L’Essentiel : Madame [H] [D] [O] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 et ont eu un enfant, [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016. Le 8 septembre 2020, Madame [H] a demandé le divorce, suivi d’une audience de conciliation en février 2021. La Cour d’appel a modifié les décisions relatives à la pension alimentaire et à la résidence de l’enfant. En août 2023, Madame [H] a assigné Monsieur [Z] pour obtenir une prestation compensatoire. Le juge a prononcé le divorce, ordonné le partage des biens et fixé la pension alimentaire à 500 euros.
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Contexte du mariageMadame [H] [D] [O] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (974) après avoir établi un contrat de mariage le 4 décembre 2013. Leur union a donné naissance à un enfant mineur, [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8]. Demande de divorceLe 8 septembre 2020, Madame [H] [D] [O] a déposé une requête en divorce selon l’article 251 du code civil. Les époux ont assisté à une audience de conciliation le 1er février 2021, suivie d’une ordonnance de non-conciliation le 15 février 2021, autorisant l’épouse à engager la procédure de divorce et ordonnant une médiation familiale. Mesures provisoiresL’ordonnance a également établi des mesures provisoires, incluant l’attribution de la jouissance du logement à l’époux, le maintien de l’épouse au domicile conjugal pour trois mois, et la jouissance d’un véhicule par l’épouse. L’époux a été condamné à verser une pension alimentaire de 400 euros et à prendre en charge les frais scolaires de l’enfant. Accord parental et décisions de la Cour d’appelUn accord parental a été formalisé par l’UDAF en août 2021. Le 7 décembre 2022, la Cour d’appel de SAINT-DENIS a modifié certaines décisions, augmentant la pension alimentaire à 500 euros et précisant les modalités de résidence de l’enfant, ainsi que les jours de fête à passer avec chaque parent. Nouvelle assignation en divorceLe 2 août 2023, Madame [H] [D] [O] a assigné Monsieur [Z] [R] en divorce, sollicitant également une prestation compensatoire de 90 000 euros. Monsieur [Z] [R] a demandé le débouté de cette demande et a proposé un échelonnement du paiement. Propositions de règlement et désaccordsLes époux ont convenu d’un rachat des parts dans un bien indivis, mais un désaccord persiste sur le montant de la soulte. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, avec une date de jugement fixée au 26 novembre 2024. Décision du juge aux affaires familialesLe juge a prononcé le divorce entre les époux, ordonné le partage amiable de leur régime matrimonial, et condamné Monsieur [Z] [R] à verser 48 000 euros à titre de prestation compensatoire, payable en huit ans. La résidence de l’enfant a été fixée alternativement chez chaque parent, avec des modalités précises pour les vacances et les fêtes. Obligations parentales et financièresLe jugement a rappelé les obligations des parents concernant l’autorité parentale conjointe et la prise de décisions importantes pour l’enfant. La pension alimentaire pour l’enfant a été fixée à 500 euros, avec des modalités de paiement et des dispositions pour les frais scolaires partagés. Conséquences en cas de non-respectLe jugement a précisé les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire, incluant des voies d’exécution et des sanctions pénales. Les parties ont été condamnées aux dépens à hauteur de la moitié chacun. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la validité du congé avec refus de renouvellementLa S.A. NEXITY STUDEA conteste la validité du congé délivré par Monsieur [T] [G], arguant qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Selon l’article L.145-17 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail pour des motifs graves et légitimes. Il est précisé que si le bailleur invoque l’inexécution d’une obligation, il doit, avant de délivrer le congé, mettre en demeure le preneur de faire cesser l’infraction dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure doit être faite par acte extrajudiciaire, sous peine de nullité. En l’espèce, Monsieur [T] [G] a bien adressé une mise en demeure à la S.A. NEXITY STUDEA, lui demandant de respecter ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers dus et la communication des documents nécessaires. Le tribunal a constaté que le congé a été délivré dans les formes requises et a mis fin au bail à compter du 30 septembre 2022. Ainsi, le refus de renouvellement est jugé valable, car fondé sur des motifs graves et légitimes. Sur les motifs graves et légitimes invoqués dans l’acte du 25 février 2022Monsieur [T] [G] a invoqué plusieurs motifs pour justifier le refus de renouvellement, notamment le non-respect de la clause d’indexation du loyer et l’absence de communication des comptes-rendus d’assemblée générale. L’article L.145-14 du Code de commerce stipule que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail si le preneur ne respecte pas ses obligations. En l’occurrence, la S.A. NEXITY STUDEA a été accusée de ne pas avoir appliqué la révision annuelle du loyer, ce qui constitue un manquement contractuel. De plus, la S.A. NEXITY STUDEA n’a pas fourni les documents demandés par Monsieur [T] [G], ce qui a également été considéré comme un manquement. Ces éléments sont jugés suffisants pour justifier le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. Sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupationL’article L.145-28 du Code de commerce précise qu’aucun locataire ne peut être contraint de quitter les lieux avant d’avoir reçu l’indemnité d’éviction. En l’espèce, la S.A. NEXITY STUDEA a droit à une indemnité d’éviction, car le congé a été jugé mal fondé. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction. L’expert devra prendre en compte divers éléments, tels que la perte de fonds de commerce et les frais de déménagement. En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, le tribunal a fixé une indemnité provisionnelle égale au dernier loyer pratiqué, à savoir 656,50 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la communication des contrats de sous-locationMonsieur [T] [G] a soutenu que la S.A. NEXITY STUDEA a procédé à des sous-locations irrégulières sans lui communiquer les contrats correspondants. L’article L.145-31 du Code de commerce impose au preneur d’informer le bailleur en cas de sous-location. Cependant, le tribunal a jugé que la sous-location était l’objet même de l’activité de la S.A. NEXITY STUDEA, ce qui signifie qu’elle n’avait pas à appeler le bailleur à concourir aux actes de sous-location. Le bail stipule que le preneur est autorisé à sous-louer de plein droit, ce qui exclut l’obligation de communication des contrats de sous-location au bailleur. Ainsi, la S.A. NEXITY STUDEA n’a pas manqué à ses obligations en matière de sous-location. Sur la demande d’expulsionMonsieur [T] [G] a demandé l’expulsion de la S.A. NEXITY STUDEA, mais le tribunal a rejeté cette demande. En effet, tant que l’indemnité d’éviction n’est pas versée, le preneur a droit au maintien dans les lieux. L’article L.145-28 du Code de commerce protège le locataire évincé en lui garantissant le droit de rester dans les lieux jusqu’à ce qu’il ait reçu l’indemnité d’éviction. Par conséquent, la demande d’expulsion a été jugée infondée. Sur les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du Code de procédure civileLe tribunal a réservé les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat. Cette décision sera prise ultérieurement, en fonction de l’issue finale du litige. Les parties sont donc invitées à se préparer à cette éventualité lors des prochaines audiences. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02645 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6K
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [D] [O]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (974)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], section [Localité 10] (974)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024
Copie exécutoire Avocats + copie conforme : Me Marie BRIOT, Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02645 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6K
Madame [H] [D] [O] et Monsieur [Z] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 4 décembre 2013 devant Me [J] [G], notaire à [Localité 8] (974).
De cette union, est issu un enfant mineur : [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974).
Le 8 septembre 2020, Madame [H] [D] [O] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 1er février 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation rendue le 15 février 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce, a ordonné une mesure de médiation familiale et désigné l’UDAF pour y procéder, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
– attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage et de son mobilier,
– autorisé l’épouse à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de la présente décision,
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule FORD FIESTA, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,
– dit que l’époux assurera le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,
– fixé à la somme de 400 euros le montant de la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement chez les père et mère, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires, les semaines paires, chez l’époux, les semaines impaires, chez l’épouse, l’alternance se produisant le lundi sortie des classes, et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le passage de bras en période scolaire se fera à 18h le soir du dernier jour de la période de vacances du parent, à charge pour celui qui a l’enfant à son domicile d’aller le déposer chez l’autre parent,
– dit que chacun des parents assumera les besoins d’entretien et d’éducation de l’enfant pendant sa période de résidence,
– dit que l’époux prendra en charge l’intégralité des frais scolaires d’un montant de 580 euros, dont 290 euros à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant et, en tant que besoin, l’y a condamné.
Par courrier daté du 12 août 2021, l’UDAF informe qu’un accord parental a été formalisé, à l’issue de la médiation.
Suivant arrêt du 7 décembre 2022, la Cour d’appel de SAINT-DENIS (974) déclare les époux partiellement fondés en leur appel et statue à nouveau comme suit :
– fixé à la somme de 500 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux à l’épouse,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, pendant les périodes scolaires, les semaines impaires, chez l’épouse, du lundi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les semaines paires, chez l’époux du lundi sortie des classes au mercredi matin 10h au plus tard, à charge pour lui de déposer l’enfant au domicile maternel, chez l’épouse, du mercredi 10h au plus tard au jeudi rentrée des classes et, chez l’époux, du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires, l’alternance se produisant à 10h,
– dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, du dimanche 10h au lundi rentrée des classes,
– dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera, les années paires, le réveillon du 24 décembre, chez l’épouse et la journée du 25 décembre chez l’époux à partir de 15h et le réveillon du 31 décembre, chez l’époux, et la journée du 1er janvier chez l’épouse à partir de 12h, et inversement les années impaires,
– fixé à la somme de 500 euros le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun due par l’époux et rappelle que cette pension sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
– dit que cette pension alimentaire sera due même durant la période où le débiteur exercera son droit d’hébergement,
– dit que les autres frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés entre les parents,
– confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 2 août 2023, Madame [H] [D] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 août 2024, Madame [H] [D] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, le renvoi des époux à la procédure amiable concernant la liquidation de leur régime matrimonial, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 90 000 euros en capital ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [R] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, à titre principal, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, d’échelonner le paiement par mensualités sur huit années, de dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire et en tout état de cause, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur ainsi que le partage des dépens.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux s’entendent sur le rachat par le défendeur des parts de la demanderesse détenue dans le bien indivis. Un désaccord subsiste quant au montant de la soulte.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 février 2021 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [D] [O]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (974)
et
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], section [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [H] [D] [O] une somme de 48 000 (quarante-huit milles) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 500 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques , l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974) alternativement chez le père et chez la mère, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord,
– pendant les périodes scolaires,
les semaines impaires, chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
les semaines paires,
chez le père du lundi sortie des classes au mercredi matin 10h au plus tard, à charge pour lui de déposer l’enfant au domicile maternel,
chez la mère, du mercredi 10h au plus tard au jeudi rentrée des classes,
chez le père , du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
– pendant les vacances scolaires, les années paires, la première moitié, chez le père, et la seconde moitié, chez la mère, le transfert de l’enfant se produisant à 10h, et inversement les années impaires,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, du dimanche 10h au lundi rentrée des classes, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera, les années paires, le réveillon du 24 décembre, chez la mère et la journée du 25 décembre chez le père à partir de 15h et le réveillon du 31 décembre, chez le père, et la journée du 1er janvier chez la mère à partir de 12h, et inversement les années impaires, si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cent) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [R] devra verser à Madame [H] [D] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [H] [D] [O] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Z] [R], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [D] [O], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés entre les deux parents ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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