L’Essentiel : Madame [H] et Monsieur [K] se sont mariés en 2003 en Algérie, sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [K] [Y] en 2008 et [K] [U] en 2014. Après une assignation en août 2023, le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal. La résidence des enfants a été fixée chez la mère, avec des modalités de visite pour le père. Ce dernier devra verser une pension alimentaire de 360 € par mois. En cas de non-paiement, des mesures d’exécution peuvent être prises. La médiation familiale est encouragée en cas de conflit.
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Contexte du mariageMadame [H] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 14] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [K] [Y] en 2008 et [K] [U] en 2014, tous deux à [Localité 13] (GIRONDE). Procédures judiciairesMadame [H] a délivré une assignation le 11 août 2023, suivie d’une ordonnance de mesures provisoires le 5 octobre 2023. L’audition de l’enfant [Y] a eu lieu le 10 octobre 2023, et les dernières conclusions des parties ont été notifiées respectivement en mars et septembre 2024. Une demande d’audition des enfants a été faite le 25 octobre 2024, et l’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024, mise en délibéré pour le 22 janvier 2025. Décision du tribunalLe jugement a été rendu par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, qui a rejeté la demande d’audition des enfants et la réouverture des débats. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec mention de la dissolution du régime matrimonial et des modalités de liquidation patrimoniale. Conséquences du divorceLe divorce a été fixé avec effet au 12 mai 2023, entraînant la révocation des avantages matrimoniaux. Madame [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, avec des modalités de visite pour le père. Modalités de garde et de visiteLes modalités de visite pour le père incluent un week-end sur deux et des vacances scolaires alternées. Les enfants passeront également les week-ends de la fête des pères et des mères chez leurs parents respectifs. Les trajets pour les visites sont à la charge de celui qui exerce son droit de visite. Contribution à l’entretien des enfantsLe père devra verser une pension alimentaire de 180 € par mois et par enfant, soit un total de 360 €, avec des modalités de paiement précises. Cette contribution est due même après la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études. Recours en cas de non-paiementEn cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution. Des sanctions pénales sont également prévues pour le débiteur en cas de non-paiement. Médiation familialeEn cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, les parents peuvent recourir à une médiation familiale avant de saisir à nouveau la juridiction. Cette mesure vise à restaurer la communication et à trouver une solution amiable. Conclusion du jugementLe jugement est exécutoire de plein droit concernant les enfants, et chaque partie conserve la charge de ses dépens. La décision sera notifiée par le greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce qui entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux. Selon l’article 262 du Code civil, « le divorce emporte dissolution du mariage ». Cette dissolution implique que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. L’article 1442 du Code civil précise que « le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ». Il est également rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, conformément à l’article 262-1 du Code civil. Ainsi, les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens et à la répartition de leurs avoirs, ce qui peut nécessiter une procédure judiciaire si un accord amiable n’est pas trouvé. Comment est déterminée la résidence habituelle des enfants après le divorce ?Le jugement fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil. Cet article stipule que « les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants ». Il est également précisé que la résidence habituelle des enfants doit être déterminée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le souligne l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le jugement établit également les modalités de droit de visite et d’hébergement du père, en précisant que celles-ci doivent être déterminées à l’amiable entre les parties. À défaut d’accord, les modalités sont fixées par le jugement, ce qui est en accord avec l’article 373-2-9 du Code civil. Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants après le divorce ?Le jugement fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 180 € par mois et par enfant, soit un total de 360 €. Cette obligation est fondée sur l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». De plus, l’article 373-2-2 du Code civil précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ». Le jugement rappelle également que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 373-2-2 du Code civil, et qu’elle est due même si les enfants poursuivent des études sérieuses. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, l’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit que le créancier peut obtenir le règlement forcé par plusieurs voies d’exécution, telles que la saisie-arrêt ou le recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. De plus, le débiteur encourt des peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui incluent jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Le jugement rappelle également que le parent créancier peut s’adresser à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) pour obtenir le versement des sommes dues, ce qui est une mesure de protection pour le parent créancier. Quelles sont les modalités de médiation familiale en cas de conflit sur l’autorité parentale ?Le jugement rappelle que, en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale. Cette médiation peut être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, conformément à l’article 255-1 du Code civil. Le médiateur a pour mission d’entendre les parties, de restaurer la communication entre elles et de les aider à trouver une solution au conflit. Les parties ont également la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Cette approche vise à favoriser le dialogue et à éviter une nouvelle saisine de la juridiction, ce qui peut être bénéfique pour le bien-être des enfants concernés. |
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06971 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06971 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA3
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[K]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me FOUCARD
la SELARL HARNO & ASSOCIES
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [H] épouse [K]
M. [K]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
Représenté par la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/002919 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06971 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA3
Madame [H] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 14] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [K] [Y], le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (GIRONDE)
– [K] [U], le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (GIRONDE)
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [H] épouse [K] le 11 août 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 05 octobre 2023,
Vu l’audition de [Y] le 10 octobre 2023 par madame [E],
Vu les dernières conclusions de madame [B] [H] EPOUSE [K] notifiées par RPVA le 27 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [X] [K] notifiées par RPVA le 04 septembre 2024,
Vu la demande d’audition des enfants mineurs par leur conseil maître DUTEN en date du 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 novembre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’audition des enfants ;
Rejette la demande de réouverture des débats.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 octobre 2023,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
et de :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (ALGÉRIE), le [Date mariage 2] 2003, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 12 mai 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant [Y] uniquement au gré des parties et [U] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes au lundi entrée des classes.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, première moitié les années impaires , les fêtes de Noël étant rattachées à la première semaine et l’été première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Rappelle que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Dit que les trajets seront à la charge de celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENT SOIXANTE (360 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que monsieur [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06971 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA3
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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