Équilibre des droits parentaux et gestion des biens dans le cadre d’une séparation conjugale

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Équilibre des droits parentaux et gestion des biens dans le cadre d’une séparation conjugale

L’Essentiel : Madame [E] [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés en 2012 au Maroc et ont eu une fille, [L] [G], en 2017. En septembre 2022, Madame [E] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a statué en mai 2024, prononçant le divorce et confirmant l’exercice commun de l’autorité parentale, avec la résidence de l’enfant chez Madame [E]. Monsieur [O] a obtenu un droit de visite et a été condamné à verser 150 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Mariage et Enfant

Madame [E] [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 au Maroc, sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [L] [G], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11].

Procédure de Divorce

Le 08 septembre 2022, Madame [E] [G] a assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 23 août 2023, établissant des dispositions concernant le domicile conjugal, l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et la contribution financière du père.

Conclusions des Parties

Le 10 janvier 2024, Madame [E] [G] a demandé le prononcé du divorce et la confirmation des mesures relatives à l’enfant. Monsieur [O] [G] a également sollicité le divorce et a proposé des modalités concernant la résidence de l’enfant et ses droits de visite, tout en demandant la jouissance du domicile conjugal.

Décision du Juge

Le juge a statué le 03 mai 2024, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a déclaré la compétence du juge français et a ordonné la publicité de la décision. Les parties ont perdu l’usage du nom de l’autre, et Monsieur [O] [G] a obtenu le droit au bail du domicile conjugal.

Autorité Parentale et Résidence de l’Enfant

Le jugement a confirmé l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [E] [G]. Monsieur [O] [G] a obtenu un droit de visite et d’hébergement, avec des modalités précises concernant les weekends et les vacances scolaires.

Contribution à l’Entretien de l’Enfant

Monsieur [O] [G] a été condamné à verser une contribution de 150 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de paiement précisées. La pension alimentaire est due même après la majorité de l’enfant, sous certaines conditions.

Appel et Exécution de la Décision

La décision peut être frappée d’appel dans un délai d’un mois. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quand et où Madame [E] [G] et Monsieur [O] [G] se sont-ils mariés ?

Madame [E] [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 au Maroc, sans contrat de mariage.

De cette union est née une fille, [L] [G], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11].

Quelle procédure a été engagée par Madame [E] [G] ?

Le 08 septembre 2022, Madame [E] [G] a assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 23 août 2023, établissant des dispositions concernant le domicile conjugal, l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et la contribution financière du père.

Quelles étaient les demandes des parties le 10 janvier 2024 ?

Le 10 janvier 2024, Madame [E] [G] a demandé le prononcé du divorce et la confirmation des mesures relatives à l’enfant.

Monsieur [O] [G] a également sollicité le divorce et a proposé des modalités concernant la résidence de l’enfant et ses droits de visite, tout en demandant la jouissance du domicile conjugal.

Quelle a été la décision du juge le 03 mai 2024 ?

Le juge a statué le 03 mai 2024, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il a déclaré la compétence du juge français et a ordonné la publicité de la décision. Les parties ont perdu l’usage du nom de l’autre, et Monsieur [O] [G] a obtenu le droit au bail du domicile conjugal.

Quelles sont les dispositions concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant ?

Le jugement a confirmé l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [E] [G].

Monsieur [O] [G] a obtenu un droit de visite et d’hébergement, avec des modalités précises concernant les weekends et les vacances scolaires.

Quel montant de contribution à l’entretien de l’enfant a été fixé pour Monsieur [O] [G] ?

Monsieur [O] [G] a été condamné à verser une contribution de 150 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de paiement précisées.

La pension alimentaire est due même après la majorité de l’enfant, sous certaines conditions.

Quelles sont les possibilités d’appel concernant la décision ?

La décision peut être frappée d’appel dans un délai d’un mois.

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/01654 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XBZ2

Minute : 24/02969

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]

demanderesse :

Assistée de Me Alexandre N’DRIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 129

Et

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]

défendeur :

Assisté de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1080

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (Maroc). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable.

De leur union, est issue une enfant, [L] [G], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 08 septembre 2022, Madame [E] [G] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 23 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5] à [Localité 8], à charge pour lui d’assumer l’ensemble des frais et loyers de ce logement,Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels de l’autre,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite sans hébergement à exercer tous les mercredis des semaines paires de 14h à 18h, sauf pendant les vacances scolaires si Madame [E] [G] l’informe au moins quinze jours avant que l’enfant ne réside pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [E] [G] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois d’octobre 2020,La confirmation des mesures contenues dans la décision du 23 août 2023 concernant les mesures relatives à l’enfant [L].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [O] [G] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au mois d’octobre 2020,L’attribution de la jouissance du domicile conjugal, demande qui doit s’analyser en l’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel,L’attribution à son profit des droits d’accueil suivants :Jusqu’au septième anniversaire de l’enfant, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les mercredis des semaines paires de 14h à 18h, sauf pendant les vacances scolaires si Madame [E] [G] l’informe au moins quinze jours avant que l’enfant ne réside pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,A compter du septième anniversaire de l’enfant, un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, les 1ère, 3° et éventuellement ° fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.

Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition la concernant n’est parvenue au tribunal.

La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 08 septembre 2022,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [E] [G], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]

Et de

Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [O] [G] de remise de vêtements et d’objets,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,

Attribue à Monsieur [O] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 5] à [Localité 8] (93),

Déboute les parties de leur demande de fixation de la date des effets du divorce, dans leurs relations, en ce qui concerne leurs biens, au mois d’octobre 2020,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 08 septembre 2022,

Rappelle que Madame [E] [G] et Monsieur [O] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [L] [G],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [L] [G] au domicile de Madame [E] [G],

Dit que Monsieur [O] [G] bénéficie pour l’enfant [L] [G] d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [E] [G] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [O] [G],

Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [O] [G] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues aux jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,

Dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [G] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

Dit que par dérogation au calendrier ci-avant exposé, l’enfant [L] passe le dimanche de la fête des mères avec sa mère, de 10h à 18h, et le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h,

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

Condamne Monsieur [O] [G] à verser à Madame [E] [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [G], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11], d’un montant de 150 euros par mois, à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité de l’enfant de subvenir par elle-même à ses besoins et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution la concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Condamne [E] [G] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés,

Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Laurence TERRIER Monsieur Marien GIRAL


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