Évaluation des droits et protections des individus en soins psychiatriques dans le cadre des procédures administratives.

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Évaluation des droits et protections des individus en soins psychiatriques dans le cadre des procédures administratives.

L’Essentiel : L’audience du 09 janvier 2025 a examiné la situation de Monsieur [E] [M], actuellement en soins psychiatriques et détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 1]. Bien que le Ministère Public, représenté par Madame BOUKIR Zinev, ait été informé, elle était absente. Monsieur [E] [M] était représenté par son avocat, Me Cassandra DIDIER, qui a souligné l’absence de bilan somatique sans en faire une cause de nullité. Les débats se sont déroulés sans la présence des autres parties avisées. La décision finale a été délibérée et mise à disposition au greffe le même jour.

Contexte de l’Audience

L’audience s’est tenue le 09 janvier 2025, en public, concernant la situation de Monsieur [E] [M], une personne en soins psychiatriques. Madame BOUKIR Zinev, représentant du Ministère Public, a été avisée mais n’était pas présente.

Les Parties Impliquées

Monsieur [E] [M], né le 1er août 1993 à [Localité 2], est le défendeur. Il est actuellement détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 1] et reçoit des soins psychiatriques au CHSP de [Localité 4]. Bien qu’absent, il était représenté par son avocat, Me Cassandra DIDIER. Le Préfet du Gard et le Directeur du CHSP de [Localité 4] ont également été avisés mais n’étaient ni présents ni représentés.

Déroulement des Débats

La présidente de l’audience a commencé par lire les éléments du dossier. Me Cassandra DIDIER a pris la parole pour faire des observations, indiquant qu’il n’y avait pas de bilan somatique à présenter, mais qu’il ne s’agissait pas d’une cause de nullité. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. Le ministère public était absent durant les débats.

Décision Finale

La décision concernant l’affaire a été délibérée ce jour-là, avec mise à disposition au greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de l’absence de la personne en soins psychiatriques lors de l’audience ?

L’absence de la personne en soins psychiatriques, en l’occurrence Monsieur [E] [M], soulève plusieurs questions juridiques, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable et la représentation légale.

Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, « toute personne a droit à un procès équitable ». Cela inclut le droit d’être entendu et de se défendre.

Dans le cas présent, bien que Monsieur [E] [M] soit absent, il est représenté par son avocat, Me Cassandra DIDIER. Cela soulève la question de savoir si cette représentation est suffisante pour garantir ses droits.

De plus, l’article 73 du Code de procédure pénale stipule que « le prévenu a le droit d’être présent à son procès ». Toutefois, des exceptions peuvent exister, notamment en cas d’incapacité ou de soins psychiatriques.

Il est donc essentiel d’examiner si l’absence de Monsieur [E] [M] est justifiée par son état de santé et si cela a un impact sur la validité de la procédure.

Quel est le rôle du ministère public dans cette affaire ?

Le ministère public, représenté par Madame BOUKIR Zinev, a pour mission de veiller à l’application de la loi et de défendre l’intérêt public.

Selon l’article 1 du Code de procédure pénale, « le ministère public exerce l’action publique ». Cela signifie qu’il a le devoir de poursuivre les infractions et de représenter la société devant les juridictions.

Dans cette audience, le ministère public est absent, ce qui peut soulever des questions sur la régularité de la procédure. L’article 10 du même code précise que « le ministère public est entendu en toutes les affaires ».

L’absence du ministère public pourrait potentiellement affecter l’équilibre des débats et la prise de décision, car il n’est pas présent pour défendre l’intérêt public.

Quelles sont les conséquences de l’absence du Préfet et du Directeur du CHSP lors de l’audience ?

L’absence du Préfet et du Directeur du CHSP de [Localité 4] lors de l’audience peut avoir des implications sur la prise de décision et la responsabilité administrative.

L’article L. 1411-1 du Code de la santé publique stipule que « le directeur d’un établissement de santé est responsable de la bonne marche de l’établissement ». Cela implique qu’il doit être présent pour répondre aux questions relatives à la prise en charge de Monsieur [E] [M].

De plus, l’article L. 312-1 du Code des relations entre le public et l’administration précise que « les autorités administratives doivent être présentes pour assurer la transparence et la responsabilité ».

L’absence de ces représentants peut donc soulever des questions sur la transparence de la procédure et la responsabilité des décisions prises concernant la santé de Monsieur [E] [M].

Il est déterminant de s’assurer que toutes les parties concernées soient entendues pour garantir un processus équitable et transparent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de Nîmes
Service du juge des libertés et de la détention

NOTES D’AUDIENCE
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2HB

Composition du tribunal : Juge: Grégory SABOUREAU
Greffier: Virginie RAMILLON

Ministère Public: Madame BOUKIR Zinev, avisée non présente
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Audience du 09 Janvier 2025

❒ Audience publique

LES PARTIES

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Défendeur

– Nom prénom : M. [E] [M]
né le 01 Août 1993 à [Localité 2]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de [Localité 4]

❒ absent représenté par Me Cassandra DIDIER

– Monsieur le Préfet du GARD
avisé, ni comparant ni représenté

AUTRES : (Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)

– Monsieur le Directeur du CHSP de [Localité 4]
avisé, n’est ni comparant, ni représenté

DÉROULEMENT DES DÉBATS

La présidente donne lecture des éléments du dossier

Me Cassandra DIDIER , avocat de Monsieur [E] [M] est entendu en ses observations : “je n’ai pas de bilan somatique mais ce n’est pas cause de nullité. Je n’ai pas plus d’observations ”

Le ministère public : Absent

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DÉCISION

❒ Délibéré de l’affaire ce jour par mise à disposition au greffe

LE GREFFIER La Présidente


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