Protection des droits familiaux et mesures de sécurité dans un contexte de violence conjugale.

·

·

Protection des droits familiaux et mesures de sécurité dans un contexte de violence conjugale.

L’Essentiel : Monsieur [D] et Madame [R] se sont mariés en 2016 au Maroc, sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à deux enfants. En janvier 2023, une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [R] en raison de violences conjugales, interdisant à Monsieur [D] de la contacter. Ce dernier a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. En août 2023, Madame [R] a demandé le divorce, suivi d’une condamnation de Monsieur [D] pour extorsion. En novembre 2024, le divorce a été prononcé, attribuant l’autorité parentale à Madame [R] et fixant la résidence des enfants chez elle.

Contexte du mariage

Monsieur [V] [D] et Madame [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13] (Maroc) sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à deux enfants, [Z] [D] et [M], [H] [D].

Ordonnance de protection

Le 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection à Madame [R], interdisant à Monsieur [D] de la contacter et de détenir une arme. Cette ordonnance a également établi que Madame [R] exercerait l’autorité parentale et que la résidence principale des enfants serait chez elle.

Condamnation de Monsieur [D]

Monsieur [D] a été condamné le 10 février 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales. Le 15 mars 2023, le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, tout en fixant la résidence des enfants chez leur mère.

Violation de l’ordonnance de protection

Le 10 juin 2023, Monsieur [D] a été placé sous contrôle judiciaire pour avoir violé l’ordonnance de protection. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits, avec une audience prévue pour le 21 juillet 2023.

Demande de divorce

Le 4 août 2023, Madame [R] a assigné Monsieur [D] en divorce. Le 11 août, une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée par le juge des enfants.

Condamnation pour extorsion

Le 6 octobre 2023, Monsieur [D] a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour extorsion. L’affaire a été renvoyée pour examen des mesures provisoires au 13 novembre 2023.

Décisions du juge aux affaires familiales

Le 15 janvier 2024, le juge a statué sur la séparation des époux, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D], et a confirmé que l’autorité parentale serait exercée par Madame [R]. La résidence des enfants a été fixée chez leur mère.

Procédures judiciaires ultérieures

Le 20 juin 2024, l’ordonnance de clôture des débats a été rendue, suivie d’une audience de plaidoiries prévue pour le 17 octobre 2024. Monsieur [D] a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture le 7 octobre 2024.

Jugement final

Le 21 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce des époux, attribuant l’autorité parentale exclusivement à Madame [R] et fixant la résidence des enfants chez elle. Monsieur [D] a été condamné à verser une pension alimentaire de 150 € par enfant, soit 300 € au total.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon le Code civil ?

Le divorce peut être prononcé selon les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

Cela signifie que l’un des époux peut demander le divorce si la vie commune est devenue impossible, ce qui est souvent le cas en raison de conflits graves ou de violences.

L’article 238 précise que « le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, même en cas de consentement mutuel, si l’autre époux a commis des violences ».

Dans ce cas, le juge doit prendre en compte la situation de violence pour statuer sur le divorce.

Ainsi, dans le cas de Monsieur [D] et Madame [R], les violences commises par Monsieur [D] justifient le prononcé du divorce.

Quelles sont les conséquences de la dissolution du mariage sur l’autorité parentale ?

L’article 373-2 du Code civil précise que « lorsque les parents ne vivent plus ensemble, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, comme des violences, le juge peut décider d’attribuer l’autorité parentale à un seul parent.

Dans le cas présent, le juge a décidé que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par Madame [R], en raison des violences subies par elle et de la situation de Monsieur [D].

Cela signifie que Madame [R] prendra toutes les décisions concernant l’éducation et le bien-être des enfants, sans avoir besoin de l’accord de Monsieur [D].

Comment se fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

L’article 371-2 du Code civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

La contribution est fixée en fonction des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant.

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 150 € par enfant, soit 300 € au total, en tenant compte des revenus de Monsieur [D] et des besoins des enfants.

Il est également précisé que cette contribution sera réévaluée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, ce qui garantit que le montant reste adapté aux besoins des enfants.

Quelles sont les implications de l’ordonnance de protection sur les droits de visite ?

L’ordonnance de protection, prévue par l’article 515-9 du Code civil, a pour but de protéger les victimes de violences conjugales.

Elle peut inclure des mesures telles que l’interdiction pour l’auteur des violences d’entrer en contact avec la victime.

Dans ce cas, l’ordonnance de protection a suspendu les droits de visite de Monsieur [D] jusqu’à sa sortie de prison.

Le juge a également stipulé que, à sa sortie, Monsieur [D] devra saisir le juge aux affaires familiales pour restaurer ses droits de visite, en justifiant de conditions d’accueil sécurisantes pour les enfants.

Cela montre que la sécurité des enfants et de la mère est prioritaire dans les décisions judiciaires.

Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?

L’article 265 du Code civil indique que « la dissolution du mariage entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage sont annulés automatiquement lors du divorce.

Dans cette affaire, cela implique que Monsieur [D] ne pourra plus bénéficier des avantages matrimoniaux accordés à Madame [R], et vice versa.

Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à garantir une séparation équitable des biens et des responsabilités après le divorce.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 23/38540 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4A

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [R] épouse [D]
HAFB
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par Me Sarah LAMBERT, Avocat, #C1223

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D]
DÉTENU : CENTRE PÉNITENTIAIRE DE [Localité 14]-[Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 9]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stéphanie HEBRARD

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [D] et Madame [J] [R] épouse [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13] (Maroc) sans contrat préalable figurant dans l’acte de mariage transcrit le 20 février 2019 sur les registres de l’état civil nantais.

De cette union sont issus :
– [Z] [D], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (Maroc)
– [M], [H] [D], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 16].

Le 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a délivré à Madame [R] une ordonnance de protection, fait interdiction à son époux Monsieur [D] d’entrer en relation avec elle de quelque manière que ce soit, fait interdiction à ce dernier de détenir ou de porter une arme, autorisé Madame [R] à dissimuler son domicile et élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou auprès du procureur de la République pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, dit qu’elle exercera l’autorité parentale, fixé la résidence principale des enfants à son domicile, dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d’un espace de rencontre une fois par mois pendant une période de six mois et désigné pour y procéder association [11], fixé à 300 € la contribution aux charges du mariage que Monsieur [D] devra verser à son épouse, et fixé à six mois la durée des mesures ordonnées à compter de la décision rendue.

Par jugement correctionnel du 10 février 2023, Monsieur [D] a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, cette peine étant assortie du sursis probatoire pendant deux ans avec notamment l’interdiction de paraître au domicile de la victime.

Par jugement du 15 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris se déclarant compétent et la loi française applicable, a jugé, conformément à l’accord des parties, que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les parents sur leurs enfants mineurs, fixé la résidence principale des enfants au domicile de leur mère, dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera sauf meilleur accord une fin de semaine sur deux et la moitiés des vacances scolaires, le passage de bras devant être fait par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, fixé à 80 € par enfant soit 160€ mensuels la contribution du père à leur entretien et leur éducation, interdit toute sortie du territoire français aux mineurs sans l’accord écrit des deux parents et maintenu les mesures non contraires au jugement rendu résultant de l’ordonnance de protection du 24 janvier 2023.

Le 10 juin 2023, à la suite de la violation des dispositions de l’ordonnance de protection rendue le 24 janvier 2023, Monsieur [D] a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec son épouse. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur ces faits le 21 juillet 2023. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 décembre 2024 avec maintien sous contrôle judiciaire.

Par acte du 4 août 2023, Madame [R] a assigné Monsieur [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Le 11 août 2023, le juge des enfants de Paris a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative.

Par décision de la cour d’assises des Yvelines du 6 octobre 2023, Monsieur [D] a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour extorsions et incarcéré ;

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 11 décembre 2023. A cette audience, les parties ont comparu, Madame [R] assistée de son avocat, Monsieur [D] par visioconférence.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
– dit que les époux résideront séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal, et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, à charge pour lui d’en régler les loyers et charges ;
– dit que l’épouse, autorisée à dissimuler son adresse par ordonnance de protection en date du 24 janvier 2023, mesure dont les effets se poursuivent jusqu’au prononcé du divorce, réside au domicile de son choix ;
– dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée par la mère ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter de la présente décision ;
– accordé au père un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association [10] Espaces de rencontre selon les modalités suivantes : deux fois par mois, à charge pour Madame [R] d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association ;
– dit que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites ;
– enjoint aux parties de prendre contact avec l’association sans délai à compter de la sortie de détention du père pour la mise en place du calendrier des visites ;
– fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 300€, soit 150 € par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [D] à Madame [R], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer à compter de l’introduction de l’instance en divorce le 4 août 2023 ;
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] ;
– rappelé que toutes les dispositions de l’ordonnance de protection, non modifiées par le juge, continueront à produire leurs effets jusqu’au prononcé du divorce des époux.

Par conclusions récapitulatives signifiées par huissier à la personne de Monsieur [V] [D] le 14 mai 2024, Madame [J] [R] sollicite :
En ce qui concerne les époux :
PRONONCER le divorce d’entre les époux [D] [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2016 devant l’Of?cier d’Etat civil de [Localité 13] (Maroc), entre:
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 6] 1984 21 [Localité 17] (Yvelines),
Madame [J] [R], épouse [D], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (Maroc)
JUGER que Madame [R] ne conservera pas usage de son nom marital,
JUGER, sur le fondement des dispositions de l’article 265 du code civil, que la décision st intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
FIXER la prise d’effet du divorce entre les époux in la date du 26 novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, par application de l’article 262-1 du code civil,
Subsidiairement, FIXER la date des effets du divorce at la date de la demande en divorce, soit le 4 août 2023.
DONNER ACTE à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ce faisant, JUGER qu’il n’y a lieu a liquidation,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser at Madame [R] la somme de 20.000€ au titre dc la prestation compensatoire,
En ce qui concerne l’enfant mineur:
JUGER que Madame [R] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
MAINTENIR la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RESERVER le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père a la somme de 200€ par enfant, soit 400 € par mois.
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture des débats est en date du 20 juin 2024 avec fixation en audience de plaidoiries le 17 octobre 2024.

Monsieur [V] [D] a constitué avocat le 19 septembre 2024 qui a demandé le 7 octobre 2024 le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire.

Conformément aux dispositions de l’article 388-1, [Z] a été informée de son droit à être entendu. Il n’a fait valoir aucune demande en ce sens.

L’audition de [M] n’a pas été envisagée en raison de son jeune âge et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du code civil.

A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 20 juin 2024,

DIT n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture.

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [R]
née le [Date naissance 4] 1998
à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité marocaine

et de

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 6] 1984
à [Localité 17] (Yvelines)
de nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13] (Maroc),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] [D], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (Maroc) et [M], [H] [D], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 16], sera exercée exclusivement par la mère ;

RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à charge pour lui à sa sortie de prison de saisie le juge aux affaires familiales afin de réclamer la restauration de ses droits en justifiant de conditions d’accueil sécurisantes pour les enfants.

FIXE le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) au total, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [D] à la payer à Madame [R], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze.

ORDONNE le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

DÉBOUTE Madame [J] [R] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marianne DEBOUTIERE Stéphanie HEBRARD
Greffier 1ère vice-présidente


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon