L’Essentiel : M. [U] [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er août 2024. Le 12 août, ses avocats ont été informés que l’audience du 14 août se tiendrait par visioconférence, ce que M. [B] a refusé. L’audience s’est donc déroulée sans ses avocats. La défense a contesté la régularité de la convocation, arguant que l’avocat aurait dû être informé quarante-huit heures avant. Cependant, la Cour a confirmé que les dispositions légales avaient été respectées et que l’absence de l’avocat ne justifiait pas l’annulation de l’arrêt.
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Contexte de l’affaireM. [U] [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er août 2024. Il a ensuite interjeté appel de cette décision. Procédure d’appelLe 12 août 2024, les avocats de M. [B] ont été informés que l’audience devant la chambre de l’instruction, prévue pour le 14 août, se tiendrait par visioconférence. M. [B] a refusé de comparaître par ce moyen, et l’audience s’est déroulée sans la présence de ses avocats. Arguments de la défenseLe premier moyen de la défense conteste l’arrêt qui a rejeté l’appel de M. [B] et confirmé sa détention. Il soutient que l’avocat devait être informé au moins quarante-huit heures avant l’audience de l’utilisation de la visioconférence, afin de garantir une défense effective. Les convocations des avocats étaient jugées irrégulières. Réponse de la CourLa Cour a confirmé que les dispositions légales avaient été respectées. Elle a précisé que l’avocat de M. [B] avait été convoqué correctement et que l’information sur la visioconférence, bien que tardive, ne justifiait pas l’annulation de l’arrêt. Conclusion de la CourLa Cour a estimé que, même si l’information sur la visioconférence n’avait pas été donnée dans le délai requis, l’avocat de M. [B] n’ayant pas assisté à l’audience ni demandé de renvoi, le moyen de la défense ne pouvait être accueilli. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 614-1, L. 614-3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20. Selon l’article L. 614-1, la rétention administrative peut être ordonnée pour une durée maximale de 48 heures, renouvelable dans certaines conditions. Il est également précisé que la rétention ne peut être prolongée que si des diligences sont effectuées pour organiser l’éloignement de l’étranger. L’article L. 743-5 stipule que la rétention doit être justifiée par des raisons précises, telles que le risque de fuite ou l’absence de garanties de représentation. En l’espèce, la décision de prolongation de la rétention de M. [X] [D] a été justifiée par le fait qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage et qu’il n’a pas fourni de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 744-2 précise que la personne retenue doit être informée de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. De plus, elle peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Il est également prévu qu’un espace soit mis à disposition pour permettre aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus. Dans le cas de M. [X] [D], il a été rappelé qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat pendant toute la durée de sa rétention. Quelles sont les conséquences d’une obligation de quitter le territoire français ?L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est régie par les articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’une OQTF est émise, elle peut être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée déterminée. Dans le cas de M. [X] [D], l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2024 lui impose une interdiction de retour de deux ans. Cette mesure a des conséquences directes sur sa capacité à revenir en France, même après avoir quitté le territoire. De plus, l’OQTF peut entraîner des mesures de rétention administrative si l’étranger ne respecte pas l’obligation de quitter le territoire dans le délai imparti. Quelles sont les voies de recours contre une décision de rétention administrative ?Les voies de recours contre une décision de rétention administrative sont prévues par l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que la personne concernée peut interjeter appel de la décision de rétention dans les 24 heures suivant sa notification. L’appel doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. Dans le cas de M. [X] [D], il a été informé verbalement de cette possibilité d’appel, ainsi que des délais et des modalités à suivre. Il est également précisé que le Préfet et le Ministère public peuvent interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, dans les mêmes délais. Ces recours permettent de garantir les droits des personnes retenues et de s’assurer que les décisions prises sont conformes à la législation en vigueur. |
N° 01556
LR
26 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 14 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [U] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 1er août 2024.
3. Il a interjeté appel de cette décision.
4. Le 12 août 2024, les avocats de M. [B] ont été informés par le parquet général de ce que l’audience devant la chambre de l’instruction, prévue le 14 août suivant, aurait lieu par visioconférence.
5. A l’audience devant la chambre de l’instruction, M. [B] a refusé de comparaître par voie de visioconférence et l’audience s’est tenue en l’absence des avocats de la défense.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel interjeté par l’exposant et confirmé l’ordonnance en date du 1er août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [B] en détention, alors « que lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, l’avocat de l’intéressé doit en être avisé au moins quarante-huit heures avant l’audience ; que cette formalité, qui a pour objet de permettre à l’avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt ; qu’au cas d’espèce, les avocats de Monsieur [B] ont été convoqués, en vue de l’audience du 14 août 2024 : d’abord, par actes des 5 et 9 août 2024, qui ne mentionnaient pas le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, puis, par actes du 12 août 2024, soit moins de quarante-huit heures avant la tenue de l’audience ; que ces convocations, tantôt incomplètes, tantôt tardives, étaient toutes irrégulières ; qu’en affirmant à l’inverse, pour refuser de constater ces irrégularités, que « le document qui a été adressé aux conseils le 12 août 2024 les informant de ce que la comparution se ferait par visioconférence prévue à 10 h n’était qu’une information quant aux modalités de tenue d’une audience pour laquelle ils avaient été préalablement régulièrement convoqués et dont la date n’avait pas été modifiée », la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
7. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [B] en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale ont été observées, contrairement à ce qui est allégué par les avocats de celui-ci.
8. Les juges ajoutent que M. [D], premier avocat désigné, a été convoqué pour l’audience du 14 août 2024 par courrier du 5 août précédent, adressé par la plateforme d’échange externe (Plex), et qu’à réception du greffe de la maison d’arrêt le 9 août 2024 d’une déclaration de nouvelle désignation d’avocat concernant M. [W], une convocation a également été adressée à ce dernier, par Plex, le 9 août, pour l’audience du 14 août 2024.
9. C’est à tort que, pour écarter l’argumentation du demandeur qui faisait valoir que son avocat n’avait pas été informé du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le délai prévu à l’article 197 du code de procédure pénale et n’avait donc pas été mis en mesure d’exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que l’information qui lui a été donnée le 12 août 2024 selon laquelle la comparution se ferait par visioconférence le 14 août suivant ne portait que sur les modalités de tenue d’une audience pour laquelle il avait été régulièrement convoqué.
10. En effet, l’information, dans le délai prévu à l’article 197 précité du code de procédure pénale, de ce que la personne mise en examen comparaîtra en visioconférence, qui a pour objet de permettre à son avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt.
11. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que l’avocat de M. [B] régulièrement convoqué en vue de l’audience du 14 août 2024 et avisé dès le 12 août 2024 de l’utilisation d’un moyen de télécommunication ne s’est ni présenté à l’audience ni n’a sollicité le renvoi, de sorte que le demandeur ne saurait se faire grief de la méconnaissance des dispositions de l’article 197 précité du code de procédure pénale.
12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
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