Conflit entre droits individuels et nécessité de protection en santé mentale

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Conflit entre droits individuels et nécessité de protection en santé mentale

L’Essentiel : Le 27 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [I] [H] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [J] [H]. Lors de l’audience publique du 2 janvier 2025, le patient, assisté de son avocat, a exprimé son incompréhension et a nié avoir des idées suicidaires, demandant sa sortie. Cependant, des certificats médicaux ont révélé des symptômes de délire, justifiant la décision de maintien de l’hospitalisation pour sa sécurité. Le tribunal a rendu sa décision le 6 janvier 2025, offrant la possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Décision d’hospitalisation

Le 27 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [I] [H], né le 10 septembre 2004, qui est actuellement hospitalisé dans cet établissement. Cette décision a été prise à la demande de [J] [H].

Saisine et audience

Le 31 décembre 2024, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 2 janvier 2025 aux parties concernées, y compris le patient, son avocat Me Christelle RICORDEAU, le directeur du CPA, le procureur de la République, et le tiers demandeur.

Déclarations du patient

Lors de l’audience publique, Monsieur [I] [H], assisté de son avocat, a exprimé son incompréhension quant aux raisons de son hospitalisation, niant avoir eu des idées suicidaires. Il a également signalé que son séjour à l’hôpital se déroulait mal et a demandé à en sortir.

État de santé du patient

Le tiers demandeur a expliqué que Monsieur [I] [H] ne se sentait pas bien depuis mars 2024 et qu’il avait entrepris un voyage à l’étranger sans but précis. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure ont révélé que le patient présentait des symptômes de délire non systématisé, incluant des idées de mégalomanie, de persécution, et d’érotomanie, ainsi qu’une conviction persistante de devoir partir aux États-Unis sans explication.

Décision de maintien de l’hospitalisation

Au regard de la gravité des motifs ayant conduit à l’hospitalisation sous contrainte, le tribunal a décidé de maintenir cette mesure afin de permettre au patient d’adhérer aux soins, considérant le danger manifeste qu’il représente pour lui-même. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec la possibilité pour le patient de faire appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain doit respecter les dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1 qui stipule :

« L’hospitalisation à la demande d’un tiers est possible lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Dans le cas présent, la procédure a été jugée régulière en la forme, ce qui signifie que toutes les étapes légales ont été respectées.

Les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, et le patient a été assisté par un avocat, garantissant ainsi le respect de ses droits.

Il est donc établi que la décision administrative d’hospitalisation est conforme aux exigences légales.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte est régie par l’article L3212-2 du Code de la santé publique, qui précise :

« L’hospitalisation à la demande d’un tiers est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Dans le cas de Monsieur [I] [H], les certificats médicaux indiquent qu’il présente des idées suicidaires, un repli social et affectif, ainsi qu’un délire non systématisé.

Ces éléments sont des indicateurs clairs de la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte, car ils montrent un danger manifeste pour lui-même.

La décision de maintenir l’hospitalisation est donc fondée sur des motifs sérieux et documentés, en accord avec la législation en vigueur.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

Conformément à l’article L3212-5 du Code de la santé publique, il est stipulé que :

« La personne hospitalisée peut contester la décision d’hospitalisation à la demande d’un tiers devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, il est mentionné que Monsieur [I] [H] a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Cet appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Ainsi, le patient dispose d’une voie de recours pour contester la mesure d’hospitalisation, garantissant ainsi le respect de ses droits fondamentaux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6D3

N° Minute : 25/00006

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27 décembre 2024, à la demande de [J] [H]

Concernant :

Monsieur [I] [H]
né le 10 Septembre 2004 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 janvier 2025 à :

– Monsieur [I] [H]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain,
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [J] [H]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [I] [H] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 20 ans, a été hospitalisé le 26 décembre 2024 à 23h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers

A l’audience, le patient explique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation contestant avoir eu des idées suicidaires. Il indique que son hospitalisation se passe mal et souhaite quitter l’hôpital.

Le tiers demandeur explique qu’il ne se sent pas bien depuis mars 2024 environ et qu’il est parti en voyage à l’étranger sans but affiché.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me RICORDEAU soutient la demande de sortie de son client.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [I] [H] a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’errance et de repli social et affectif. Il présentait un certain hermétisme et une bizarrerie de contact doublée d’une anesthésie affective.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure ainsi de l’avis motivé que monsieur [H] présente toujours un délire non systématisé intuitif et interprétatif de mégalomanie, de persécution, hypocondriaque, dysmorphobique, et d’érotomanie. Il demeure convaincu de la nécessité de partir aux Etats-Unis, sans toutefois expliquer les motifs le guidant.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 06 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Janvier 2025,

le patient,

l’avocat,

le tiers demandeur,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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