Droits des stylistes

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Droits des stylistes

Droit d’adapter des modèles

Une société qui travaille avec un styliste / modéliste doit s’assurer qu’elle dispose bien du droit de modifier et/ou d’adapter les modèles acquis. Les contrats de cession de droits doivent stipuler une clause relative aux droits d’adaptation.

Clause d’adaptation

Celle-ci peut, par exemple, prendre la forme suivante : « le styliste cède à la société le droit de modifier et d’adapter les créations et les modèles réalisés à partir des créations et d’exploiter lesdites créations ainsi modifiées et/ou adaptées. Afin de procéder aux modifications ou adaptations des créations, la société devra obtenir l’accord écrit du styliste qui ne pourra refuser de lui donner cet accord que pour des motifs sérieux, légitimes et raisonnables. Il est entendu que le silence du styliste gardé pendant plus de trente jours, à réception de la demande de modification, vaut acceptation ».

Droit moral du styliste

La modification des modèles ne constitue pas une atteinte au droit moral du styliste, dès lors que ce dernier est associé au processus. Pour rappel, l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel inaliénable et imprescriptible ». Le caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible du droit moral de l’auteur qui résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-1 code de la propriété intellectuelle lui garantit la faculté d’exercer pleinement et librement ce droit – sous la réserve d’un abus éventuel.

Mots clés : Droits des stylistes

Thème : Droits des stylistes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | 6 fevrier 2013 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les dispositions de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique concernant les inventions des salariés ?

L’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique stipule que le droit à une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission des salariés est soumis à deux conditions : la délivrance d’un brevet et l’existence d’un « intérêt exceptionnel » pour l’entreprise.

Cette double condition est problématique car elle ne correspond pas aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qui protège les droits des salariés inventeurs. En effet, le Code prévoit que les salariés ont droit à une rémunération proportionnelle pour leurs inventions, indépendamment de la délivrance d’un brevet ou de l’intérêt commercial de l’invention.

Pourquoi l’article 29 de la convention collective est-il considéré comme non conforme ?

L’article 29 est jugé non conforme car il impose des conditions supplémentaires qui ne sont pas prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Selon ce dernier, le droit à rémunération des salariés inventeurs ne peut être restreint par des clauses d’une convention collective.

Ainsi, même si aucun brevet n’a été déposé, le salarié conserve ses droits à rémunération. Cette incompatibilité souligne l’importance de respecter les dispositions d’ordre public qui protègent les droits des salariés, en particulier dans le domaine des inventions.

Quel a été le jugement concernant le droit à rémunération du salarié dans cette affaire ?

Dans cette affaire, le droit à rémunération proportionnelle du salarié a été reconnu. Son contrat de travail stipulait clairement qu’il avait une mission inventive, ce qui lui conférait des droits spécifiques en matière d’invention.

De plus, les instructions données par ses supérieurs étaient jugées imprécises sur le plan technique, ce qui a renforcé la position du salarié. Le cabinet de conseil en propriété industrielle s’est également adressé directement au salarié pour obtenir des informations, ce qui montre que ce dernier était considéré comme l’auteur principal de l’invention.

Quelles implications cette décision a-t-elle pour les conventions collectives dans l’industrie pharmaceutique ?

Cette décision a des implications significatives pour les conventions collectives dans l’industrie pharmaceutique. Elle établit que les clauses qui restreignent les droits des salariés en matière d’inventions sont nulles et non avenues si elles ne respectent pas le Code de la propriété intellectuelle.

Les entreprises doivent donc veiller à ce que leurs conventions collectives soient conformes aux lois en vigueur, afin de protéger les droits des salariés inventeurs. Cela pourrait également inciter les entreprises à revoir leurs politiques internes concernant la gestion des inventions et à garantir une rémunération équitable pour les contributions des salariés.


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