L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, [D] [S] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise pour péril imminent. Le maintien de cette hospitalisation a été confirmé le 23 décembre après évaluation médicale. Le 26 décembre, le directeur a sollicité un contrôle judiciaire, soutenu par le ministère public. Lors de l’audience, l’absence d’un interprète en allemand a été signalée, mais l’avocat a pu s’entretenir avec [D] [S]. Les évaluations médicales ont justifié la prolongation de l’hospitalisation, et le magistrat a ordonné sa poursuite jusqu’à six mois, le 30 décembre 2024.
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Admission en hospitalisation complèteLe 20 décembre 2024, [D] [S] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise, sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Le maintien de cette hospitalisation a été décidé le 23 décembre, après évaluation médicale à 24 et 72 heures. Contrôle judiciaire de la mesureLe 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure, qui devait intervenir 12 jours après l’admission. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Absence d’interprète à l’audienceLors de l’audience, le conseil de [D] [S] a signalé l’absence d’un interprète en langue allemande, alors que le patient, germanophone, avait exprimé son souhait de rester hospitalisé. Malgré cette irrégularité, l’avocat a pu s’entretenir avec [D] [S] et a reçu ses instructions, ce qui a permis d’assurer ses droits de défense. Évaluation de la poursuite de l’hospitalisationSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du docteur [M] ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [D] [S] à consentir aux soins requis. Décision du magistratLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [S], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. Cette décision a été prononcée le 30 décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L.3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement. Cet article stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que : 1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. 2. L’état de santé de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance constante. Le juge ne peut pas substituer son avis à l’évaluation médicale concernant les troubles psychiques du patient et son consentement aux soins, comme l’indique la jurisprudence (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [D] [S] a été justifié par la persistance de ses troubles et son incapacité à consentir valablement aux soins nécessaires. Quels sont les droits de la défense lors d’une audience d’hospitalisation sous contrainte ?L’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique garantit les droits de la défense lors des audiences relatives aux soins psychiatriques. Cet article stipule que : « À l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. » Dans le cas présent, bien que l’absence d’un interprète en langue allemande ait été notée, il est important de souligner que : – Monsieur [D] [S] était assisté par un avocat qui a pu communiquer avec lui et recueillir ses instructions. – L’avocat a pu faire valoir la volonté de Monsieur [D] [S] de rester hospitalisé. Ainsi, même si une irrégularité a été constatée concernant l’absence d’interprète, les droits de la défense de Monsieur [D] [S] ont été respectés, car il a pu être assisté par un avocat capable de défendre ses intérêts. Le conseil a lui-même reconnu que cette irrégularité ne faisait pas grief, ce qui souligne l’importance de l’assistance juridique dans ces procédures. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDC5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [R],
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Maître Xavier RAES, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
[D] [S] a fait l’objet le 20 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 23 décembre suivant.
Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [D] [S] indique que le patient lui a dit vouloir rester hospitalisé mais qu’aucun interprète en langue allemande n’est présent à l’audience alors que [D] [S] est germanophone.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
Sur l’interprétariat à l’audience :
L’article L.3211-12-2 du code de la santé publique : “A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.”.
En l’espèce, [D] [S] est né en Allemagne et est germanophone. Les pièces de la procédure lui ont notamment été notifiées en langue allemande.
A l’audience de ce jour, aucun interprète en langue allemande n’a été convoqué et n’était par conséquent présent.
Cependant, il ressort que [D] [S] était bien assisté par un avocat qui a pu faire valoir être parvenu à s’entretenir avec le patient qui lui a notifié sa volonté de rester hospitalisé.
Aussi, convient-il de constater que si une irrégularité existe dans l’absence d’interprète à l’audience, il est à relever que [D] [S] a pu être assisté ou représenté par un avocat à l’audience qui a pu exercer son mandat étant parvenu à recevoir les instructions et la volonté de [D] [S] qui souhaite rester hospitalisé. Le conseil considère lui-même que cette irrégulartité ne fait pas grief.
Il convient de donc de constater que les droits de la défense de [D] [S] ont pu être assurés et s’exercer pleinement.
Sur la poursuite de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [M] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [S].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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