Droits d’exploitation des fédérations sportives et concurrence

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Droits d’exploitation des fédérations sportives et concurrence

L’Essentiel : Selon l’ARCEPicle L. 333-1 du Code du sport, les fédérations sportives détiennent les droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent. La Fédération Française de Rugby (FFR) est ainsi titulaire exclusif des droits de billetterie des matches du XV de France. Les juges ont précisé que ces droits ne s’étendent pas aux prestations d’hospitalité commerciales. De plus, un système d’agrément des revendeurs de billets est légal, à condition que les critères soient objectifs et non discriminatoires. Toutefois, le réseau de distribution de la FFR a été jugé illicite pour restriction de concurrence, tandis que la revente non autorisée engage la responsabilité délictuelle.

On sait qu’en application de l’article L. 333-1 du Code du sport, les fédérations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. A ce titre, la Fédération Française de Rugby (FFR), en tant qu’organisateur des matches du XV de France, est le titulaire exclusif des droits afférents notamment à la billetterie de ces événements. Dans cette affaire, les juges ont apporté les éclaircissements majeurs suivants :
– le droit d’exploitation des fédérations sportives ne saurait s’étendre aux prestations d’hospitalité à caractère commercial (voyages, séjour, repas, réceptions, cocktails, jeu-concours ou conférences…) proposés par des agences de marketing sportif et par des agences de voyages à leurs clients en marge des manifestations sportives dont s’agit ;
– la mise en place d’un système d’agrément des revendeurs de billets est légale à la condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs notamment à la qualification professionnelle et à la solvabilité du revendeur, et que ces critères soient fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. En l’espèce, le dossier d’agrément de la FFR pose comme critère principal pour être agréé en qualité de revendeur de billets un critère surtout quantitatif (« l’investissement dans le rugby français »).
Les juges ont considéré que le réseau de distribution officiel mis en place par la FFR a été mis en place dans des conditions arbitraires et se trouve donc être illicite au regard des dispositions de l’article L. 420 -1 du code de commerce en ce qu’il restreint le jeu de la concurrence sur le marché pertinent considéré.
En revanche, sur le terrain délictuel (et non du droit de la concurrence), tout revendeur de billets non autorisé engage sa responsabilité délictuelle. En effet, il est constant que les billets mis en vente par la FFR comportent au dos des conditions générales de vente qui mentionnent expressément :  » Ce billet ne peut être revendu, ni utilisé à titre publicitaire ou promotionnel sans l’accord express de la FFR ».
Nota : dans son avis du 10 janvier 2003 relatif à la Fédération française de tennis (FFT), le Conseil de la concurrence a indiqué que « la détention et l’exercice d’un droit exclusif d’exploitation ne saurait constituer en eux-mêmes une atteinte au droit de la concurrence » et  » qu’ils ne seraient susceptibles de le devenir que dans la mesure où il en serait fait un usage constitutif d’une entente ou d’un abus de position dominante ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence ».

Mots clés : Droits des federations sportives

Thème : Droits des federations sportives

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 11 mars 2010 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le droit d’exploitation des fédérations sportives selon l’article L. 333-1 du Code du sport ?

Les fédérations sportives, en vertu de l’article L. 333-1 du Code du sport, détiennent le droit d’exploitation des manifestations ou compétitions qu’elles organisent. Cela signifie qu’elles sont les propriétaires exclusifs des droits liés à ces événements, y compris la billetterie.

Cette disposition vise à protéger les intérêts économiques des fédérations, leur permettant de gérer et de tirer profit de leurs activités. Par exemple, la Fédération Française de Rugby (FFR) est responsable de l’organisation des matches du XV de France et, par conséquent, elle détient les droits afférents à la vente des billets pour ces événements.

A noter que ce droit d’exploitation ne s’étend pas aux prestations d’hospitalité à caractère commercial, telles que les voyages ou les réceptions, qui sont proposées par des agences de marketing sportif. Cela signifie que les fédérations ne peuvent pas contrôler ces services annexes.

Quelles sont les conditions légales pour la mise en place d’un système d’agrément des revendeurs de billets ?

La mise en place d’un système d’agrément des revendeurs de billets est légale, à condition que le choix des revendeurs soit basé sur des critères objectifs et qualitatifs. Ces critères doivent être uniformes pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de manière non discriminatoire.

Dans le cas de la FFR, le critère principal pour l’agrément des revendeurs était quantitatif, se basant sur « l’investissement dans le rugby français ». Cela a soulevé des préoccupations, car un tel critère pourrait être perçu comme arbitraire et non conforme aux exigences de la loi.

Les juges ont souligné que si les critères d’agrément ne sont pas appliqués de manière équitable, cela pourrait restreindre la concurrence sur le marché, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ainsi, la FFR a été critiquée pour avoir mis en place un réseau de distribution qui pourrait nuire à la concurrence.

Quelles sont les conséquences pour les revendeurs de billets non autorisés ?

Les revendeurs de billets non autorisés engagent leur responsabilité délictuelle. Cela signifie qu’ils peuvent être tenus légalement responsables pour avoir revendu des billets sans l’accord de la FFR.

Les billets vendus par la FFR comportent des conditions générales de vente qui stipulent clairement que « ce billet ne peut être revendu, ni utilisé à titre publicitaire ou promotionnel sans l’accord express de la FFR ». Cette clause est essentielle pour protéger les droits d’exploitation de la fédération.

En cas de non-respect de ces conditions, la FFR peut engager des poursuites contre les revendeurs non autorisés. Cela souligne l’importance pour les consommateurs de respecter les règles établies par les fédérations sportives concernant la revente de billets.

Quel est l’avis du Conseil de la concurrence concernant le droit exclusif d’exploitation ?

Dans son avis du 10 janvier 2003, le Conseil de la concurrence a précisé que la détention d’un droit exclusif d’exploitation ne constitue pas en soi une atteinte au droit de la concurrence.

Cependant, cette situation pourrait devenir problématique si ce droit est utilisé de manière à constituer une entente ou un abus de position dominante. En d’autres termes, tant que les fédérations sportives n’utilisent pas leur droit d’exploitation pour fausser le jeu de la concurrence, elles ne violent pas les règles de la concurrence.

Cet avis souligne l’importance d’un équilibre entre la protection des droits des fédérations et le maintien d’une concurrence saine sur le marché. Les fédérations doivent donc être vigilantes dans l’exercice de leurs droits pour éviter des accusations d’abus de position dominante.


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