L’Essentiel : Mme. [R] a sollicité une condamnation de l’établissement [Localité 3] Habitat pour des actes de harcèlement subis depuis dix ans, demandant 3 000 euros et 2 000 euros en dommages et intérêts. Lors de l’audience, elle a évoqué des menaces, des nuisances et un retard dans l’installation d’une douche pour sa mère handicapée. Cependant, le tribunal a jugé sa demande irrecevable, notant qu’elle n’était pas locataire en titre et qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir. Le jugement, prononcé le 19 novembre 2024, a également condamné Mme. [R] aux dépens.
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Demande de Mme. [R]Par requête reçue le 22 juillet 2024, Mme. [R] a demandé la convocation de l’établissement [Localité 3] Habitat pour obtenir une condamnation à lui verser 3 000 euros à titre principal et 2 000 euros en dommages et intérêts. Allégations de harcèlementLors de l’audience du 15 octobre 2024, Mme. [R] a exposé qu’elle et sa mère subissaient depuis dix ans des actes de harcèlement, des menaces, des insultes, ainsi que des nuisances sonores, du vandalisme, des dégâts des eaux, des tentatives d’intrusion, et des escroqueries. Elle a également mentionné un retard dans l’exécution de travaux pour l’installation d’une douche PMR pour sa mère handicapée. Réponse de l’établissement [Localité 3] HabitatL’établissement [Localité 3] Habitat a contesté la recevabilité des demandes de Mme. [R], arguant qu’aucune conciliation n’avait été tentée, que les demandes étaient indéterminées et que les faits invoqués n’étaient pas établis. Il a également demandé une indemnité de procédure de 1 500 euros. Position du tribunalLe tribunal a noté que Mme. [R] n’étant pas locataire en titre, elle n’avait pas d’intérêt à agir. Il a également relevé qu’avant l’introduction de l’instance, Mme. [R] et sa mère avaient saisi un conciliateur de justice, qui avait constaté la carence de l’établissement [Localité 3] Habitat. Recevabilité de la demandeLe tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts, inférieure à 5 000 euros, était recevable par voie de simple requête, conformément à l’article 750 du code de procédure civile. Cependant, il a souligné que Mme. [R] n’avait aucun titre locatif sur le logement, le bail étant au nom de sa mère. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a déclaré Mme. [R] irrecevable dans ses demandes, a refusé l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme. [R] aux dépens. Le jugement a été prononcé le 19 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de Mme. [R] en l’absence de titre locatif ?La recevabilité de la demande de Mme. [R] est contestée en raison de son absence de titre locatif. En effet, selon l’article 1725 du Code civil, « le locataire est tenu de jouir paisiblement du bien loué ». Cet article implique que seul le locataire en titre, en l’occurrence la mère de Mme. [R], a le droit d’exiger l’exécution des obligations du bailleur. Ainsi, Mme. [R], n’ayant pas de relation contractuelle avec l’établissement [Localité 3] Habitat, ne peut pas revendiquer des droits découlant du bail. De plus, le tribunal a souligné que Mme. [R] n’a pas d’intérêt à agir, ce qui renforce l’irrecevabilité de sa demande. En conséquence, la demande de Mme. [R] est déclarée irrecevable par le tribunal. Quelles sont les implications de l’article 750 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 750 du Code de procédure civile stipule que « les demandes en justice d’un montant inférieur à 5 000 euros peuvent être présentées par voie de simple requête ». Dans le cas présent, Mme. [R] a sollicité une somme de 3 000 euros à titre principal et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce qui est inférieur au seuil de 5 000 euros. Le tribunal a donc considéré que la demande était recevable sur ce point, malgré les autres arguments soulevés par l’établissement [Localité 3] Habitat. Cependant, la recevabilité de la demande ne suffit pas à garantir son succès, surtout en l’absence de titre locatif. Ainsi, bien que la voie de la simple requête soit appropriée, cela ne compense pas le manque d’intérêt à agir de Mme. [R]. Quels sont les effets de la carence de l’établissement [Localité 3] Habitat sur la demande de Mme. [R] ?La carence de l’établissement [Localité 3] Habitat, constatée par le conciliateur de justice, pourrait être interprétée comme une négligence dans l’exécution de ses obligations. Cependant, selon l’article 1719 du Code civil, « le bailleur est tenu de délivrer au locataire un bien en bon état de réparations de toute espèce ». Dans ce contexte, la carence du bailleur ne confère pas automatiquement un droit d’action à une personne qui n’est pas locataire en titre. Mme. [R] a évoqué des problèmes tels que le harcèlement et le refus de mise aux normes, mais ces éléments ne suffisent pas à établir un lien contractuel avec l’établissement. Ainsi, même si la carence du bailleur est reconnue, elle ne peut pas servir de fondement à la demande de Mme. [R] en raison de son statut. Comment la prescription triennale affecte-t-elle les demandes de Mme. [R] ?La prescription triennale est régie par l’article 2224 du Code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par trois ans ». Dans cette affaire, l’établissement [Localité 3] Habitat a soulevé la question de la prescription, arguant que les faits invoqués par Mme. [R] étaient anciens. Il est essentiel de noter que le point de départ de la prescription est généralement fixé au moment où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Si les faits de harcèlement et de nuisances datent de plusieurs années, cela pourrait effectivement jouer en faveur de l’établissement. Ainsi, la prescription triennale pourrait constituer un obstacle supplémentaire à la recevabilité des demandes de Mme. [R]. En conclusion, la combinaison de l’absence de titre locatif, de la voie de la simple requête, de la carence du bailleur et de la prescription triennale a conduit à la décision du tribunal. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M.[R]
Me GENON
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/07129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJQ
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJQ
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, Mme. [R] a sollicité la convocation de l’établissement [Localité 3] Habitat aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre principal et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 octobre 2024 Mme. [R] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle même et sa mère subissaient depuis dix ans des faits de harcèlement, menaces et insultes provenant des locataires de l’immeuble, tapages nocturnes et diurnes, vandalisme, dégâts des eaux à répétition, tentatives d’intrusion au domicile, non assistance à personne en danger et escroquerie. Elle ajoute que l’office a accepté de poser une douche PMR pour sa mère handicapée, mais retarde l’exécution des travaux. Elle précise que si sa mère est locataire en titre du logement, l’office est parfaitement informé qu’elle même occupe également le logement, mais refuse de mettre le bail aux deux noms. Elle évoque des irrégularités concernant les relevés de compteur d’eau et de facturation.
L’établissement [Localité 3] Habitat a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Il soutient qu’aucune conciliation n’a été entreprise, que les demandes sont indéterminées et ne peuvent être formées par voie de requête, enfin qu’elles se heurtent à la prescription triennale. Elle estime enfin que les faits invoqués ne sont pas établis
Le tribunal a attiré l’attention des parties sur le fait que Mme. [R] n’étant pas locataire en titre était dépourvue d’intérêt à agir.
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par l’établissement [Localité 3] Habitat à l’audience du 15 octobre 2024, développées oralement lors des débats ;
En l’espèce, il apparaît que préalablement à l’introduction de l’instance, Mme. [R] et sa mère ont saisi le conciliateur de justice lequel a constaté la carence de l’établissement [Localité 3] Habitat le 3 juin 2024.
Par ailleurs s’agissant d’une demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant inférieur à 5 000 euros et non à l’exécution de travaux, la demande présentée par voie de simple requête est recevable conformément aux dispositions de l’article 750 du code de procédure civile.
Sur le fond, il apparaît que Mme. [R] invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts le comportement de colocataires, l’absence d’intervention du bailleur pour y mettre fin, des erreurs concernant les charges locatives ainsi que le refus du bailleur de mettre les installations sanitaires aux normes handicapés.
En l’espèce, Mme. [R] ne dispose d’aucun titre locatif sur le logement qu’elle occupe, le bail étant au seul nom de sa mère. Elle même n’a aucune relation contractuelle avec l’établissement [Localité 3] Habitat.
Elle n’est donc pas recevable à solliciter l’exécution par le bailleur de ses obligations contractuelles tant au titre de l’article 1725 du code civil que concernant l’apurement des charges ou la mise aux normes du logement.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [R].
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme. [R] irrecevable en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne Mme. [R] aux dépens,
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Juge
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