Droit de synchronisation publicitaire

·

·

Droit de synchronisation publicitaire

L’Essentiel : Une société de production a constaté que la chanson « tu veux ou tu veux pas » avait été utilisée sans autorisation dans une publicité digitale. Elle a tenté d’agir en invoquant une atteinte à son droit de synchronisation, se prévalant d’un contrat de sous-édition. Cependant, le droit moral, inaliénable selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être revendiqué par un sous-éditeur. Les demandes de la société, fondées sur ce droit, ont été jugées irrecevables, car elle n’avait pas démontré que l’exploitation de l’œuvre avait eu lieu sans autorisation.

Sonorisation d’une publicité digitale

Une société de production a été informée que la version française de la chanson « tu veux ou tu veux pas » avait été synchronisée dans une publicité digitale sur le site Internet d’une société française ainsi que sur Youtube.

Droit moral et absence d’intérêt à agir

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action judiciaire est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

En l’espèce, la société se prévalait d’une atteinte portée au droit de synchronisation sur l’oeuvre musicale dont elle serait cessionnaire en vertu d’un contrat de sous édition, qui l’investirait de la mission de veiller au respect du droit moral des auteurs. Le contrat stipulait notamment « qu’elle est en droit de réclamer et de percevoir cent % de tous les droits de synchronisation sur les territoires [dont la France] sous réserve que, s’agissant des publicités commerciales ou des films, et lorsque cela est possible, s’agissant des télédiffusions télévisuelles, le sous éditeur sollicite l’autorisation préalable écrite de l’éditeur original ».

La société a fondé ses demandes de manière aussi imprécise que contradictoire tant sur le « livre 1er du code de la propriété intellectuelle » que sur l’article 1382 du code civil, tout en expliquant dans le corps de ses écritures que ce droit de synchronisation constitue une « prérogative du droit moral ».

Or, aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral, attaché à la personne de l’auteur est inaliénable et le sous-éditeur ne peut, en se prétendant investi par contrat de la mission de « veiller au respect du droit moral des auteurs » s’en prévaloir pour s’opposer à une exploitation de l’oeuvre musicale, quelle qu’elle soit.

Dès lors, les demandes de la société, exclusivement fondée sur le droit moral des auteurs de l’oeuvre musicale « tu veux ou tu veux pas », ont été jugées intégralement irrecevables par application de l’article 31 et 32 du code de procédure civile.

Droit de reproduction et droit de synchronisation

Aux termes des articles L122-1, L122-2 et L.122-3 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend uniquement le droit de représentation, défini comme la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et le droit de reproduction, consistant dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Ainsi, le « droit de synchronisation » ne jouit en tant que tel d’aucune existence légale et ne saurait se distinguer du droit de reproduction dont il relève. Si une violation du droit de reproduction dont l’éditeur est cessionnaire, peut néanmoins être constituée par l’incorporation sans son autorisation de l’oeuvre musicale dans un filin à caractère publicitaire, encore est-il nécessaire d’établir que cette sonorisation a été effectuée en vue de sa communication au public. Il appartient au demandeur de démontrer la communication au public du film publicitaire synchronisé sans autorisation.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la synchronisation de la chanson dans la publicité digitale ?

La synchronisation de la chanson « tu veux ou tu veux pas » dans une publicité digitale a été réalisée sur le site Internet d’une société française ainsi que sur Youtube.

Cette action implique l’utilisation d’une œuvre musicale dans un contexte visuel, ce qui est courant dans le domaine de la publicité.

La société de production concernée a été informée de cette utilisation, ce qui soulève des questions sur les droits d’auteur et la légalité de cette synchronisation.

Quels sont les droits moraux des auteurs selon le code de la propriété intellectuelle ?

Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral est inaliénable et attaché à la personne de l’auteur.

Cela signifie que l’auteur conserve des droits sur son œuvre, même après l’avoir cédée à un tiers.

Le droit moral inclut le droit de paternité, qui permet à l’auteur de revendiquer la création de l’œuvre, et le droit au respect de l’œuvre, qui protège l’intégrité de celle-ci.

Pourquoi la société de production a-t-elle été jugée irrecevable dans ses demandes ?

La société de production a été jugée irrecevable dans ses demandes car elle a fondé ses prétentions sur le droit moral des auteurs, ce qui n’est pas suffisant pour agir en justice.

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile stipulent que seules les personnes ayant un intérêt légitime peuvent agir.

De plus, le sous-éditeur ne peut pas se prévaloir du droit moral pour s’opposer à l’exploitation de l’œuvre, car ce droit est inaliénable et appartient à l’auteur.

Qu’est-ce que le droit de synchronisation et comment est-il lié au droit de reproduction ?

Le droit de synchronisation, bien qu’il soit souvent mentionné dans le contexte de l’utilisation d’œuvres musicales dans des productions audiovisuelles, n’a pas d’existence légale distincte.

Il est considéré comme une extension du droit de reproduction, qui est défini par les articles L122-1, L122-2 et L.122-3 du code de la propriété intellectuelle.

Le droit de reproduction concerne la fixation matérielle de l’œuvre, tandis que le droit de synchronisation se réfère à l’incorporation de l’œuvre dans un contexte visuel, comme une publicité.

Quelles sont les obligations du demandeur en cas de violation du droit de reproduction ?

En cas de violation du droit de reproduction, il appartient au demandeur de prouver que l’œuvre a été utilisée sans autorisation dans un contexte publicitaire.

Cela implique de démontrer que la sonorisation a été effectuée en vue de sa communication au public.

Sans cette preuve, les demandes de réparation ou d’interdiction peuvent être jugées irrecevables, car le droit d’exploitation doit être clairement établi.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon