Évolution des droits et obligations conjugaux en cas de rupture de l’union matrimoniale.

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Évolution des droits et obligations conjugaux en cas de rupture de l’union matrimoniale.

L’Essentiel : Monsieur [T] [F] et Madame [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 en Côte d’Ivoire. Le 1er septembre 2022, Monsieur [T] a assigné Madame [M] en divorce. L’audience d’orientation a eu lieu le 15 mai 2023, sans mesures provisoires. Dans ses conclusions du 31 octobre 2023, Madame [M] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, une prestation compensatoire de 5 000 euros, et le partage des dépens. Le jugement, rendu le 9 janvier 2025, a prononcé le divorce et ordonné la mention en marge de l’acte de mariage, ainsi que le droit au bail pour Madame [G].

Contexte du mariage

Monsieur [T] [F] et Madame [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] en Côte d’Ivoire. L’acte de mariage stipule que les époux ont choisi l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Le 1er septembre 2022, Monsieur [T] [F] a assigné Madame [M] [G] en divorce sans préciser le fondement de la demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 15 mai 2023, où les parties étaient représentées par leurs avocats. Aucune mesure provisoire n’ayant été demandée, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2023.

Demandes des époux

Dans ses conclusions du 31 octobre 2023, Madame [M] [G] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance, ainsi que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal. Elle a également demandé une prestation compensatoire de 5 000 euros et le partage des dépens. Monsieur [T] [F] a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 21 décembre 2023.

Audience et délibération

Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. À cette audience, Monsieur [T] [F] a déposé son dossier, tandis que Madame [G] n’a pas comparu ni déposé d’écritures. L’affaire a été mise en délibéré pour le 3 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement par jugement contradictoire, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal attribué à Madame [G]. Le jugement prend effet sur les biens des époux à partir du 1er juin 2022 et condamne Monsieur [F] à verser une prestation compensatoire de 5 000 euros à Madame [G]. Le partage des dépens a été ordonné par moitié.

Signatures et formalités

Le jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente, et Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier. Il a été établi à Nanterre le 09 janvier 2025, avec mention que la décision doit être signifiée par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce en vertu des articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux, sans qu’il soit besoin de justifier d’un motif ».

L’article 238 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales ».

Dans cette affaire, le juge a déclaré sa compétence en se basant sur ces articles, affirmant que la loi française est applicable à l’ensemble des chefs de demande du litige.

Cela signifie que, même si le mariage a eu lieu en Côte d’Ivoire, les époux ont choisi de se soumettre à la législation française en matière de divorce, ce qui est conforme aux dispositions du Code civil.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, comme le rappelle le juge dans sa décision.

L’article 262 du Code civil indique que « le divorce met fin à la communauté de vie entre les époux ».

De plus, l’article 267 précise que « le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Ainsi, les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

En cas de désaccord, ils devront recourir à un notaire pour régler leurs biens, ce qui souligne l’importance de la gestion des biens après le divorce.

Comment se déroule la mention du divorce dans les registres d’état civil ?

La mention du divorce doit être effectuée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ».

Cela permet d’assurer la transparence et la traçabilité des changements d’état civil des individus concernés.

Dans cette affaire, le juge a ordonné cette mention, garantissant ainsi que le divorce sera officiellement enregistré et reconnu par les autorités compétentes.

Quelles sont les implications de la prestation compensatoire dans le cadre du divorce ?

La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.

L’article 270 du Code civil précise que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente ».

Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [T] [F] à verser à Madame [M] [G] une prestation compensatoire de 5 000 euros en capital.

Cette décision vise à équilibrer les situations financières des époux après la dissolution de leur union, en tenant compte des contributions respectives au mariage et des besoins de chacun.

Quelles sont les modalités de partage des dépens dans cette procédure de divorce ?

Le partage des dépens est régi par l’article 695 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ».

Dans cette affaire, le juge a ordonné le partage par moitié des dépens, ce qui signifie que chaque époux supportera une partie des frais liés à la procédure de divorce.

Cette décision vise à garantir une répartition équitable des coûts, indépendamment de l’issue du litige, et reflète le principe de solidarité entre les époux même après la séparation.

Ainsi, chaque partie est responsable de ses propres frais, mais les dépens communs sont partagés, ce qui est une pratique courante dans les affaires de divorce.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 22/07441 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYXE

N° MINUTE : 25/00006

AFFAIRE

[T] [Z] [O] [F]

C/

[M] [B] [G] épouse [F]

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z] [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0210

DÉFENDEUR

Madame [M] [B] [G] épouse [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0520

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [F] et Madame [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire). L’acte de mariage précise que les époux  » ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne « .

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 1er septembre 2022, Monsieur [T] [F] a assigné Madame [M] [G] en divorce sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.

Aucune mesure provisoire n’étant sollicitée, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire, par mention au dossier, à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2023, pour conclusions au fond des parties.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie du RPVA le 31 octobre 2023, Madame [M] [G] demande au juge aux affaires familiales de:
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération definitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du registre central de l’état civil de [Localité 10] portant mention de leur mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
– dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance suite au prononcé du divorce,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
– attribuer à l’épouse le droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3],
– donner acte à Monsieur [T] [F] de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-3 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– condamner Monsieur [T] [F] à verser à Madame [M] [G] une prestation compensatoire de 5 000 euros en capital,
– ordonner le partage par moitié des dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie du RPVA le 21 décembre 2023, Monsieur [T] [F] formule les mêmes demandes.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [T] [F], représenté par son conseil, a déposé son dossier. Madame [G] n’a pas comparu et n’a pas déposé d’écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er septembre 2022,

Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [M] [B] [G]
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)

et de,

Monsieur [T] [Z] [O] [F]
Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8],

Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [G] entend reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,

ATTRIBUE à Madame [G] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 3], à charge pour elle de payer les loyers et charges,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2022,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Monsieur [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros,

ORDONNE le partage par moitié des dépens,

RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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