L’Essentiel : Madame [P] [I] a contesté la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 14/06/2023, qui lui avait attribué 206 heures d’aide humaine. Lors de l’audience du 18/12/2024, elle a exposé une détérioration de son état de santé, se retrouvant souvent seule malgré l’intervention de deux auxiliaires. Les difficultés de mobilité et de déglutition nécessitaient une assistance constante, rendant les heures d’aide insuffisantes. L’absence de la MDMPH a conduit à une consultation médicale. Le tribunal, après examen, a réformé la décision, accordant 238 heures d’aide par mois, sans limitation de durée, le jugement étant rendu le 03/01/2025.
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Contexte de l’affaireMadame [P] [I] a contesté la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 14/06/2023, qui lui avait attribué 206 heures et 20 minutes d’aide humaine par aidant familial. Cette contestation a été faite par lettre recommandée au tribunal judiciaire de Lyon, après un recours administratif préalable obligatoire. Audience et comparutionL’audience a été convoquée pour le 18/12/2024, où Madame [P] [I] s’est présentée avec ses parents, sous curatelle renforcée. Elle a exposé que son état de santé s’était détérioré depuis l’attribution de l’aide en 2006, et qu’elle se retrouvait souvent seule à son domicile, malgré l’intervention de deux auxiliaires. État de santé et besoins d’assistanceMadame [P] a décrit les difficultés rencontrées par [I], notamment des problèmes de mobilité et de déglutition, nécessitant une assistance constante pour les repas et les soins quotidiens. Elle a également mentionné que les heures d’aide attribuées étaient insuffisantes pour couvrir ses besoins, et que la situation était devenue plus complexe avec l’âge. Absence de la MDMPHLa MDMPH de [Localité 3] n’était pas présente lors de l’audience, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une consultation médicale pour évaluer la situation de Madame [P] [I]. Consultation médicale et conclusionsLe médecin consultant a examiné le dossier médical de Madame [P] [I] et a présenté ses constatations lors de l’audience. Ses conclusions ont été jointes au jugement, permettant au tribunal de prendre une décision éclairée. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours de Madame [P] [I] recevable et a réformé la décision de la MDMPH. Il a accordé une aide humaine par aidant familial de 238 heures et 16 minutes par mois, sans limitation de durée, et a précisé que le coût de cette aide serait calculé par les services compétents. Le jugement a été rendu le 03/01/2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours présenté par Madame [P] [I] ?Le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [I]. Cette décision est fondée sur les dispositions de l’article R 142-10-3 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que les recours contre les décisions de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) doivent être introduits devant le tribunal judiciaire. En effet, cet article précise que « le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » Dans le cas présent, Madame [P] [I] a respecté ce délai en saisissant le tribunal par une lettre recommandée en date du 05/10/2023, ce qui rend son recours recevable. Quelles sont les conséquences de la réforme de la décision de la MDMPH ?Le tribunal a réformé la décision de la MDMPH du 14/06/2023, accordant à Madame [P] [I] une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap. Cette réforme est fondée sur l’article L 245-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que « toute personne en situation de handicap a droit à une compensation de son handicap, dans les conditions définies par la loi. » Le tribunal a fixé le montant de cette aide à 238 heures et 16 minutes par mois, en tenant compte des besoins spécifiques de Madame [P] [I], tels que décrits lors des débats. Il est également précisé que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap, conformément à l’article L 245-2 du même code. Quelles sont les implications de la consultation médicale ordonnée par le tribunal ?Le tribunal a ordonné une consultation médicale, conformément aux articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. Ces articles stipulent que « le tribunal peut ordonner une expertise médicale pour éclairer sa décision sur l’état de santé de la personne concernée. » Le médecin consultant a examiné le dossier médical de Madame [P] [I] et a présenté ses constatations lors de l’audience, permettant ainsi au tribunal de prendre une décision éclairée. Les conclusions écrites du médecin ont été jointes à la minute du jugement, ce qui est conforme à l’article R 142-18, qui précise que « les conclusions de l’expert doivent être communiquées aux parties et jointes au dossier. » Quels sont les frais liés à la consultation médicale ordonnée par le tribunal ?Le tribunal a rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément à l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. Cet article précise que « les frais engagés pour les consultations médicales ordonnées par le juge sont remboursés par l’assurance maladie, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. » Ainsi, Madame [P] [I] n’aura pas à supporter le coût de cette consultation, ce qui allège son fardeau financier dans le cadre de sa demande d’aide. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens, ce qui signifie que les frais de justice ne seront pas à la charge des parties. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03197 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWY4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [P]
née le 10 Août 1975
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de [E] et [S] [P] (Curatelle renforcée)
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [P]
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 05/10/2023, Madame [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 14/06/2023 qui lui a attribué :
– mensuellement 206 heures et 20 minutes d’aide humaine par aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/02/2023 au 31/12/2029.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/12/2024.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [P] [I] a comparu assistée par ses parents, Madame [P] [E] et Monsieur [P] [S], chargés d’une curatelle renforcée par un jugement du 18/09/2023.
– Madame [P] explique que [I] n’a jamais été vue depuis l’attribution de l’aide en 2006 alors que sa maladie est évolutive mais pas dans le bon sens. Ils habitent à 50 kms de chez elle, en Isère. Il y a deux auxiliaires qui interviennent à son domicile mais elle est seule tous les après-midis. En 2006, il y avait son mari et elle était plus autonome. Elle pouvait se mouvoir seule dans son appartement, elle se débrouillait toute seule. Elle intervient physiquement ; elle est déclarée en qualité d’aidant familial. Ils ont demandé 234 heures par mois. Le soir, les auxiliaires la couchent à 19h30 car il n’y a pas assez d’heures. Elle ne peut plus aller au foyer d’accueil en août car il n’y a personne pour l’aider, pour manger…Elle a 74 ans et ils ne peuvent pas la prendre constamment chez eux. Elle va au foyer des [Adresse 5] de temps en temps pour 20 euros par jour. Pour les transferts, il faut 1h30 notamment le matin, pour le lever, la toilette et le petit déjeuner. Le repas est long à donner mais aussi à préparer. Il lui arrive d’aller au cinéma de temps en temps avec son auxiliaire. Elle a un syndrome pyramidal et elle a donc des troubles de l’équilibre. Une infirmière passe tous les matins pour la toilette.
– Monsieur [P] ajoute que [I] a repris son nom de jeune fille. Elle vit seule dans le même appartement. À chaque fois qu’on vient la voir, une à deux fois par semaine, on s’occupe d’elle et des rendez-vous. Elle a l’AAH qui lui sert à payer ses factures et ses besoins mais c’est eux qui payent les intervenants. Il a 74 ans. Ils ont essayé en modifiant les horaires des auxiliaires de rentrer dans les 206 heures mais c’est impossible. Le problème de déglutition fait qu’il faut tout mixer car elle fait des fausses routes : il faut lui donner à la petite cuillère et l’aider à boire. Elle ne va plus aux toilettes seule. C’est un logement pour PMR de métropole habitat mais l’espace est réduit dans les toilettes et la salle de bains ; l’auxiliaire est donc obligée de rester avec elle.
– La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [P] [I] et de ses parents qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [I] ;
– RÉFORME la décision du 14/06/2023 ;
– ACCORDE à Madame [P] [I] une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/02/2023 et sans limitation de durée ;
– FIXE à 238 heures et 16 minutes par mois le montant de cette aide ;
– DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.
– RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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