Droits du pigiste audiovisuel : attention au travail dissimulé

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Droits du pigiste audiovisuel : attention au travail dissimulé

Le salarié présentateur pigiste d’une chaîne de télévision locale (SAS TELEGRENOBLE) a obtenu la condamnation de son employeur pour travail dissimulé. Ce dernier avait collaboré avec la chaîne sans contrat écrit puis, sur la base de contrats à durée déterminée d’usage.

Action en requalification et travail dissimulé

Le salarié et le syndicat national des journalistes CGT (SNT-CGT), intervenant volontaire, ont saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de diverses demandes de rappel de salaire, de prétentions afférentes à la rupture ainsi que pour travail dissimulé, outre pour le syndicat d’une demande de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.

Déclaration préalable à l’embauche

Au visa de l’article L 8221-5 du code du travail, l’employeur ne justifiait d’aucune déclaration préalable à l’embauche et n’établissait pas avoir délivré de bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2011.

Élément intentionnel du travail dissimulé

L’élément intentionnel se déduisait du fait que les bulletins de salaire mentionnaient une date de début de contrat au 1er avril 2011 alors que l’employeur savait nécessairement que cette mention était erronée puisque l’émission présentée par le salarié a été diffusée dès janvier 2011.

Au demeurant, la société a sciemment payé le salaire du pigiste en se gardant de mentionner le détail, et en particulier de préciser qu’il y avait un rappel de salaire pour des mois antérieurs. Les faits de travail dissimulé étaient dès lors établis.

Questions / Réponses juridiques

Quel est l’objectif principal de la Proposition de loi déposée au Sénat ?

La Proposition de loi déposée au Sénat vise principalement à protéger les travailleurs indépendants en créant un devoir de vigilance et en luttant contre l’indépendance fictive. Cette initiative répond à un constat alarmant : l’externalisation massive de la main-d’œuvre par les entreprises, qui place de plus en plus de travailleurs en dehors des protections offertes aux salariés. En effet, avec l’essor des plateformes numériques, de nombreux travailleurs se retrouvent dans des situations précaires, souvent sans les droits et protections qui devraient leur être garantis.

Comment la Proposition de loi aborde-t-elle la question des plateformes numériques de travail ?

La Proposition de loi se concentre sur la régulation des plateformes numériques de travail, telles que Deliveroo et Uber, qui mettent en relation des travailleurs indépendants avec des clients. Ces plateformes, en utilisant des algorithmes pour diriger l’offre et la demande, externalisent le travail à des autoentrepreneurs, souvent dans des conditions précaires. Le texte vise à garantir des protections minimales pour ces travailleurs, en s’attaquant à la notion d’indépendance fictive, qui est devenue courante dans ce secteur.

Quelles sont les principales mesures proposées par la loi concernant l’obligation de vigilance ?

La loi introduit un « devoir de vigilance » pour toutes les entreprises ayant recours à des travailleurs indépendants. Cette obligation, qui s’inscrit dans la continuité de la loi Potier de 2017, responsabilise les donneurs d’ordre envers les travailleurs avec lesquels ils contractualisent. L’article 1er de la loi stipule que les entreprises doivent veiller au respect de cette obligation, notamment en informant publiquement sur la manière dont elles garantissent le respect des droits des travailleurs.

Qu’est-ce que l’action de groupe et comment est-elle définie dans la Proposition de loi ?

L’action de groupe est une mesure qui permet des requalifications collectives de travailleurs indépendants en salariés. Cette initiative vise à lutter contre l’indépendance fictive en permettant aux organisations syndicales et aux associations de porter des actions en justice pour défendre les droits des travailleurs. L’article 4 de la loi établit cette action de groupe, qui peut également viser à réparer les préjudices causés par des manquements à l’obligation de vigilance.

Comment la Proposition de loi améliore-t-elle la représentation des travailleurs indépendants ?

La Proposition de loi cherche à renforcer la représentation des travailleurs indépendants et à développer un dialogue social au sein des plateformes. L’article 13 impose aux plateformes d’informer et de consulter les représentants syndicaux des travailleurs indépendants sur des questions essentielles, telles que les conditions de travail et la rémunération. De plus, les articles 14 et 15 prévoient des droits pour ces représentants, leur permettant d’assister aux conseils d’administration des plateformes et de négocier des accords collectifs.

Quelles sont les mesures spécifiques pour protéger la rémunération des travailleurs indépendants ?

La loi introduit des mesures pour protéger la rémunération des travailleurs indépendants, en interdisant les pratiques qui pourraient les placer dans des situations de précarité. L’article 3, par exemple, interdit d’organiser la fourniture de services à un prix qui ne permet pas aux travailleurs de disposer d’une rémunération décente. Cette mesure vise à garantir que les travailleurs indépendants soient rémunérés équitablement pour leurs services, en évitant les pratiques de dumping salarial.

Quel soutien est prévu pour les coopératives d’activités et d’emploi ?

La Proposition de loi prévoit la création d’un fonds de soutien pour les coopératives d’activités et d’emploi. Ce fonds a pour but de faciliter la création et le développement de ces coopératives, en réduisant leurs coûts fixes, notamment les cotisations des adhérents. L’article 7 stipule que ce fonds sera alimenté par une taxe sur le chiffre d’affaires des plateformes numériques, garantissant ainsi un soutien financier aux structures qui favorisent l’emploi indépendant.

Quelles sont les implications de la loi sur la discrimination contractuelle ?

La loi interdit explicitement la discrimination contractuelle d’un donneur d’ordre envers un travailleur indépendant qui serait associé à une coopérative d’activité et d’emploi. Cette mesure vise à garantir que tous les travailleurs, quelle que soit leur structure d’emploi, soient traités de manière équitable et sans préjugés. L’article 8 de la loi renforce ainsi la protection des travailleurs indépendants en s’assurant qu’ils ne soient pas désavantagés en raison de leur statut ou de leur affiliation à une coopérative.

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