Équilibre entre droits individuels et sécurité publique en matière de soins psychiatriques.

·

·

Équilibre entre droits individuels et sécurité publique en matière de soins psychiatriques.

L’Essentiel : La demande de mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [C], représentée par Me Antoine Siffert, est contestée par le ministère public, qui préconise son maintien. Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, une nouvelle mesure d’isolement ne peut être prise qu’après un délai de quarante-huit heures, sauf éléments nouveaux. Bien que le conseil de Madame [C] argue que les conditions ne sont pas remplies, la légitimité du placement est confirmée par un certificat médical attestant de troubles mentaux nécessitant l’isolement pour prévenir un risque immédiat. Le tribunal autorise donc la poursuite de cette mesure.

Demande de mainlevée de la mesure d’isolement

La personne sous soins psychiatriques, représentée par Me Antoine Siffert, sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. En revanche, le ministère public préconise le maintien de cette mesure, ayant communiqué son avis écrit aux parties concernées.

Contexte juridique de l’isolement

Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, une nouvelle mesure d’isolement ne peut être prise avant un délai de quarante-huit heures après la mainlevée, sauf en cas d’éléments nouveaux. Dans cette affaire, l’isolement de Madame [C] a été levé le 24 décembre 2024 en raison d’une tardiveté de la saisine, mais elle a été réisolée le même jour pour des comportements violents.

Arguments de la défense

Le conseil de Madame [C] conteste la légitimité du nouveau placement à l’isolement, arguant que les conditions requises ne sont pas remplies. Toutefois, il est précisé que l’obligation de motiver une nouvelle décision d’isolement ne s’applique que si la mainlevée précédente était fondée sur des éléments médicaux, ce qui n’est pas le cas ici.

Régularité de la procédure

La procédure de placement et de maintien en isolement a été jugée conforme à la loi. Le juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions des libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l’état mental du patient.

Évaluation médicale et état de la patiente

Madame [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 8 septembre 2024. Un certificat médical du 27 décembre 2024 atteste de troubles mentaux nécessitant l’isolement pour prévenir un risque immédiat pour elle-même ou autrui. Bien qu’elle exprime le souhait de voir sa mesure d’isolement levée, les conditions justifiant son placement demeurent.

Décision finale

Le tribunal autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [C] au-delà de 96 heures à compter du 28 décembre 2024. Les parties sont informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de Rouen.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure d’isolement en soins psychiatriques ?

La mainlevée d’une mesure d’isolement en soins psychiatriques est régie par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.

Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. »

Dans le cas présent, la mesure d’isolement de Madame [C] a été levée en raison d’une tardiveté de la saisine. Cependant, elle a été de nouveau placée à l’isolement quelques heures plus tard pour des comportements violents.

Il est donc essentiel de vérifier si des éléments nouveaux justifient ce placement, ce qui n’est pas le cas ici, car la décision de levée était fondée sur une irrégularité de procédure et non sur des éléments médicaux.

Comment le juge des libertés et de la détention contrôle-t-il la régularité des décisions d’isolement ?

Le contrôle du juge des libertés et de la détention est encadré par l’article L3216-1 du code de la santé publique, qui stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. »

De plus, l’article L3211-3 précise que le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient :

« adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. »

Dans cette affaire, le juge a examiné si les conditions d’isolement étaient justifiées par l’état de santé de Madame [C]. Le certificat médical du Docteur [J] a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, en raison de troubles du comportement.

Ainsi, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’indique la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017).

Quelles sont les obligations liées à l’isolement et à la contention des patients en soins psychiatriques ?

L’article L3222-5-1, I du code de la santé publique précise que :

« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »

Dans le cas de Madame [C], bien que des allègements aient été apportés à son isolement, les conditions justifiant son placement demeurent réunies.

Le respect de ces obligations est crucial pour garantir la sécurité du patient et celle des autres, tout en préservant les droits des patients en matière de soins psychiatriques.

N° RG 24/01032 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXJN Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 Décembre 2024 pour notification à [S] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 28 Décembre 2024 à :
– Me Antoine SIFFERT
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
Le greffier

Copie au procureur de la République le 28 Décembre 2024
Le greffier

Débats à l’audience du 28 Décembre 2024
Décision du 28 Décembre 2024 à 11h50

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :

[S] [C]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [S] [C] prise par le Docteur [J] le 24 décembre 2024 à 14H00 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Décembre 2024 à 12H57,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
– au procureur de la République du [Localité 3] ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] le 27 décembre 2024 à 2H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu les observations écrites de Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Après avoir entendu en ses observations [S] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 27 décembre 2024,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Antoine SIFFERT demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose concernant la reprise d’une mesure d’isolement apèrs une mainlevée que « …..Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure….. »
En l’espèce, l’isolement de Madame [C] a été levé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 décembre 2024 à 11 h30 en raison d’une tardiveté de la saisine. Elle était de nouveau placée à l’isolement le 24 décembre 2024 à 14 h00 pour des violences verbales et des crises clastiques.

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

Le Conseil de Madame [C] demande la mainlevée estimant que les conditions d’un nouveau placement à l’isolement ne sont pas remplies.

Cependant, l’obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l’isolement sur le fondement d’un élément nouveau n’est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l’ancienne mesure a été ordonnée au visa d’ un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte ;que cette obligation ne s’imposait pas en l’espèce dès lors que la décision de levée découlait d’une irrégularité de procédure.

Le moyen soulevé sera rejeté.

La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaire s.(1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, [S] [C] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.

Si le certificat médical établi par le Docteur [J] le 27 décembre 2024 à 2H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Madame [C] présente des troubles du comportement répétés hétéro-agressifs, des violences verbales et des crises clastiques.

Il résulte des débats que Madame [C] supporte mal les conditions de l’isolement et souhaite sa mainlevée ainsi que la fin de son hospitalisation complète.

Touefois, si elle bénéficie d’un allègement des modalités de son isolement, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [C] au-delà de 96 heures à compter du 28 décembre 2024 à 14H00.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le greffier La vice-présidente


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon