L’Essentiel : Monsieur [M] [G] [P] et Madame [T] [J] se sont mariés en 2013 et ont eu une fille, [W] [Z] [G] [P]. En décembre 2021, Madame [T] [J] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance du juge en octobre 2022. Ce dernier a attribué la jouissance du domicile à Monsieur [M] [G] [P] et fixé la résidence de l’enfant chez sa mère. Le jugement final, prononçant le divorce, a été rendu le 8 octobre 2024, confirmant l’exercice commun de l’autorité parentale et imposant une pension alimentaire de 100 euros par mois pour l’entretien de l’enfant.
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Contexte du mariageMonsieur [M] [G] [P], né en 1948 en Algérie, et Madame [T] [J], née en 1967 également en Algérie, se sont mariés en 2013 à [Localité 10] dans les Alpes-Maritimes, sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à une fille, [W] [Z] [G] [P], en 2013. Procédure de divorceLe 9 décembre 2021, Madame [T] [J] a assigné Monsieur [M] [G] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales. L’assignation a été enregistrée le 14 décembre 2021. Le juge a rendu une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 6 octobre 2022, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] [G] [P] et fixant la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Mesures provisoiresL’ordonnance a établi que l’autorité parentale serait exercée en commun et a fixé les droits de visite du père. Monsieur [M] [G] [P] a été condamné à verser une contribution de 100 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision finale le 7 janvier 2025. Jugement de divorceLe 16 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et a demandé la production de l’acte de naissance de Monsieur [M] [G] [P]. Le jugement final a été rendu le 8 octobre 2024, prononçant le divorce des époux et ordonnant la mention de ce jugement dans les actes d’état civil. Dispositions concernant l’enfantLe jugement a confirmé l’exercice commun de l’autorité parentale et a fixé la résidence de l’enfant chez la mère. Les modalités de visite du père ont été précisées, ainsi que les obligations de communication entre les parents concernant l’éducation et la santé de l’enfant. Obligations financièresMonsieur [M] [G] [P] a été condamné à verser une pension alimentaire de 100 euros par mois, indexée sur l’inflation, pour l’entretien de l’enfant. Des mesures de recouvrement en cas de non-paiement ont été établies, ainsi que des sanctions pénales pour défaut de paiement. Conclusion du jugementLe jugement a été mis à disposition des parties le 7 janvier 2025, et les frais de justice ont été partagés entre les deux époux. Les décisions relatives à l’autorité parentale et à la contribution alimentaire sont exécutoires à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de divorce selon le Code civil ?Le divorce en France est régi par les articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré ». Cela signifie que l’un des époux peut initier la procédure de divorce si la vie commune est devenue insupportable, ce qui peut être prouvé par des faits tels que des séparations prolongées ou des conflits persistants. L’article 234 précise que « le divorce peut être prononcé par le juge aux affaires familiales lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences ». Ainsi, si les deux parties s’accordent sur les modalités du divorce, celui-ci peut être prononcé sans nécessiter de preuves supplémentaires de l’altération du lien conjugal. En l’espèce, le jugement du 16 avril 2024 a prononcé le divorce de Monsieur [M] [G] [P] et de Madame [T] [J] en application de ces articles, confirmant que les conditions légales étaient remplies. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Le divorce entraîne des conséquences importantes sur le régime matrimonial, comme le stipule l’article 262 du Code civil. Cet article indique que « le divorce emporte de plein droit la dissolution du régime matrimonial ». Cela signifie que, dès le prononcé du divorce, les époux ne sont plus liés par les obligations et les droits découlant de leur mariage. De plus, l’article 267 précise que « les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par les dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial ». Ainsi, les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés entre les époux, ce qui peut se faire de manière amiable ou judiciaire. Dans le jugement rendu, il a été rappelé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil, et que le partage doit être effectué en cas d’échec d’un accord amiable. Comment est déterminée la contribution à l’entretien de l’enfant ?La contribution à l’entretien de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant ». Cette obligation est indépendante de la situation matrimoniale des parents, ce qui signifie que même après un divorce, les parents doivent continuer à subvenir aux besoins de leur enfant. Le montant de la contribution est fixé en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant, comme le précise l’article 373-2-2. Dans le cas présent, le juge a fixé la contribution à 100 euros par mois, en sus des prestations familiales et sociales, ce qui est conforme aux dispositions légales. L’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit également des mesures en cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, permettant au créancier d’obtenir le paiement forcé par diverses voies d’exécution. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ». Cela implique que les décisions importantes concernant l’enfant, telles que son éducation, sa santé et son lieu de résidence, doivent être prises d’un commun accord. Le jugement a confirmé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [W] [Z] [G] [P], et a précisé les obligations des parents, notamment de s’informer mutuellement des décisions importantes et de respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. En cas de changement de résidence, l’article 373-2-1 impose une obligation d’information préalable à l’autre parent, afin de garantir le respect des droits de chacun. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des poursuites pénales, soulignant l’importance de la coopération entre les parents après le divorce. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me DULAC
à Me GRASSO
le
Expéditions délivrées (LRAR)
à Mme [J]
à M. [G] [P]
le
IFPA
N° MINUTE : 25/5
JUGEMENT : [T] [J] épouse [G] [P] C/ [M] [G] [P]
DU 07 Janvier 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 21/04673 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N4Z2
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] épouse [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domiciliée au CCAS de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Maureen DULAC, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2021/10029 du 21/10/2021 – BAJ de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
Résidence [11]
[Localité 1]
Représenté par Me Monica GRASSO, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2022/1599 du 02/03/2022 – BAJ de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
Monsieur [M] [G] [P] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité française, et Madame [T] [J], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union est issue une enfant : [W] [Z] [G] [P], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] (ALGÉRIE).
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021, Madame [T] [J] a fait assigner Monsieur [M] [G] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 14 décembre 2021.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment au titre des mesures provisoires :
-attribué à Monsieur [M] [G] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure à charge pour de s’acquitter de l’ensemble des charges y afférent sans charge de compte lors de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
-constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [W] [Z] [G] [P];
-fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
-fixé les droits de visite du père, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit: les samedis et dimanches des semaines paires de 10h00 à 18h00 en ce compris les vacances scolaires;
-fixé à la somme de 100 euros par enfant, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que Monsieur [M] [G] [P] devra verser à Madame [T] [J], avec effet à compter de la présente ordonnance, en sus des prestations familiales et sociales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 avec effet différé au 9 janvier 2024 et l’affaire a été retenue en audience de plaidoirie le 13 février 2024.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec injonction de produire l’acte de naissance de l’époux et un renvoi à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Madame [T] [J] notifiées par voie électronique le 8/01/2024;
Vu les dernières écritures de Monsieur [M] [G] [P] notifiées par voie électronique le 14/12/2023;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 ;
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 25 mai 2023 par les parties et leurs Conseils annexée ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [M] [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [T] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [W] [Z] [G] [P], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant susvisé chez la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h00 à 18h00 en ce compris les vacances scolaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent;
Avec les précisions suivantes :
– Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
– A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période;
Fixe à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [M] [G] [P] devra verser à Madame [T] [J], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [J] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
– Autres saisies ;
– Paiement direct par l’employeur ;
– Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
– Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 7 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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