L’Essentiel : Le 14 novembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [L] [J] en soins psychiatriques contraints, à la demande de tiers. Hospitalisé pour une décompensation aiguë de sa schizophrénie, il présente des comportements agressifs et un discours délirant. Lors de l’audience publique, il a exprimé son désir de quitter l’hôpital, affirmant ne pas souffrir de troubles. Cependant, les certificats médicaux et l’avis du Docteur [W] ont conduit à recommander le maintien de l’hospitalisation. Le tribunal a finalement autorisé cette mesure le 25 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
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Décision d’hospitalisationLe 14 novembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [L] [J], à la demande de tiers demandeurs, [B] et [O] [J]. Monsieur [L] [J], né le 6 novembre 1982, est actuellement hospitalisé dans cet établissement. Saisine et avis d’audienceLe 18 novembre 2024, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 22 novembre 2024 à toutes les parties concernées, y compris le patient, son avocat, le directeur du CPA, le procureur de la République, ainsi que les tiers demandeurs. Audience publiqueLors de l’audience publique, Monsieur [L] [J] a été assisté par son avocat, Me Jean Marc Bernardin. Le patient a exprimé son souhait de quitter l’hôpital, affirmant ne pas souffrir de troubles et n’ayant pas de problèmes d’alcool ou de drogue. Il a mentionné des conflits avec sa sœur, qui est malade, comme étant la source de ses problèmes. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations. Bien-fondé de l’hospitalisationMonsieur [L] [J] est hospitalisé sous contrainte depuis le 14 novembre 2024, en raison d’une décompensation aiguë de sa schizophrénie, avec des comportements agressifs et un discours délirant centré sur des thématiques de persécution. Les certificats médicaux indiquent une rechute et un refus de traitement. Le Docteur [W] a noté une amélioration de l’état du patient grâce au traitement, mais a recommandé le maintien de l’hospitalisation en raison de l’absence d’adhésion aux soins. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [L] [J], afin de stabiliser son état et de favoriser son adhésion aux soins. La décision a été rendue le 25 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?La décision d’hospitalisation sous contrainte prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain est considérée comme régulière en la forme. En effet, l’article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle ne peut pas consentir à ces soins ». De plus, l’article L3212-2 précise que « l’hospitalisation peut être demandée par un tiers, un médecin ou un représentant de l’État, et doit être justifiée par des certificats médicaux ». Dans ce cas, la procédure a été respectée, avec la saisine du directeur et l’envoi des avis d’audience aux parties concernées. Ainsi, la régularité de la décision administrative ne soulève pas d’observation. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte à temps complet ?L’hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [L] [J] repose sur plusieurs critères médicaux et légaux. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins. Dans le cas présent, les certificats médicaux initiaux indiquent que le patient souffre de schizophrénie et a connu une décompensation aiguë, avec une rupture de traitement. L’article L3212-3 précise que « l’hospitalisation doit être fondée sur des éléments objectifs, tels que des comportements agressifs ou des discours délirants ». Les certificats médicaux mentionnent des comportements agressifs et un discours délirant de persécution, ce qui justifie la nécessité de soins en milieu hospitalier. De plus, l’avis du médecin du 21 novembre 2024 souligne que, bien que le patient soit calme, son discours reste délirant et qu’il est essentiel de maintenir les soins en l’absence d’adhésion au traitement. Ainsi, les motifs de l’hospitalisation sous contrainte sont fondés sur la gravité de l’état du patient et le risque qu’il représente pour lui-même et pour autrui. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation complète sans consentement peut faire l’objet d’un recours. L’article L3212-12 du Code de la santé publique stipule que « toute personne hospitalisée sans son consentement peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention ». Dans le cas présent, il est précisé que l’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. Cette notification a été effectuée le 25 novembre 2024, ce qui signifie que le patient ou son avocat a jusqu’au 5 décembre 2024 pour faire appel. L’article L3212-13 précise que « l’appel doit être motivé et transmis par écrit au greffe de la cour d’appel compétente ». Ainsi, le patient dispose d’une voie de recours pour contester la décision d’hospitalisation, garantissant ainsi ses droits et la possibilité d’un examen judiciaire de la mesure prise à son encontre. |
ORDONNANCE
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G46X
N° Minute : 24/00720
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Concernant :
Monsieur [L] [J]
né le 06 Novembre 1982 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 novembre 2024 à :
– Monsieur [L] [J]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [B] [J], tiers demandeur
– Madame [O] [J], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [L] [J] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 42 ans, a été hospitalisé le 14 novembre 2024 à 20 h 43 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience, le patient déclare que le traitement ne chage rien car le matin il se lève tôt et le soir il se couche aussi très tôt. Il estime ne pas souffrir de troubles car il ne boit pas d’alcool ni ne consomme de drogue. Il précise que son estomac était rempli de microbes mais qu’il a tout rejeté. Il veut retourner chez lui et précise que s’il y a eu des problèmes, c’est avec sa soeur qui est malade.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[L] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 14 novembre 2024, à la demande d’un tiers.
Il ressort des deux certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue à la suite d’une décompensation aiguë chez un patient schizophrène en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Les certificats successifs de 24 et 72 heures précisent que le patient est suivi depuis plusieurs années et qu’il existe une rechute avec méfiance, réticence et refus du traitement. Le discours délirant de persécution est centré sur sa famille, ayant donné lieu à des comportements agressifs.
Dans son avis motivé en date du 21 novembre 2024, le Docteur [W] constate que le patient est calme mais que le discours reste délirant à thématique de persécution mais aussi hypocondriaque. Néanmoins, le médecin relève que le traitement a permis de faire disparaître l’agressivité et l’angoisse, améliorant le contact avec les soignants. Pour autant, l’adhésion n’étant pas acquise, elle estime nécessaire le maintien des soins en la forme actuelle.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il puisse adhérer durablement aux soins et traitements, au vu du danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 25 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [R] assistée de [U] [E] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Novembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 25 Novembre 2024 par LS aux tiers demandeurs,
le greffier,
Notifié ce jour le 25 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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