Droit au recours et limites de la révision des peines en appel

·

·

Droit au recours et limites de la révision des peines en appel

L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 515 du code de procédure pénale, qui permet à la cour d’appel d’aggraver la peine d’un prévenu suite à un appel incident du ministère public. Cette disposition soulève des inquiétudes quant au droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la question n’était pas sérieuse, car l’appel permet à la cour d’examiner toutes les dispositions du jugement, sans qu’aucune règle constitutionnelle ne limite ce droit.

Question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée concerne l’article 515 du code de procédure pénale. Elle interroge la légalité de la disposition qui permet à la cour d’appel d’aggraver la peine d’un prévenu lorsque le ministère public forme un appel incident. Cette situation pourrait dissuader le prévenu d’exercer son droit d’appel, ce qui soulève des préoccupations quant au droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Applicabilité de la disposition législative

La disposition législative contestée est applicable à la procédure en cours et n’a pas été précédemment déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cela signifie qu’il n’existe pas de précédent qui aurait déjà validé cette disposition dans ses motifs ou son dispositif.

Caractère non nouveau de la question

La question posée ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer. Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme nouvelle dans le cadre de cette procédure.

Absence de caractère sérieux de la question

La question ne présente pas de caractère sérieux, car l’appel du ministère public, qu’il soit principal ou incident, permet à la cour d’appel d’examiner toutes les dispositions pénales du jugement contesté. Cela donne à la cour la possibilité de modifier la situation du prévenu, que ce soit de manière favorable ou défavorable. Aucune règle de valeur constitutionnelle ne limite le droit au recours d’une partie, même si ce recours est introduit après celui d’une autre partie.

Décision de la Cour de cassation

En conséquence, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Cette décision a été prononcée par le président en audience publique le huit janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 515 du code de procédure pénale concernant l’appel du prévenu ?

L’article 515 du code de procédure pénale stipule que « l’appel est ouvert à toute personne qui a été condamnée par un jugement rendu en première instance ».

Cet article permet donc au prévenu de contester une décision de première instance. Toutefois, la question soulevée ici concerne la possibilité pour la cour d’appel de modifier la peine à l’égard du prévenu lorsque le ministère public forme un appel incident.

Il est important de noter que l’appel, qu’il soit principal ou incident, permet à la cour d’appel d’examiner l’ensemble des éléments du jugement.

Ainsi, la cour d’appel peut, en vertu de cet article, aggraver ou alléger la peine prononcée, ce qui soulève des interrogations sur le droit à un recours juridictionnel effectif.

Comment l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est-il appliqué dans ce contexte ?

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Cet article garantit le droit à un recours juridictionnel effectif, ce qui implique que toute personne doit avoir la possibilité de contester une décision judiciaire.

Dans le cas présent, la question prioritaire de constitutionnalité soulève la crainte que les dispositions de l’article 515 du code de procédure pénale dissuadent le prévenu d’exercer son droit d’appel.

Cependant, la cour a estimé que l’appel du ministère public, qu’il soit principal ou incident, permet à la juridiction du second degré d’examiner toutes les dispositions pénales du jugement.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation sur le droit d’appel ?

La décision de la Cour de cassation indique qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, ce qui signifie que la cour considère que la question ne présente pas de caractère sérieux.

Cela implique que les dispositions de l’article 515 du code de procédure pénale sont jugées conformes à la Constitution, et que le droit d’appel est maintenu dans son intégralité.

La cour souligne que l’appel, qu’il soit formé par le prévenu ou par le ministère public, permet à la cour d’appel de modifier le sort du prévenu, qu’il soit dans un sens favorable ou défavorable.

Ainsi, aucune règle de valeur constitutionnelle ne limite l’étendue du droit au recours d’une partie, ce qui renforce la légitimité de l’appel dans le cadre du système judiciaire français.

N° G 24-83.915 F-D

N° 00126

8 JANVIER 2025

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

M. [R] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai,
4e chambre, en date du 6 juin 2024, qui, pour extorsion et vols aggravés en récidive, l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive du territoire français, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et une confiscation.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En ne prévoyant pas que la cour d’appel saisie de l’appel du prévenu ne peut aggraver la peine prononcée à son encontre lorsque le ministère public a formé un appel incident, les dispositions de l’article 515 du code de procédure pénale, qui sont ainsi de nature à dissuader le prévenu d’exercer son droit d’appel, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que l’appel du ministère public, qu’il soit principal ou incident, lorsqu’il n’est pas limité, saisit la juridiction du second degré de toutes les dispositions pénales du jugement critiqué et permet à la cour d’appel de modifier le sort du prévenu dans un sens favorable ou défavorable, aucune règle de valeur constitutionnelle ne permettant de limiter l’étendue du droit au recours d’une partie, si ce recours est formé après celui introduit par une autre.

5. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon