Évaluation des droits et protections des individus en soins psychiatriques.

·

·

Évaluation des droits et protections des individus en soins psychiatriques.

L’Essentiel : L’audience du 26 novembre 2024 a réuni Monsieur [W] [J], hospitalisé au CHSP de [Localité 4], et son avocat, Me Perrine LAFONT. Bien que publique, une demande a conduit à une audience non publique. Les parties telles que le Préfet du Gard et le Directeur du CHSP n’étaient pas présentes. La présidente a lu les éléments du dossier, mais les déclarations de Monsieur [W] [J] et les observations de son avocat n’ont pas été rapportées. Le ministère public, absent, a néanmoins soumis des observations écrites. La décision finale a été délibérée et mise à disposition au greffe.

Contexte de l’Audience

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024, en présence de la personne en soins psychiatriques, Monsieur [W] [J], né le 22 avril 1964. Il est actuellement hospitalisé au CHSP de [Localité 4]. L’audience a été publique, bien que la demande d’une des parties ait conduit à une audience non publique.

Parties Impliquées

Monsieur [W] [J] était représenté par son avocat, Me Perrine LAFONT. D’autres parties, telles que le Préfet du Gard et le Directeur du CHSP de [Localité 4], ont été avisées mais n’étaient ni présentes ni représentées lors de l’audience.

Déroulement des Débats

La présidente a commencé par lire les éléments du dossier. Les déclarations de la personne hospitalisée n’ont pas été rapportées dans le compte rendu. L’avocat de Monsieur [W] [J], Me Perrine LAFONT, a également été entendu, mais ses observations n’ont pas été précisées. Le ministère public, bien qu’absent, a soumis des observations écrites qui ont été prises en compte par les parties.

Décision Finale

La décision concernant l’affaire a été délibérée ce jour-là en audience publique, avec une mise à disposition au greffe pour les parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de la présence ou de l’absence des parties lors de l’audience ?

La présence des parties lors d’une audience est un élément fondamental du droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

En droit français, l’article 16 du Code de procédure civile précise que « les parties doivent être présentes ou représentées à l’audience ». L’absence d’une partie, comme celle du Préfet du Gard ou du Directeur du CHSP de [Localité 4], peut soulever des questions sur la validité des débats et des décisions prises.

Il est également important de noter que l’article 455 du Code de procédure civile impose que « le jugement doit être motivé ». Si une partie est absente, cela peut affecter la capacité du tribunal à rendre une décision pleinement éclairée, car les arguments et les preuves présentés par cette partie ne seront pas pris en compte.

En conséquence, l’absence d’une partie peut avoir des conséquences sur le déroulement de l’audience et sur la décision finale, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la défense.

Quels sont les droits de la personne en soins psychiatriques dans le cadre de cette procédure ?

La personne en soins psychiatriques, en l’occurrence Monsieur [W] [J], bénéficie de droits spécifiques en vertu de la législation française. L’article L3211-2 du Code de la santé publique stipule que « toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits ».

Cela inclut le droit d’être assisté par un avocat, comme c’est le cas ici avec Me Perrine LAFONT. De plus, l’article L3211-3 précise que « la personne hospitalisée a le droit de contester son hospitalisation ».

Il est également essentiel de mentionner l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit à la liberté et à la sécurité. Cet article stipule que « toute personne a droit à la liberté et à la sécurité ».

Ainsi, la personne en soins psychiatriques doit être traitée avec dignité et respect, et ses droits doivent être protégés tout au long de la procédure judiciaire. Cela inclut le droit à une audience équitable et à la possibilité de présenter sa défense.

Quelles sont les conséquences d’une décision rendue en l’absence du ministère public ?

Le ministère public joue un rôle crucial dans les procédures judiciaires, notamment en tant que garant de l’intérêt public. L’article 1 du Code de procédure pénale précise que « le ministère public veille à l’application de la loi et à la protection des droits des victimes ».

L’absence du ministère public lors d’une audience peut soulever des questions sur la légitimité de la décision rendue. En effet, l’article 6 du Code de procédure pénale stipule que « le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires où il a un intérêt ».

Cela signifie que sa présence est nécessaire pour assurer un équilibre dans le débat judiciaire. Si le ministère public est absent, cela peut affecter la perception de l’équité de la procédure et soulever des doutes quant à la validité de la décision.

En conséquence, une décision rendue en l’absence du ministère public pourrait être contestée, car elle pourrait être considérée comme ne respectant pas les principes d’équité et de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de Nîmes
Service du juge des libertés et de la détention

NOTES D’AUDIENCE
N° RG 24/00925 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYP2

Composition du tribunal : Juge: Elodie DUMAS
Greffier: Virginie RAMILLON

Ministère Public: Madame BOUKIR Zinev, avisée non présente
_________________________________________________________________________________________
Audience du 26 Novembre 2024

❒ Audience publique
❒ Audience non publique à la demande d’une des parties :

LES PARTIES

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Défendeur

– Nom prénom : M. [W] [J]
né le 22 Avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de [Localité 4]

❒ présent (e)
❒ représenté (e) par / assisté (e) de Me Perrine LAFONT

– Monsieur le Préfet du GARD
avisé, ni comparant ni représenté

ou

– Monsieur le Directeur du CHSP de [Localité 4]
avisé, n’est ni comparant, ni représenté

AUTRES : (Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)

DÉROULEMENT DES DÉBATS

La présidente donne lecture des éléments du dossier

Déclarations de la personne hospitalisée : “”

Me Perrine LAFONT , avocat de Monsieur [W] [J] est entendu en ses observations : “”

Le ministère public : Absent, a présenté des observations écrites dont il est fait état aux parties

_______________________________________________________________________________________

DÉCISION

❒ Délibéré de l’affaire ce jour en audience publique /par mise à disposition au greffe

LE GREFFIER La Présidente


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon