Droits d’auteur et sécurité sociale des réalisateurs

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Droits d’auteur et sécurité sociale des réalisateurs

L’Essentiel : l’ARCEPicle L 382-3 du code de la sécurité sociale stipule que les revenus des artistes auteurs d’œuvres variées sont soumis au régime général de sécurité sociale, leur permettant de bénéficier des prestations familiales comme les salariés. Cependant, dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Paris, il a été déterminé que deux auteurs, bien qu’ayant la qualité d’auteur-réalisateur, n’étaient pas considérés comme artistes de spectacle en raison de leur intervention dans un cadre pédagogique. Par conséquent, l’URSSAF a légitimement refusé l’application des taux réduits pour leurs activités, requalifiant les sommes versées en salaires soumis aux cotisations du régime général.

Article L 382-3 du code de la sécurité sociale

Les dispositions de l’article L 382-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les artistes auteur d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques sont assujettis obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Les conditions de ressources déterminant l’affiliation des artistes auteur sont fixées par les dispositions de l’article R 382-1du code de la sécurité sociale : le taux de cotisation a été réduit suivant les dispositions de l’article 1 et l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 pour les artistes de spectacle mentionnés à l’article L 762-1 du code du travail, à raison de 70 % du taux du régime général des salariés.

Réalisateurs mais pas artistes

En l’espèce, il a été jugé que si deux auteurs avaient bien la qualité d’auteur-réalisateur des scénarios travaillés en atelier et produits par une Association, ils n’avaient pas, au sens des dispositions de l’article L 762-1 du code du travail, la qualité d’artiste de spectacle, leur intervention étant prévue et organisée dans un cadre pédagogique aux fins de former les élèves aux métiers de l’audiovisuel. Il s’en suit que l’URSSAF, avait à bon droit, refusé l’application des taux réduits et de l’assiette forfaitaire prévues par les dispositions de l’article 1 et de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 pour les activités des auteurs-réalisateurs.

Si le réalisateur a, par le fait des dispositions de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle, sa rémunération, déterminée par les dispositions de l’article L 762-1 du code du travail se compose pour partie d’un salaire et pour partie d’un droit d’auteur correspondant à la conception intellectuelle de la mise en scène par principe calculé proportionnellement aux recettes d ‘exploitation de l’œuvre.

Le régime de la sécurité sociale des artistes auteurs ne s’appliquant qu’à la fraction de la rémunération qui est qualifiée de droits d’auteur il appartient à l’employeur de formaliser préalablement la cession des droits d’auteur par l’établissement d’un contrat conclu dans les conditions de forme et de fond édictées par les dispositions des articles L 131-1 et suivants et L 131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. A défaut de cette formalisation préalable la rémunération est assujettie aux cotisations selon le taux de droit commun prévu par les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, faute pour l’Association d’avoir formalisé les cessions de droits préalablement au versement des cotisations à l’AGESSA, la distinction entre la rémunération en salaires et la rémunération en droits d’auteur n’a pu être opérée de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a requalifié en salaires passibles des cotisations dues dans le cadre du régime général, les sommes versées à tort en droit d’auteur.

Mots clés : Droits des réalisateurs

Thème : Droits des réalisateurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 3 avril 2014 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les dispositions de l’article L 382-3 du code de la sécurité sociale concernant les artistes auteurs ?

Les dispositions de l’article L 382-3 du code de la sécurité sociale stipulent que les revenus générés par les artistes auteurs d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, graphiques et plastiques, qu’ils soient à titre principal ou accessoire, sont assujettis au régime général de sécurité sociale.

Cela signifie que ces artistes bénéficient des mêmes prestations familiales que les salariés, ce qui inclut des protections sociales importantes.

Les conditions de ressources qui déterminent l’affiliation des artistes auteurs sont fixées par l’article R 382-1 du même code.

Quelles sont les implications des taux de cotisation pour les artistes de spectacle ?

Le taux de cotisation pour les artistes de spectacle a été réduit conformément aux articles 1 et 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975.

Cette réduction s’applique spécifiquement aux artistes mentionnés à l’article L 762-1 du code du travail, et le taux est fixé à 70 % de celui du régime général des salariés.

Cela permet aux artistes de spectacle de bénéficier d’une charge financière allégée en matière de cotisations sociales, favorisant ainsi leur activité professionnelle.

Pourquoi les réalisateurs ne sont-ils pas considérés comme des artistes de spectacle dans certains cas ?

Dans une affaire jugée, il a été déterminé que bien que deux auteurs aient la qualité d’auteur-réalisateur, leur intervention était organisée dans un cadre pédagogique.

Cela signifie qu’ils ne remplissaient pas les critères pour être considérés comme artistes de spectacle selon l’article L 762-1 du code du travail.

En conséquence, l’URSSAF a refusé l’application des taux réduits et de l’assiette forfaitaire pour leurs activités, soulignant l’importance du cadre dans lequel le travail est effectué.

Comment la rémunération des réalisateurs est-elle structurée selon le code du travail ?

La rémunération des réalisateurs, en vertu de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, se compose de deux parties : un salaire et un droit d’auteur.

Le droit d’auteur est lié à la conception intellectuelle de la mise en scène et est généralement calculé proportionnellement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

Cela signifie que la rémunération peut varier en fonction du succès commercial de l’œuvre, ce qui est un aspect déterminant pour les réalisateurs.

Quelles sont les conséquences d’une absence de formalisation des cessions de droits d’auteur ?

Si l’employeur ne formalise pas la cession des droits d’auteur par un contrat conforme aux articles L 131-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la rémunération est alors assujettie aux cotisations selon le taux de droit commun.

Dans le cas examiné, l’Association n’ayant pas formalisé ces cessions, l’URSSAF a requalifié les sommes versées en droits d’auteur en salaires.

Cela a conduit à des cotisations dues dans le cadre du régime général, ce qui souligne l’importance de la formalisation des contrats pour éviter des complications financières.


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