L’Essentiel : Madame [S] [G] [H] [I] et monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15]. De cette union sont nés deux enfants, [V] [U] en 2019 et [V] [Z] en 2021. Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant les effets au 23 juin 2023. Les parents exercent conjointement l’autorité parentale, avec la résidence habituelle des enfants chez la mère. Le père doit verser 300 euros par mois pour leur entretien. En cas de conflit, une médiation familiale est recommandée avant toute nouvelle saisine du tribunal.
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Contexte du mariageMadame [S] [G] [H] [I] et monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15] (LOT-ET-GARONNE), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [V] [U], en 2019, et [V] [Z], en 2021, tous deux à [Localité 14] et [Localité 12] (GIRONDE). Procédures judiciairesMadame [S] [G] [H] [I] a délivré une assignation le 23 juin 2023. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 16 novembre 2023. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 26 septembre 2024 et le 29 août 2024. L’affaire a été plaidée le 03 octobre 2024 et mise en délibéré, avec une prorogation jusqu’au 08 janvier 2025. Décision du tribunalLe tribunal, présidé par Madame Caroline DUBROCA, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable. Il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, fixant la date des effets du divorce au 23 juin 2023. La demande de prestation compensatoire de madame [S] [G] [H] [I] a été rejetée. Dispositions concernant les enfantsLes parents exercent conjointement l’autorité parentale, avec la résidence habituelle des enfants fixée chez la mère. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros, à verser par le père. Cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Obligations financières et recouvrementLe tribunal a précisé que les frais de scolarité et médicaux seront partagés par moitié. En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur. Médiation familialeEn cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, les parents sont encouragés à recourir à une médiation familiale avant toute nouvelle saisine du tribunal. Cette mesure vise à restaurer la communication entre les parties et à trouver une solution amiable. Conclusion de la décisionLe tribunal a rejeté toute autre demande et a déclaré que la décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et le jugement sera notifié par le greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 462 du code de procédure civile concernant les erreurs matérielles ?L’article 462 du code de procédure civile stipule que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Cet article permet donc de corriger des erreurs qui, bien que n’affectant pas le fond du jugement, peuvent nuire à sa clarté ou à sa précision. Le juge peut être saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et il peut également se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties, sauf s’il estime qu’une audience n’est pas nécessaire. La décision rectificative est ensuite notifiée comme le jugement initial, et si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la rectification ne peut être contestée que par la voie du recours en cassation. Comment se déroule la procédure de rectification d’erreur matérielle ?La procédure de rectification d’erreur matérielle, comme le précise l’article 462, commence par la saisine du juge. Le juge peut être saisi par une simple requête de l’une des parties ou par une requête commune. Il a également la possibilité de se saisir d’office, ce qui lui permet d’agir sans qu’une partie ne le demande explicitement. Une fois saisi, le juge statue après avoir entendu les parties, sauf s’il juge qu’une audience n’est pas nécessaire. La décision rectificative est ensuite mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et elle est notifiée de la même manière que le jugement initial. Il est important de noter que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en cassation. Quelles sont les conséquences d’une décision rectificative sur le jugement initial ?La décision rectificative a pour effet de corriger le jugement initial en remédiant à l’erreur matérielle constatée. Comme mentionné dans l’ordonnance du 24 décembre 2024, l’erreur matérielle a été identifiée dans la formulation concernant la propriété du site. La rectification a donc permis de clarifier que le site appartient à la SAS 2SEG et qu’il est loué à la SASU ARQUUS, contrairement à ce qui avait été initialement indiqué. Cette correction est essentielle pour assurer la précision des décisions judiciaires et éviter toute confusion future. La mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement garantit que toutes les parties et les tiers sont informés de la correction apportée. Enfin, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en cassation, ce qui renforce la stabilité des décisions judiciaires. |
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/05790 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05790 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JF
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[V]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me HASAN
Me MILANI
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [I]
M. [V]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [S] [G] [H] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
(A.J. Totale numéro 2022/010303 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX).
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
Madame [S] [G] [H] [I] et monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15] (LOT-ET-GARONNE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [V] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (GIRONDE),
– [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 12] (GIRONDE).
Vu l’assignation délivrée par madame [S] [G] [H] [I] épouse [V] le 23 juin 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [S] [G] [H] [I] épouse [V] notifiées par RPVA le 26 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [V] notifiées par RPVA le 29 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 octobre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 décembre 2024, prorogé au 08 janvier 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 05 décembre 2024, prorogé au 08 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et la loi francaise applicable ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 novembre 2023,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [S] [G] [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (LOT-ET-GARONNE), le 1er juillet 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 23 juin 2023.
Déboute madame [S] [G] [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants est réservée.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [V] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (GIRONDE) et [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 12] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que monsieur [J] [V] devra continuer à verser cette contribution avec l’intermédiation financière qui lui a été notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/05790 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JF
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifiée aux parties par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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