L’Essentiel : La société 2FC+NET a demandé l’annulation de la désignation de Monsieur [H] [X] [B] comme délégué supplémentaire par le syndicat CFDT, arguant qu’elle ne pouvait désigner un troisième délégué en raison de son effectif de 1342 salariés. En réponse, le syndicat a soutenu que le code du travail permettait cette désignation sous certaines conditions. Le tribunal a finalement jugé en faveur de la CFDT, affirmant son droit à désigner un délégué supplémentaire selon l’article L 2143-4 du code du travail, et a débouté 2FC+NET de ses demandes. Les frais ont été laissés à la charge de chaque partie.
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Demande d’annulation de désignationLa société 2FC+NET a introduit une requête le 2 octobre 2024, demandant l’annulation de la désignation de Monsieur [H] [X] [B] comme délégué supplémentaire par le syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE, effectuée le 11 septembre 2024. Elle réclame également 500 € pour couvrir les frais irrépétibles. Arguments de la société 2FC+NETLa société soutient que son effectif est de 1342 salariés, ce qui, selon la convention collective, lui permet de disposer de deux délégués syndicaux. Elle affirme que le syndicat a déjà désigné ces deux délégués et ne peut donc pas en désigner un troisième. Réponse des défendeursLes défendeurs, dont le syndicat CFDT, demandent le rejet de la requête de 2FC+NET et réclament 1500 € pour leurs frais. Ils argumentent que, bien que la convention collective limite le nombre de délégués à deux, le code du travail permet la désignation d’un délégué supplémentaire sous certaines conditions. Position de la demanderesse sur l’effectifLa société 2FC+NET conteste le mode de calcul de l’effectif, affirmant qu’il devrait être de 675,24 salariés selon le code du travail, ce qui permettrait à la CFDT de désigner un délégué et un délégué supplémentaire, totalisant deux délégués. Interprétation des dispositions légalesLe jugement rappelle que les conventions collectives peuvent offrir des avantages supérieurs aux dispositions légales, mais que les avantages ayant le même objet ne peuvent pas se cumuler. Il précise que la désignation de délégués syndicaux est régie par des articles spécifiques du code du travail. Conclusion du jugementLe tribunal a jugé que la CFDT avait le droit de désigner un délégué supplémentaire conformément à l’article L 2143-4 du code du travail. Par conséquent, la société 2FC+NET a été déboutée de ses demandes, et les frais irrépétibles ont été laissés à la charge de chaque partie. Décision finaleLe jugement a été rendu au Palais de Justice de Bobigny le 28 janvier 2025, confirmant la validité de la désignation de Monsieur [H] [X] [B] comme délégué supplémentaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la désignation des délégués syndicaux dans une entreprise ?La désignation des délégués syndicaux est régie par plusieurs articles du Code du travail, notamment les articles L 2143-3 et L 2143-4. Selon l’article L 2143-3 du Code du travail : « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner 1 ou plusieurs délégués syndicaux, leur nombre étant déterminé réglementairement en fonction de l’effectif de l’entreprise. » Cet article établit que le nombre de délégués syndicaux qu’un syndicat peut désigner dépend de l’effectif de l’entreprise. De plus, l’article L 2143-4 précise : « Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut en outre désigner un délégué supplémentaire lorsqu’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le 1er collège et au moins un élu dans l’un des autres collèges. » Cela signifie qu’un syndicat ayant des élus dans plusieurs collèges peut désigner un délégué supplémentaire, ce qui est pertinent dans le litige en question. Comment se calcule l’effectif de l’entreprise pour la désignation des délégués syndicaux ?Le calcul de l’effectif de l’entreprise est crucial pour déterminer le nombre de délégués syndicaux. L’article R 2143-2 du Code du travail stipule : « Lorsque l’effectif est compris entre 50 et 999 salariés, le nombre de délégués syndicaux par syndicat est fixé à un. » Dans le cas présent, la société 2FC+NET fait valoir que son effectif est de 1342 salariés, ce qui, selon la convention collective applicable, permettrait à chaque syndicat de désigner deux délégués. Cependant, la demanderesse soutient que le calcul de l’effectif, basé sur les équivalents temps plein, aboutit à 675,24 salariés, ce qui limiterait le nombre de délégués à un seul. Quelles sont les implications des conventions collectives sur la désignation des délégués syndicaux ?Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles du Code du travail, comme le stipule l’article L 2251-1 : « Une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur; ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. » Dans ce cas, l’article 2.1.5 de la convention collective applicable détermine le nombre de délégués syndicaux en fonction de l’effectif de l’entreprise, ce qui déroge à l’article L 2143-3. Cependant, il est important de noter que cette dérogation ne peut pas être utilisée pour contester les droits conférés par l’article L 2143-4, qui permet la désignation d’un délégué supplémentaire sous certaines conditions. Quelles sont les conséquences de la décision de justice sur les demandes de la société 2FC+NET ?La décision de justice a débouté la société 2FC+NET de ses demandes, ce qui signifie que le tribunal a validé la désignation de Monsieur [H] [X] [B] en tant que délégué supplémentaire par la CFDT. Le tribunal a également décidé de rejeter la demande de la CFDT au titre des frais irrépétibles, ce qui implique que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision souligne l’importance de la représentativité syndicale et des règles de désignation des délégués syndicaux, en confirmant que les syndicats peuvent désigner des délégués supplémentaires lorsqu’ils remplissent les conditions requises par la loi. |
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/10464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DDE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00001
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 28 JANVIER 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société 2FC+NET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Madame [I] [W] [P] et par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
ET :
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 580
Monsieur [O] [J] [H] [X] [B], demeurant Chez Madame [C] [X] – [Adresse 2]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée à : Me Eric MOUTET, Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 JANVIER 2025
Par requête non datée parvenue au greffe le 2 octobre 2024, la société 2FC+NET demande que soit annuléela désignation en date du 11 septembre 2024 de Monsieur [H] [X] [B] en qualité de délégué supplémentaire par le syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE et que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’effectif de la société est de 1342 salariés au 31 août 2024 et que selon la convention collective applicable chaque section syndicale dispose de deux délégués syndicaux lorsque l’effectif de l’entreprise est compris entre 750 et 1999 salariés et que le syndicat a déjà désigné deux délégués syndicaux.
Les défendeurs concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et le syndiat demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que si la convention collective attribue à chaque syndicat représentatif 2 délégués syndicaux en raison de l’effectif de l’entreprise, l’article L 2143-4 du code du travail permet aux syndicats ayant un ou plusieurs élus dans le 1er collège et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges de désigner un délégué syndical supplémentaire.
La demanderesse répond :
– que la détermination de l’effectif de l’entreprise en application des dispositions du code du travail (équivalents temps plein) aboutit à 675,24 salariés ce qui permettrait à la CFDT de désigner un délégué en application de l’article R 2143-2 du code du travail et un délégué supplémentaire en application de l’article L 2143-4 du même code, soit un total de deux délégués;
– que le mode de calcul de l’effectif retenu par la convention collective applicable aboutit à 1342 salariés et que la convention prévoit en ce cas 2 délégués par syndicat;
– que le syndicat ne peut se prévaloir cumulativement des dispositions plus favorables de la convention et des dispositions plus favorables du code pour obtenir 3 délégués syndicaux au lieu de deux.
Selon l’article L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur; ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public;
Lorsque des avantages ayant le même objet et la même cause sont accordés respectivement par la loi et par la convention collective ils ne se cumulent pas, seul le plus favorable d’entre eux devant être retenu;
En revanche, lorsque les avantages considérés n’ont pas le même objet ou la même cause, la loi et la convention collective peuvent être appliquées distributivement selon qu’elles sont plus ou moins favorables;
Selon l’articles L2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner 1 ou plusieurs délégués syndicaux, leur nombre étant déterminé réglementairement en fonction de l’effectif de l’entreprise;
Lorsque l’effectif est compris entre 50 et 999 salariés, l’article R 2143-2 du code du travail fixe à un le nombre de délégués syndicaux par syndicat;
En application de l’article L 2143-4 du même code, dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut en outre désigner un délégué supplémentaire lorsqu’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le 1er collège et au moins un élu dans l’un des autres collèges;
La cause du droit de désigner un ou plusieurs délégués au titre de l’article L 2143-3 est la seule représentativité du syndicat (obtention de 10% des suffrages au premier tour des élections);
La cause du droit de désigner un délégué supplémentaire au titre de l’article L 2143-4 est l’obtention d’un élu au moins dans le 1er collège et dans l’un des autres collèges;
Il s’ensuit que selon la loi, dans une entreprise donnée, le syndicat représentatif qui a obtenu des élus dans deux collèges dont le 1er dispose d’un délégué de plus que le syndicat qui n’a obtenu d’élu que dans un seul collège ou dans les 2ème et 3ème collèges;
L’article 2.1.5 de la convention collective applicable détermine le nombre de délégués syndicaux que peut désigner tout syndicat représentatif en raison de l’effectif de l’entreprise et déroge favorablement à l’article L 2143-3;
En revanche, cette stipulation plus favorable à l’ensemble des syndicats ne saurait déroger à l’article L 2143-4 sans être défavorable aux syndicats ayant obtenu un élu au moins dans le 1er collège et dans l’un des autres collèges;
En conséquence, la détermination du nombre de délégués syndicaux par l’article 2.1.5 de la convention collective ne prive pas du bénéfice de l’article L 2143-4 les syndicats qui en remplissent les conditions;
La CFDT pouvait donc valablement désigner Monsieur [H] [X] [B] en qualité de délégué supplémentaire au titre de l’article L 2143-4 du code du travail;
La société 2FC+NET sera donc déboutée de ses demandes;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
– Déboute la société 2FC+NET de ses demandes;
– Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de la CFDT;
– Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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