Droits de la défense et ordre des interventions en procédure pénale

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Droits de la défense et ordre des interventions en procédure pénale

L’Essentiel : Le 11 septembre 2019, une information judiciaire a été ouverte concernant des chefs d’accusation spécifiques, et un dirigeant d’entreprise a été mis en examen le 13 décembre 2021. Le 28 novembre 2022, l’avocat du dirigeant d’entreprise a déposé une requête en nullité de certaines pièces de la procédure. La critique soulevée conteste l’arrêt attaqué pour avoir rejeté la demande de renvoi sans permettre à la défense de s’exprimer en dernier. La Cour a rappelé que la défense doit toujours avoir cette opportunité, et le rejet de la demande sans cette possibilité constitue une irrégularité procédurale entraînant une cassation de l’arrêt.

Contexte de l’affaire

Le 11 septembre 2019, une information judiciaire a été ouverte concernant des chefs d’accusation spécifiques, et un dirigeant d’entreprise a été mis en examen le 13 décembre 2021.

Demande de nullité

Le 28 novembre 2022, l’avocat du dirigeant d’entreprise a déposé une requête en nullité de certaines pièces de la procédure, contestant la régularité de celle-ci.

Critique de l’arrêt attaqué

Le moyen soulevé critique l’arrêt attaqué pour avoir déclaré qu’il n’y avait pas lieu à renvoi, à ordonner une mesure d’instruction, ni à annuler un acte ou une pièce de la procédure. Il est soutenu que la défense n’a pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, ce qui constitue une irrégularité procédurale.

Réponse de la Cour

La Cour rappelle que, selon les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale, la défense doit toujours avoir la parole en dernier sur les incidents non joints au fond. Le rejet de la demande de renvoi, sans que la défense ait eu cette opportunité, constitue un grief pour la personne concernée.

Conclusion sur la procédure

Il est établi que, durant les débats, la demande de renvoi présentée par la défense a été rejetée sans que celle-ci ait eu la parole en dernier. Cette situation a conduit la chambre de l’instruction à méconnaître les principes de droit applicables, entraînant ainsi une cassation de l’arrêt.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications du droit à un procès équitable en matière de procédure pénale ?

Le droit à un procès équitable est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. »

Dans le cadre de la procédure pénale, ce droit implique que la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond.

Cela signifie que, dans le cas où une demande de renvoi est présentée, la défense doit pouvoir s’exprimer après les réquisitions du ministère public.

Cette règle vise à garantir que la défense puisse répondre aux arguments de l’accusation avant que le tribunal ne prenne une décision.

En l’espèce, le rejet de la demande de renvoi sans que la défense ait eu la parole en dernier constitue une violation de ce droit fondamental.

Quels articles du code de procédure pénale sont pertinents dans cette affaire ?

L’article 199 du code de procédure pénale précise que :

« La chambre de l’instruction statue sur les demandes de renvoi et sur les incidents de la procédure. »

Cet article, en lien avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, établit que la défense doit être entendue en dernier sur les incidents qui ne sont pas joints au fond.

Dans le cas présent, la chambre de l’instruction a statué sur une demande de renvoi sans respecter cette règle, ce qui a conduit à une irrégularité dans la procédure.

Il est donc essentiel que les droits de la défense soient respectés pour garantir l’équité du procès.

Le non-respect de cette procédure a conduit à une cassation de l’arrêt attaqué, soulignant l’importance de ces dispositions légales.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité procédurale sur le droit de la défense ?

Une irrégularité procédurale, comme celle observée dans cette affaire, peut avoir des conséquences significatives sur le droit de la défense.

En effet, le rejet d’une demande de renvoi sans que la défense ait eu la parole en dernier constitue un grief pour la personne concernée.

Cela remet en question l’équité de la procédure et peut entraîner une cassation de la décision rendue.

La jurisprudence souligne que toute personne a droit à un procès équitable, et toute violation de ce droit peut justifier une révision de la décision.

Dans ce cas, la chambre de l’instruction a méconnu le principe fondamental selon lequel la défense doit être entendue en dernier, ce qui a conduit à une décision de cassation.

Ainsi, le respect des droits de la défense est crucial pour assurer la légitimité et l’intégrité du système judiciaire.

N° E 24-83.567 F-D

N° 00130

GM
5 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 7 juin 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces la procédure ce qui suit.

2. Le 11 septembre 2019, une information a été ouverte des chefs susvisés et M. [S] a été mis en examen le 13 décembre 2021.

3. Le 28 novembre 2022, son avocat a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à renvoi, dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction, dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et dit que la procédure est exempte de nullité pour le surplus, alors « qu’il doit résulter des mentions de l’arrêt attaqué que la défense a eu la parole en dernier, et en particulier après les réquisitions du ministère public, sur la demande de renvoi qu’elle a présentée et qui n’a pas été jointe au fond ; qu’au cas d’espèce, il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que la défense a eu la parole après le ministère public sur la demande de renvoi qui n’a pourtant pas été jointe au fond ; qu’au contraire, il est explicitement mentionné que la cour a entendu l’avocat de la défense en ses observations, puis l’avocat général en ses réquisitions, avant de statuer immédiatement sur cette demande pour ne pas y faire droit ; qu’en statuant ainsi au terme d’une procédure irrégulière, la chambre de l’instruction a méconnu le principe selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s’applique à tout incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond.

6. Le rejet, dans ces conditions, de ladite demande de renvoi fait nécessairement grief à la personne qu’elle concerne.

7. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier sur cette demande.

8. En l’état de ces énonciations, alors que l’incident n’avait pas été joint au fond, de sorte qu’il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à l’avocat de M. [S] à l’issue des débats sur le fond, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.


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