Droits d’exploitation sur les émissions de jeux

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Droits d’exploitation sur les émissions de jeux

L’Essentiel : La Société des auteurs de jeux (SAJE) a intenté une action en contrefaçon contre Orange, l’accusant d’exploiter sans autorisation des œuvres de son répertoire lors de retransmissions d’œuvres audiovisuelles. Cependant, la SAJE a été jugée irrecevable, n’ayant pas prouvé qu’elle détenait un catalogue d’œuvres avec des droits patrimoniaux suffisants pour agir. Selon le code de la propriété intellectuelle, les sociétés de gestion collective doivent justifier des apports de droits de leurs adhérents. De plus, les retransmissions concernées étaient des œuvres composites, ce qui compliquait la revendication des droits par la SAJE.

Les droits d’exploitation secondaire sur les émissions de jeux appartiennent au producteur, aucune autorisation n’est donc due de la SAJE pour une diffusion en câblodistribution.

SAJE c/ Orange

La Société des auteurs de jeux (SAJE) a assigné en vain en
contrefaçon la société Orange, qui commercialise des abonnements multi-services
comprenant un accès à Internet, un accès à la téléphonie et un accès à la
télévision, lui reprochant d’avoir exploité, sans son autorisation, des oeuvres
appartenant à son répertoire, à l’occasion de la retransmission simultanée,
intégrale et sans changement d’oeuvres audiovisuelles incorporant les formats
de jeux dont ses adhérents sont les auteurs.

Action irrecevable

La SAJE a été jugée irrecevable en ses demandes pour
contrefaçon, faute pour elle de justifier détenir un « catalogue » d’oeuvres
sur lequel elle disposerait des droits patrimoniaux lui permettant d’agir en
contrefaçon à l’encontre de la société Orange pour des diffusions qu’elle
n’aurait pas autorisées, et de la réalité des apports dont elle se prévaut pour
les formats concernés par les diffusions litigieuses.

Gestion collective sur les émissions de jeux

Selon l’article L. 321-1 du code de la propriété
intellectuelle (ancien), les sociétés de perception et de répartition des
droits d’auteur régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour
la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Il s’ensuit
qu’elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d’atteinte aux droits
patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur
aient régulièrement fait l’apport de ces droits.

S’agissant des droits de retransmission, le catalogue de la
SAJE était constitué des seuls droits patrimoniaux volontairement apportés par
ses adhérents, la recevabilité de son action était subordonnée à la
démonstration de la réalité des apports dont elle se prévalait. Or, l’article
L. 132-24 du CPI, instituait, au profit du producteur d’une oeuvre
audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation. Pour
pouvoir valablement apporter en propriété à la SAJE le droit de retransmission
secondaire des formats de jeux incorporés dans les oeuvres audiovisuelles en
cause, les auteurs de ces formats ne devaient pas, au moment de leur adhésion,
s’être déjà dessaisis de ce droit au profit du producteur.

Œuvres composites

De plus, les retransmissions reprochées à la société Orange n’étaient
pas directement celles des formats de jeux susceptibles de constituer le
répertoire de la SAJE mais des oeuvres audiovisuelles qui, tout au plus,
incorporeraient les formats revendiqués. Les jeux télévisés qui vont incorporer
les formats de jeux sont des oeuvres composites au sens de l’article L. 113-2,
alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle.

L’article L.132-24 institue quant à lui au profit du
producteur de l’oeuvre audiovisuelle une présomption de cession des droits
exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle appartenant aux coauteurs de
celle-ci en disposant : « Le contrat qui
lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur
de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire
et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur, cession au profit du producteur
des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle ».

Il en résulte que pour pouvoir valablement apporter en propriété à la SAJE le droit de télédiffusion secondaire des formats incorporés dans des oeuvres audiovisuelles, les auteurs de formats protégeables ne doivent pas, au moment de leur adhésion, s’être déjà dessaisis de ce droit au profit du producteur de l’oeuvre audiovisuelle de jeu. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les droits d’exploitation secondaire sur les émissions de jeux ?

Les droits d’exploitation secondaire sur les émissions de jeux appartiennent au producteur. Cela signifie que le producteur détient les droits nécessaires pour diffuser ces œuvres sans avoir besoin d’une autorisation de la Société des auteurs de jeux (SAJE).

Cette situation est importante car elle clarifie la répartition des droits entre les producteurs et les sociétés de gestion des droits d’auteur. En l’absence d’une autorisation de la SAJE, les producteurs peuvent donc diffuser les œuvres sans crainte de contrefaçon.

Pourquoi la SAJE a-t-elle été jugée irrecevable dans son action contre Orange ?

La SAJE a été jugée irrecevable dans son action en contrefaçon contre Orange car elle n’a pas pu prouver qu’elle détenait un « catalogue » d’œuvres sur lequel elle avait des droits patrimoniaux.

Sans cette preuve, la SAJE ne pouvait pas agir en contrefaçon contre Orange pour des diffusions non autorisées. De plus, la SAJE devait démontrer la réalité des apports dont elle se prévalait pour les formats concernés par les diffusions litigieuses, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.

Quelles sont les conditions pour qu’une société de gestion puisse agir en justice pour ses adhérents ?

Selon l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur doivent être régulièrement constituées pour agir en justice.

Elles peuvent défendre les droits de leurs adhérents, mais seulement si ces derniers leur ont régulièrement apporté ces droits. Cela signifie que la société doit avoir une base légale solide pour représenter les intérêts de ses membres dans des actions en justice.

Comment la SAJE pouvait-elle prouver la recevabilité de son action ?

La recevabilité de l’action de la SAJE dépendait de sa capacité à démontrer la réalité des apports de droits patrimoniaux de ses adhérents.

En effet, le catalogue de la SAJE devait être constitué uniquement des droits que ses membres avaient volontairement apportés. Si les auteurs des formats de jeux avaient déjà cédé leurs droits au producteur au moment de leur adhésion, la SAJE ne pouvait pas revendiquer ces droits pour agir en justice.

Qu’est-ce qu’une œuvre composite selon le Code de la propriété intellectuelle ?

Une œuvre composite, selon l’article L. 113-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, est une œuvre qui intègre des éléments d’autres œuvres.

Dans le cas des retransmissions reprochées à Orange, les formats de jeux n’étaient pas directement ceux du répertoire de la SAJE, mais faisaient partie d’œuvres audiovisuelles qui les incorporaient. Cela complique la situation juridique, car les droits sur les œuvres composites peuvent être partagés entre plusieurs auteurs et producteurs.

Quelle est la présomption de cession des droits d’exploitation au profit du producteur ?

L’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle établit une présomption de cession des droits d’exploitation au profit du producteur d’une œuvre audiovisuelle.

Cela signifie que, sauf clause contraire dans le contrat, les droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle sont automatiquement cédés au producteur par les coauteurs. Cette présomption complique la possibilité pour les auteurs de revendiquer des droits de télédiffusion secondaire, car ils doivent prouver qu’ils n’ont pas cédé ces droits au producteur au moment de leur adhésion à la SAJE.


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