La demande de mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [C], représentée par Me Antoine Siffert, est contestée par le ministère public, qui préconise son maintien. Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, une nouvelle mesure d’isolement ne peut être prise qu’après un délai de quarante-huit heures, sauf éléments nouveaux. Bien que le conseil de Madame [C] argue que les conditions ne sont pas remplies, la légitimité du placement est confirmée par un certificat médical attestant de troubles mentaux nécessitant l’isolement pour prévenir un risque immédiat. Le tribunal autorise donc la poursuite de cette mesure.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure d’isolement en soins psychiatriques ?La mainlevée d’une mesure d’isolement en soins psychiatriques est régie par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » Dans le cas présent, la mesure d’isolement de Madame [C] a été levée en raison d’une tardiveté de la saisine. Cependant, elle a été de nouveau placée à l’isolement quelques heures plus tard pour des comportements violents. Il est donc essentiel de vérifier si des éléments nouveaux justifient ce placement, ce qui n’est pas le cas ici, car la décision de levée était fondée sur une irrégularité de procédure et non sur des éléments médicaux. Comment le juge des libertés et de la détention contrôle-t-il la régularité des décisions d’isolement ?Le contrôle du juge des libertés et de la détention est encadré par l’article L3216-1 du code de la santé publique, qui stipule que : « Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. » De plus, l’article L3211-3 précise que le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient : « adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. » Dans cette affaire, le juge a examiné si les conditions d’isolement étaient justifiées par l’état de santé de Madame [C]. Le certificat médical du Docteur [J] a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, en raison de troubles du comportement. Ainsi, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’indique la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017). Quelles sont les obligations liées à l’isolement et à la contention des patients en soins psychiatriques ?L’article L3222-5-1, I du code de la santé publique précise que : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. » Dans le cas de Madame [C], bien que des allègements aient été apportés à son isolement, les conditions justifiant son placement demeurent réunies. Le respect de ces obligations est crucial pour garantir la sécurité du patient et celle des autres, tout en préservant les droits des patients en matière de soins psychiatriques. |
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