Droits d’auteur du salarié | Van Cleef & Arpels

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Droits d’auteur du salarié | Van Cleef & Arpels

Statut de l’ouvrier joaillier dessinateur

L’affaire a été jugée trois fois et la même solution vient d’être réaffirmée par les juges du fond. Un salarié embauché en qualité d’ouvrier joaillier et dessinateur au sein de l’une des sociétés du groupe Van Cleef et Arpels (sans que les relations de travail entre les parties n’aient été formalisées par écrit) a revendiqué sans succès des droits d’auteur sur ses créations.

Refus de signer une cession de droits d’auteur

L’employeur avait proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée auquel était annexé un contrat de cession de droits d’auteur, contrat que le salarié avait à plusieurs reprises refusé de signer. Licencié pour faute grave, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement d’une rémunération proportionnelle au titre de l’exploitation de ses créations.

Œuvres collectives dans la joaillerie

Il a été jugé que le salarié ne peut plus prétendre à un quelconque droit sur les dessins qu’il a effectués dans le cadre de son travail dès lors qu’il a  participé à une oeuvre collective réalisée à l’initiative et sous la direction et le nom de Van Cleef et Arpels.

Le fait matériel qu’il ait réalisé, proposé et suggéré en dessinant un projet de bijou, créé par la société Van Cleef et Arpels, dans le cadre de son contrat de travail et d’une oeuvre collective, ne lui confère pas un droit d’auteur et encore moins un droit de propriété sur le support du dessin qu’il doit nécessairement remettre à son employeur pour la création collective du bijou pour lequel il a été demandé.

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Questions / Réponses juridiques

Quel était le statut de la graphiste freelance travaillant pour BETC ?

La graphiste freelance travaillant pour BETC était considérée comme exerçant en profession libérale. Elle avait un numéro de SIRET régulièrement déclaré, ce qui indique qu’elle était enregistrée en tant qu’indépendante.

Cette situation a été un élément clé dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris. En effet, la graphiste a tenté de faire requalifier sa collaboration en contrat de travail, mais le tribunal a confirmé qu’il n’y avait pas de lien de subordination, caractéristique essentielle d’un contrat de travail.

Quelles étaient les raisons pour lesquelles la graphiste n’a pas pu prouver un lien de subordination ?

La graphiste n’a pas pu prouver un lien de subordination car elle n’a pas démontré que BETC lui imposait des conditions de travail qui auraient pu établir une telle relation.

Le tribunal a noté que les prestations étaient facturées mensuellement et qu’il n’était pas prouvé qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer d’autres missions.

De plus, il n’y avait aucune preuve que BETC imposait des exigences ou des contraintes qui l’empêchaient d’avoir d’autres clients, ce qui aurait pu indiquer un lien de subordination.

Quelles étaient les implications de l’article L.442-6.I.5° du code de commerce dans cette affaire ?

L’article L.442-6.I.5° du code de commerce stipule que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur.

Dans le cas de la graphiste, bien qu’il y ait eu des « notes d’honoraires » pour des créations graphiques, le tribunal a dû évaluer si la relation d’affaires était suivie, stable et habituelle.

La graphiste n’a pas réussi à prouver que sa relation avec BETC avait ces caractéristiques, ce qui a conduit à la décision de ne pas reconnaître une rupture abusive.

Pourquoi la pérennité des relations commerciales n’a-t-elle pas été établie ?

La pérennité des relations commerciales n’a pas été établie car aucun élément ne prouvait que BETC avait imposé une disponibilité totale à la graphiste.

Les prestations étaient facturées mensuellement, et il n’était pas démontré qu’elle ne pouvait pas travailler pour d’autres clients.

La durée limitée de la collaboration, ainsi que le fait que les prestations étaient destinées à un seul client, ont également joué un rôle dans l’absence de preuve de relations d’affaires suivies et stables.

Quels éléments ont manqué pour prouver un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ?

Pour prouver un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la graphiste aurait dû démontrer que BETC lui imposait des obligations qui créaient une inégalité dans la relation commerciale.

Cependant, le tribunal a constaté qu’aucun élément ne permettait d’établir que BETC avait tenté de soumettre la graphiste à de telles obligations.

Sans preuves concrètes de ce déséquilibre, la graphiste n’a pas pu soutenir sa demande de requalification de la relation commerciale.


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