Droits du graphiste

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Il peut être parfois complexe de déterminer qui du graphiste ou de son client est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre créée. Dans l’affaire opposant une graphiste à la société ST Dupont,   les juges ont rappelé les principes applicables.

Conditions de l’œuvre collective

Selon l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, « Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »

Selon la doctrine, l’oeuvre collective est un instrument qui vient récompenser l’investisseur qui est à l’origine de la création de l’oeuvre (…). Le rôle de la personne morale doit être prépondérant à tous les stades de la création et de la diffusion de l’oeuvre. Elle doit avoir l’initiative de la création de l’oeuvre (…) le processus de création est vertical : la personne morale encadre la liberté de création des auteurs et a un rôle de direction, exercé par l’intermédiaire de ses préposés, mais l’oeuvre doit, ensuite, être diffusée et exploitée sous sa houlette.

Importance des directives

En l’espèce, la société ST DUPONT a eu l’initiative de la création des toiles monogrammées, dont elle a confié la réalisation à un designer / graphiste. De l’échange des mails produits il apparaissait des instructions précises données par la société ST DUPONT au graphiste tout au long du processus créatif (« debriefings » très réguliers afin de corriger les travaux effectués : les coloris à étudier, le nouveau logo, les contrastes voulus, les contraintes techniques).

Le graphiste mentionnait lui-même sur son propre site internet que cette toile était le fruit « d’un partenariat. En conséquence de ce travail commun, la contribution de chacune de ces personnes s’est fondue dans l’ensemble constitué par les toiles objets du litige, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacune d’elles un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Ces toiles ont été divulguées et exploitées à travers la gamme de produits « RIVIERA » sous le nom de la société ST DUPONT et c’est cette dernière s’agissant d’une œuvre collective qui en a donc la propriété.

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