retransmission Thème : Droits de retransmission A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date. : 1 avril 2014 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour qu’une mesure conservatoire soit prononcée en référé ?Pour qu’une mesure conservatoire soit prononcée par la juridiction des référés, il est impératif de constater l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice. Ce dommage doit être imminent, c’est-à-dire qu’il n’est pas encore réalisé, mais il est certain qu’il se produira si la situation actuelle perdure. La juridiction doit également établir qu’il existe une méconnaissance d’un droit qui est sur le point de se réaliser. Il est déterminant de noter qu’un dommage purement éventuel ne peut pas justifier l’intervention du juge des référés. Ainsi, la simple constatation de l’imminence du dommage est suffisante pour caractériser l’urgence et permettre d’éviter les effets néfastes de ce dommage. Comment la Ligue de Football Professionnel (LFP) organise-t-elle ses appels d’offres pour les droits de retransmission ?La Ligue de Football Professionnel (LFP) organise ses appels d’offres pour la commercialisation des droits de retransmission selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire. Cette procédure est ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs intéressés. Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts, et la constitution de ces lots doit tenir compte des caractéristiques objectives des marchés. Bien que des règles de transparence et de non-discrimination soient en place, il n’existe pas de délai fixe pour le lancement de la procédure ou pour ses modalités. Les délais de transmission des appels d’offres peuvent varier considérablement, allant de six à 17 mois, ce qui témoigne de la liberté dont dispose la LFP pour établir son calendrier. Quelles sont les implications de la liberté de la LFP dans la fixation des délais d’appels d’offres ?La liberté de la LFP dans la fixation des délais d’appels d’offres est encadrée par la nécessité d’agir avec loyauté et sans intention de nuire. Bien que la LFP ait une marge importante pour organiser ses appels d’offres, cette liberté ne doit pas être exercée de manière à nuire à la concurrence ou à d’autres parties prenantes. Un avis du Conseil de la concurrence souligne que la LFP peut adapter son règlement de candidatures en fonction de ses besoins et de l’évolution du marché. Cependant, pour qu’une infraction aux règles de la concurrence soit établie, il doit y avoir une démonstration claire d’une intention de nuire ou d’une violation manifeste des dispositions légales ou contractuelles. En l’absence de telles preuves, la LFP peut légitimement invoquer son intention de tirer profit d’une conjoncture favorable sans que cela soit considéré comme un acte illicite. Qu’est-ce qu’un trouble manifestement illicite dans le contexte des référés ?Un trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Dans le cadre des référés, la constatation d’un trouble manifestement illicite est essentielle pour justifier l’intervention du juge. Pour qu’un trouble soit qualifié de manifestement illicite, il doit être évident et sans ambiguïté. Cela signifie que la juridiction des référés doit pouvoir établir clairement que le fait en question constitue une violation des droits d’une partie. En l’absence de preuves suffisantes d’une telle violation, la demande de référé peut être rejetée, car il n’y a pas de fondement légal pour justifier l’intervention du juge. |
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