L’Essentiel : M. [Z], propriétaire d’une maison à [Localité 9], a subi un préjudice suite à un effondrement partiel de l’immeuble voisin, appartenant à l’Association Diocésaine. Malgré un arrêté municipal ordonnant des travaux urgents, l’Association n’a pas agi. M. [Z] a assigné l’Association en justice pour rétablir son droit de passage et obtenir une indemnisation. Le tribunal a condamné l’Association, qui a interjeté appel, invoquant des impossibilités. La cour a confirmé le jugement, soulignant l’inaction de l’Association et accordé à M. [Z] une indemnisation pour les loyers supplémentaires, tout en prolongeant l’astreinte pour garantir l’exécution de la décision.
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Propriétaire et EffondrementM. [E] [Z] est le propriétaire d’une maison située à [Localité 9]. Le 6 août 2019, un effondrement partiel a eu lieu dans l’une des caves de l’immeuble voisin, appartenant à l’Association Diocésaine de [Localité 9]. Un expert judiciaire a constaté des fissures et un désordre évolutif dans la structure, attribuant l’origine de l’éboulement à des inondations répétées. Droit de Passage et Périmètre de SécuritéLa parcelle de M. [Z] a un droit de passage sur celle de l’Association pour accéder à son immeuble. Suite à l’effondrement, M. [Z] ne peut plus utiliser ce passage. En réponse, la mairie a instauré un périmètre de sécurité autour de l’immeuble de l’Association. Expertises et Travaux Non RéalisésUn second expert a été mandaté en 2021, constatant une situation grave nécessitant des travaux urgents. Malgré un arrêté municipal ordonnant à l’Association de réaliser ces travaux sous astreinte, aucune action n’a été entreprise. Assignation et MédiationM. [Z] a assigné l’Association en justice pour obtenir le rétablissement de son passage et une indemnisation pour le préjudice subi. Une tentative de médiation n’a pas abouti, et un nouveau dégât des eaux a été signalé en octobre 2022. Jugement du Tribunal JudiciaireLe tribunal a condamné l’Association à rétablir le passage et à indemniser M. [Z] pour ses préjudices. L’Association a interjeté appel, contestant la décision et invoquant des impossibilités légales et matérielles. Arguments de l’AssociationL’Association soutient qu’elle ne peut pas rétablir la servitude en raison de l’arrêté municipal et des expertises en cours. Elle affirme avoir engagé des dépenses importantes pour des travaux d’investigation et de sécurisation. Arguments de M. [Z]M. [Z] demande la confirmation du jugement, soulignant l’inaction de l’Association et le préjudice financier qu’il subit en raison de l’impossibilité d’accéder à son passage. Il a également produit des preuves de l’absence de dommages sur le porche. Appréciation de la CourLa cour a confirmé que l’Association n’a pas respecté ses obligations de rétablir le passage et a rejeté ses arguments concernant l’impossibilité d’effectuer les travaux. L’arrêté municipal reste en vigueur et les travaux n’ont pas été réalisés. Indemnisation et AstreinteLa cour a accordé à M. [Z] une indemnisation pour les loyers supplémentaires qu’il a dû payer en raison de l’impossibilité d’utiliser son passage. L’astreinte a été fixée pour contraindre l’Association à agir dans un délai déterminé. Conclusion de la DécisionLa cour a confirmé le jugement initial, actualisé le montant de l’indemnisation et a condamné l’Association à verser des frais supplémentaires à M. [Z]. L’astreinte a été prolongée pour garantir l’exécution de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’Association Diocésaine de [Localité 9] concernant le rétablissement du droit de passage ?L’Association Diocésaine de [Localité 9] a l’obligation de rétablir le droit de passage dont bénéficie M. [Z] en vertu de l’article 701 du Code civil, qui stipule que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. » Cet article impose à l’Association de ne pas entraver l’exercice de la servitude de passage, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ce passage. En l’espèce, le tribunal a constaté que l’Association n’avait pas satisfait aux exigences de l’arrêté municipal du 15 juin 2021, qui lui enjoignait d’effectuer des travaux de sécurisation et de réparation. Il a été établi que l’Association n’a pas démontré avoir entrepris les travaux nécessaires pour rétablir le passage, ce qui constitue une carence dans ses obligations. Ainsi, le tribunal a condamné l’Association à rétablir le droit de passage sous astreinte, afin de garantir l’exécution de cette obligation dans des conditions de pleine sécurité. Quels sont les recours possibles pour M. [Z] en cas de non-exécution des obligations par l’Association ?M. [Z] dispose de plusieurs recours en cas de non-exécution des obligations par l’Association, notamment en vertu des articles 700 et 699 du Code de procédure civile. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cela signifie que M. [Z] peut demander des dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire, ce qui a été accordé par le tribunal à hauteur de 4 000 euros. De plus, l’article 699 du même code stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » M. [Z] peut donc également demander le remboursement des dépens, ce qui a également été accordé par le tribunal. En cas de non-exécution des obligations par l’Association, M. [Z] peut également saisir le juge de l’exécution pour faire constater la carence de l’Association et obtenir l’exécution forcée de la décision judiciaire. Comment la responsabilité de l’Association est-elle engagée en raison des troubles de voisinage ?La responsabilité de l’Association peut être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, conformément à l’article 544 du Code civil, qui dispose que : « Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. » Pour établir la responsabilité de l’Association, M. [Z] doit prouver l’existence d’un lien de causalité entre les travaux effectués par l’Association et les nuisances subies. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les travaux entrepris par l’Association ont généré des inconvénients qui excèdent ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, en raison de leur durée anormalement longue et de l’absence de perspective d’un terme. Ainsi, le tribunal a condamné l’Association à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, en raison de la responsabilité sans faute qui découle des troubles anormaux de voisinage. Quelles sont les conséquences de l’inaction de l’Association sur le droit de passage de M. [Z] ?L’inaction de l’Association a des conséquences directes sur le droit de passage de M. [Z], qui est privé de l’accès à son bien. En vertu de l’article 701 du Code civil, l’Association est tenue de garantir l’usage de la servitude de passage. Son inaction constitue une violation de cette obligation, entraînant des préjudices pour M. [Z]. Le tribunal a constaté que l’Association n’a pas respecté les délais imposés par l’arrêté municipal du 15 juin 2021, ce qui a conduit à la condamnation de l’Association à rétablir le passage sous astreinte. De plus, M. [Z] a subi un préjudice matériel et financier en raison de cette privation, ce qui a été pris en compte par le tribunal dans l’évaluation des dommages-intérêts à lui accorder. Ainsi, l’inaction de l’Association a non seulement entraîné une violation de ses obligations légales, mais a également causé un préjudice direct à M. [Z], justifiant les réparations accordées par le tribunal. |
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74A
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01523
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMWT
AFFAIRE :
l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 9]
C/
[E], [G], [P] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,
la SCP MERY – RENDA – KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473211
Me Samuel WILLEMETZ de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat – barreau d’ARRAS, vestiaire : 44
APPELANTE
****************
Monsieur [E], [G], [P] [Z]
né le 24 Octobre 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20230095
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
M. [E] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] (Eure-et-Loir), cadastrée section AC n°[Cadastre 7].
Le 6 août 2019, le premier niveau de l’une des caves de l’immeuble voisin, situé [Adresse 3] et [Adresse 5], cadastré section AC n°[Cadastre 1], appartenant à l’Association Diocésaine de [Localité 9] (ci-après, autrement nommée, ‘l’Association’) s’est partiellement effondré. M. [I], expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif d’Orléans le 8 août suivant, a déposé son rapport le 14 août 2019. Ce rapport énonce que l’enduit ciment de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 2], [Adresse 5] est fissuré et décollé ; constate l’existence de fissures anciennes et récentes, à plus de 50% correspondant à un désordre évolutif ; qu’au sous-sol, un fontis s’est formé avec effondrement du sol et du mur du fond dans la partie inférieure sur 50 cm environ de hauteur, le désordre étant très avancé et très évolutif avec aggravation des effondrements. L’expert précise que l’origine de l’éboulement, et donc des désordres, au niveau supérieur réside sans doute dans l’effondrement d’une voûte souterraine ou celui de la cave inférieure qui a été minée par les inondations à répétitions.
La parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 7] dispose d’un droit de passage sur celle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et ce, pour accéder à l’arrière de l’immeuble au moyen du porche de l’immeuble situé [Adresse 5]. Depuis le 6 août 2019, M. [Z] ne peut plus emprunter le passage commun attaché à sa maison en utilisant le porche.
Par arrêté municipal du 21 août 2019, la ville de [Localité 9] a mis en place un périmètre de sécurité au droit et en façade de la totalité de l’immeuble appartenant à l’Association.
Sur demande de la mairie de [Localité 8], le tribunal administratif d’Orléans en référé a ordonné une expertise dans le cadre de la procédure de péril imminent, et l’expert, M. [O], a rendu son rapport le 14 juin 2021. Il a constaté une situation grave et évolutive qui risque dans un futur proche d’occasionner des désordres irrémédiables et catastrophiques si rien n’est mis en oeuvre IMMÉDIATEMENT (en majuscules et caractères gras dans l’expertise). Il a ainsi préconisé la réalisation de travaux de sécurisation et de réparation à réaliser par le propriétaire, soit l’Association, sans attendre et à effectuer par des professionnels. A défaut d’exécution, il précise que le maire de [Localité 9] serait contraint de faire lui-même les travaux à la charge du propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], donc l’Association.
Le 15 juin 2021, la municipalité de [Localité 9] a pris un nouvel arrêté de ‘mise en sécurité procédure urgente’, enjoignant à l’Association Diocésaine de [Localité 9] d’effectuer, sous trois semaines, lesdits travaux de sécurisation et de réparation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Aucun des travaux préconisé n’a été entrepris par l’Association.
M. [Z] a fait assigner l’Association devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 29 octobre 2021 aux fins d’obtenir sa condamnation à rétablir le passage et à l’indemniser à titre provisionnel du préjudice découlant de cette privation.
La médiation ordonnée le 14 mars 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, n’a pas abouti.
Un nouveau dégât des eaux est survenu le 25 octobre 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile (procédure dite de ‘la passerelle’).
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
– Condamné l’Association Diocésaine de [Localité 9] à rétablir dans les conditions de pleine sécurité le droit de passage sous le porche de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AC n°[Cadastre 1] dont est créancier l’immeuble sis [Adresse 6] appartenant à M. [Z] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai,
– Condamné l’Association Diocésaine de [Localité 9] à payer à M. [Z] la somme de 3 443,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier et la somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
– Condamné l’Association Diocésaine de [Localité 9] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné l’Association Diocésaine de [Localité 9] aux dépens, en ce non compris les frais de constat d’huissier et de sommation,
– Rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 14 mars 2024, l’Association Diocésaine de Chartres a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [Z].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 août 2024, l’Association Diocésaine de [Localité 9], appelante, demande à la cour de :
Vu l’impossibilité légale et matérielle de rétablir la servitude,
Vu la note de l’expert judiciaire, M. [H], du 20 février 2024,
Vu la force majeure et le fait du tiers,
Vu les articles L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation et 544 du code civil,
– La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– Infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
* l’a condamnée à rétablir dans les conditions de pleine sécurité le droit de passage sous le porche de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AC n°[Cadastre 1] dont est créancier l’immeuble sis [Adresse 6] appartenant à M. [Z] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai,
* l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 443,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier et la somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
* l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens, en ce non compris les frais de constat d’huissier et de sommation,
* a rejeté le surplus des prétentions,
statuant à nouveau :
– Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 24 juillet 2024, M. [Z], intimé, demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 544, 651, 682 et suivants et 701 al.1er et 2 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– Le dire recevable et fondé en toutes ses réclamations,
– Dire l’Association Diocésaine de [Localité 9] mal fondée en toutes ses contestations et l’en débouter,
– Actualiser son préjudice financier et matériel et, en conséquence, condamner l’Association Diocésaine de [Localité 9] à lui rembourser à ce titre la somme de 4 457 euros,
– Confirmer le jugement rendu pour le surplus,
– Condamner l’Association Diocésaine de [Localité 9] à lui verser la somme de 4 000 euros pour frais non répétibles devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner l’Association Diocésaine de [Localité 9] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
L’Association sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. M. [Z] poursuit la confirmation du jugement et actualise sa demande au titre de son préjudice matériel et financier.
Sur la demande de rétablissement du droit de passage
Se fondant sur les dispositions de l’article 701 du code civil, le tribunal a considéré que l’Association ne démontrait pas avoir pleinement satisfait aux exigences de la ville de Chartres édictées par son arrêté de mise en sécurité procédure urgente du 15 juin 2021, faisant suite aux préconisations de l’expert judiciaire, M. [O], dans un délai immédiat (mise en place du périmètre de sécurité, interdiction d’habiter l’immeuble, mise en place des capteurs, diagnostic de structure) et échouait dans la charge de la preuve de la réalisation des travaux de réparation imposés par la mairie.
Le jugement retient que les justifications de l’Association sur son impossibilité de restaurer le passage, en raison d’éléments extérieurs, ne convainquent pas en ce que :
* les décisions administratives n’apparaissent pas constituer un obstacle sérieux puisque l’article 6 de l’arrêté du 15 juin 2021 stipule que la main levée de tout péril pourra intervenir après constatation des travaux effectués ;
* les causes du nouveau dégât des eaux et les moyens d’y remédier ont été identifiés par l’expert [H] dans un courriel du 20 novembre 2022, impliquant la commune de [Localité 9], de sorte qu’il appartient à l’Association d’effectuer toute démarche, au besoin judiciaire, à l’égard de celle-ci afin que ces désordres affectant le réseau des canalisations publiques, soient réparés de façon à restaurer la solidité du sous-sol de son immeuble et ainsi permettre le rétablissement du droit de passage au profit du fonds de M. [Z], ce qu’elle ne justifie pas avoir entrepris.
Le tribunal en a conclu que l’Association succombait dans l’administration de la preuve de la réalisation de ces mesures ; que M. [Z] n’avait pas à supporter sa carence ; que l’Association devait dès lors être condamnée à rétablir, dans des conditions de pleine sécurité, le droit de passage de l’immeuble de M. [Z], sous astreinte afin de faciliter l’exécution du jugement et ce dans les conditions du dispositif de sa décision, l’astreinte devant être liquidée par le juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation des astreintes.
‘ Moyens des parties
L’Association poursuit l’infirmation du jugement qui retient sa carence et fait valoir qu’un empêchement légal s’oppose au rétablissement de la servitude en ce que :
* elle ne peut transférer à autrui, donc à M. [Z], plus de droits qu’elle n’en a elle-même ; qu’en l’espèce, elle n’a plus accès à son immeuble, ni à son terrain en raison de l’arrêté municipal du 15 juin 2021 (pièce 18) et de l’expertise judiciaire en cours diligentée par M. [H] (pièce 4 à 6) ; qu’elle a été privée de l’intégralité de l’usage de son bien depuis août 2019 à cause d’un éboulement qui n’est absolument pas de son fait d’après l’expert [H] ;
* elle démontre ainsi n’avoir ni la volonté, ni la possibilité de nuire à M. [Z] en le privant d’un droit de passage qu’elle ne détient plus elle-même ;
* le tribunal se méprend en réduisant la portée de l’expertise judiciaire de M. [H] à un objectif indemnitaire de sa part alors que l’expertise judiciaire a pour but de permettre la levée de l’arrêté du 15 juin 2021 (pièce 5) ; qu’en effet, tant l’expert [O] (pièce 15, pages 12 et 13) que l’expert [H] (pièces 5, 35 et 36) soulignent l’interdépendance entre l’arrêté du 15 juin 2021 et la procédure judiciaire menée par M. [H] ; que l’expert [H] interdit le rétablissement de la servitude de passage dès lors que le risque pour les personnes est toujours réel ;
* qu’elle a dépensé plus de 700 000 euros uniquement pour entreprendre les travaux d’investigation et de sécurisation préconisés par l’expert judiciaire (pièce 22) ; que l’expert [H] indique dans une lettre du 20 février 2024 que la reprise des travaux en sous-oeuvre s’étalera sur une période d’une année au minimum en admettant que le financement soit au rendez-vous (pièce 36) ; qu’elle devra encore débourser des sommes très importantes avant de parvenir à la levée de l’arrêté de péril permettant le rétablissement de la servitude ; qu’elle produit différentes études et devis (pièces 45 à 47 et 41-2) qui témoignent de l’ampleur des travaux à entreprendre pour consolider l’immeuble.
Elle soutient encore qu’un empêchement matériel s’y oppose également en ce que :
* le rétablissement de la servitude suppose qu’il soit mis fin aux causes des désordres ; la consolidation du sous-oeuvre est donc nécessaire ; l’expertise doit donc être menée à son terme tant s’agissant des causes de désordres que des solutions réparatoires ; cependant les investigations sont toujours en cours (pièces 36) ;
* M. [Z] affirme sans preuve que son véhicule léger Fiat Panda pourrait sans danger emprunté le porche qui n’est pas effondré ; l’expert [H] affirme le contraire dans sa note du 20 février 2024 (pièce 36) ; l’entreprise Botte Sondages, chargée d’une mission géotechnique, dans sa note, devis du 16 juin 2024 précise qu’il ‘existe une cavité sous le porche du bâtiment le long du mitoyen 24 (en réalité 26) [Adresse 10] ‘ (pièce 49) de sorte que le danger d’emprunter le porche est avéré.
Elle conteste l’existence d’inaction, de carence, de passivité de sa part et produit différents éléments de preuve de nature, selon elle, à démontrer qu’elle a engagé des coûts très importants pour enquêter (études, travaux sollicités par l’expert ; pièces 39.1 à 39.145 : factures produites des frais engagés ; pièces 50, 51, 39.4 à 39.5 : études de structure, factures y afférents ; pièces 52 à 54 : devis signés ; pièce 42 : état de l’avancé de l’expertise – étude des futurs travaux de reprise, réunion fixée au 21 juin 2024 : pièce 40 : tableau récapitulatif des coûts estimatifs pour les travaux de reprise ‘ plus de 4 millions d’euros ; pièces 41.1 à 41.10 : devis produits).
M. [Z] poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il retient que l’Association doit rétablir l’usage de la servitude de passage dont bénéficie son fonds et, à défaut, doit être condamnée au paiement d’une astreinte pour l’y contraindre.
Il souligne avoir patienté plus de deux ans après le sinistre du 6 août 2019 pour saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres en raison de l’inexécution des deux arrêtés municipaux successifs rendus les 21 août 2019 et 15 juin 2021 enjoignant, en vain, à l’Association d’effectuer des travaux. A cet égard, il précise que les travaux demandés à celle-ci étaient les suivants :
* dans un délai de deux semaines :
– une étude de sous-sol des caves par un géotechnicien avec préconisation de réparation ou de consolidation en sous-oeuvre ;
– un diagnostic de la structure du bâtiment et son sous-bassement par un BET structure ;
* dans un délai de trois semaines :
– une étude du sous-sol et un diagnostic structurel ;
– l’étaiement des voûtes ou des murs de sous-bassement avant effondrement ;
– les travaux de reprise en sous-oeuvre à réaliser urgemment (sécurisation, réparation par le propriétaire).
Il observe que :
* l’Association n’a pas contesté la décision du 15 juin 2021 par les voies de recours disponibles, mais ne l’a pas exécutée ;
* cette décision a été prise par le maire de [Localité 9] en raison de l’aggravation du sinistre et de la carence de l’Association à exécuter correctement et totalement les travaux imposés ;
* l’article 6 de l’arrêté municipal prévoit expressément que la mainlevée du péril est subordonnée à la constatation de la réalisation des travaux effectués, par les agents compétents de la mairie ;
* il ne saurait subir les conséquences de la carence de l’Association à respecter les obligations pesant sur elle ;
* l’évaluation des travaux de réfection et les délais de réalisation ne sont pas justifiés de manière incontestable et réaliste et ne reposent sur aucune pièce sérieuse ;
* le différend qui l’oppose à l’Association concerne exclusivement le porche situé [Adresse 5] et que ce porche n’est pas endommagé comme le révèlent les pièces qu’il produit (constats d’huissier de justice des 15 novembre 2019 et 21 octobre 2020 pièces 18 et 32 ainsi que des photographies pièces 33 à 36-8) ;
* son véhicule léger Panda pourrait facilement emprunter le passage assiette de la servitude lui profitant ;
* depuis le mois d’août 2019, l’Association ne s’est pas préoccupée de rétablir le passage objet de la servitude, ni de l’indemniser du préjudice subi par cette privation de jouissance ;
* l’Association reste taisante sur le planning des travaux qu’elle entreprendra pour se conformer aux obligations qui lui sont imposées par la municipalité et qui permettront de lever le péril.
‘ Appréciation de la cour
L’article 701 du code civil dispose que ‘ Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.’
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont considéré que l’Association n’a pas mis en oeuvre les mesures appropriées pour rétablir l’exercice du droit de passage dont bénéficiait le propriétaire du fonds dominant, M. [Z], et condamné l’Association sous astreinte.
Il sera ajouté que les productions de l’Association à hauteur d’appel ne sont toujours pas de nature à justifier qu’elle serait dans l’impossibilité d’effectuer ces travaux en raison d’événements imprévisibles, insurmontables, extérieurs.
Ainsi, l’expertise judiciaire confiée à M. [H] par ordonnance du magistrat délégué par le tribunal administratif d’Orléans le 17 novembre 2020, pour déterminer l’origine et la cause des désordres affectant l’immeuble litigieux ainsi que les travaux de nature à y remédier, est toujours en cours et rien n’est établi, de sûr, tant sur l’origine du fontis, sur l’imputabilité des désordres constatés sur cet immeuble, propriété de l’Association, que sur les moyens d’y remédier. Le courriel émanant de M. [H], du 20 novembre 2022 (pièce 20 de l’Association) est un avis non définitif de l’expert puisqu’il n’a déposé ni rapport ni pré-rapport. Certes, ce message laisse à penser que l’effondrement du bâtiment est imputable aux réseaux fuyards de [Localité 9] Métropole Eaux. Toutefois, il est aussi indiqué que le bâtiment est miné par les ‘venues d’eaux extérieures côté place du Cheval blanc’. Or, il n’est donné aucune précision sur l’origine de ces ‘venues d’eaux extérieures côté place du Cheval blanc’, la cause de celles-ci, si par exemple ces fuites résultent aussi du mauvais état du réseau d’eaux de la ville ou si à cet endroit des chutes d’enrobé, de pierre, ou tout autre élément étranger, expliqueraient les apports intempestifs d’eau. En d’autres termes, en l’état de la procédure, rien n’est établi avec certitude.
Il est constant que l’arrêté de la ville de [Localité 9] du 15 juin 2021 imposant à l’Association d’exécuter les travaux – en particulier, dans un délai de deux semaines, d’effectuer une étude de sous-sol des caves par un géotechnicien avec préconisation de réparation ou de consolidation en sous-oeuvre, un diagnostic de la structure du bâtiment et son sous-bassement par un BET structure, dans un délai de trois semaines, de réaliser une étude du sous-sol et un diagnostic structurel, l’étaiement des voûtes ou des murs de sous-bassement avant effondrement, les travaux de reprise en sous-oeuvre à réaliser urgemment – est toujours en vigueur et que les prescriptions qu’il impose à l’Association n’ont pas été exécutées.
Il est tout aussi constant, comme indiqué précédemment, que ni un rapport, ni un pré rapport de l’expertise confiée à M. [H] ne sont produits aux débats.
Il est encore indubitable que M. [I], expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif d’Orléans le 8 août suivant, a déposé son rapport le 14 août 2019, qui énonce que l’enduit ciment de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 2],[Adresse 5] est fissuré et décollé, fissures anciennes et récentes, à plus de 50% et correspond à un désordre évolutif ; qu’au sous-sol, un fontis s’est formé avec effondrement du sol et du mur du fond dans la partie inférieure sur 50 cm environ de hauteur, le désordre étant très avancé et très évolutif avec aggravation des effondrements. L’expert précise que l’origine de l’éboulement et donc des désordres au niveau supérieur réside dans l’effondrement d’une voûte souterraine ou de celle de la cave inférieure qui a été minée par les inondations à répétitions. Il s’ensuit qu’il est établi que le sous-sol de cet immeuble présentait des désordres importants et évolutifs anciens jamais traités par l’Association.
Il est incontestable que le rapport d’expertise de M. [O], déposé le 14 juin 2021 est encore plus alarmant. Il a ainsi constaté une situation grave et évolutive qui risque dans un futur proche d’occasionner des désordres irrémédiables et catastrophiques si rien n’est mis en oeuvre IMMÉDIATEMENT (en majuscules et caractères gras dans l’expertise). Il a préconisé la réalisation de travaux de sécurisation et de réparation à réaliser par le propriétaire, soit l’Association, sans attendre et à effectuer par des professionnels.
Il est encore certain que les tableaux récapitulatifs des factures, des devis n’ont été ni établis ni validés par le maître d’oeuvre, la société 2C, à qui une mission complète a été confiée par l’Association par contrat du 12 avril 2024 (pièce 41-1 de l’Association), seulement, alors que les travaux à entreprendre ont été imposés par cet arrêté depuis juin 2021. La cour observe en outre qu’aucun compte rendu de suivi de chantier n’est versé aux débats par l’Association alors que cette mission a été confiée au maître d’oeuvre de sorte que la cour est placée dans l’incapacité de connaître tant l’état d’avancement des travaux que leur terme.
Il est tout aussi indiscutable qu’alors que l’Association prétend que les travaux ne sauraient être entrepris avant le dépôt du rapport d’expertise de M. [H] et qu’un lien évident doit être fait entre l’issue de cette mission et les obligations mises à sa charge par l’arrêté du 14 juin 2021, elle ne sollicite pas de sursis à statuer. De même, alors qu’elle laisse clairement entendre que les désordres concernés par la présente action de M. [Z] sont imputables à la municipalité de [Localité 9], elle ne justifie pas avoir intenté une action contre celle-ci.
En définitive, la seule donnée intangible et certaine est que l’arrêté du 15 juin 2021 est toujours en vigueur, que l’Association n’a pas exécuté ses obligations, qu’elle prive sans fondement M. [Z] de l’exercice de la servitude de passage qui profite à son fonds, qu’elle ne propose pas à M. [Z] ‘un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser’.
Le jugement sera dès lors confirmé sur l’astreinte qu’il a ordonnée. Son terme est fixé à l’expiration d’une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt à charge pour M. [Z] de saisir au besoin le Juge de l’exécution en fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les demandes indemnitaires
– Le préjudice financier et matériel
C’est de manière fondée que M. [Z] sollicite le remboursement des loyers dont il s’acquitte pour garer son véhicule dans la mesure où il est privé de l’accès à son lieu de parking, donc de l’exercice de son droit de passage.
Il justifie par les pièces produites (loyers supplémentaires à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’au mois d’octobre 2024) qu’il a dû verser 1013,50 euros à cette fin. La condamnation de l’Association sera dès lors portée à la somme de 4 457 euros à ce titre (3 443,50 euros + 1 013,50 euros).
Le jugement sera infirmé sur le quantum du préjudice.
‘ Le préjudice de jouissance
La théorie des troubles anormaux de voisinage, création prétorienne, qui repose sur les dispositions de l’article 544 du code civil et sur le principe selon lequel nul ne peut causer autrui un trouble anormal de voisinage, met en oeuvre une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite seulement l’existence d’une relation de voisinage, la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
Il convient en outre de rappeler que la simple gêne occasionnée n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il apparaît des productions et de la procédure que les travaux intervenus à proximité du domicile de M. [Z] génèrent des inconvénients qui excèdent ce qu’il est habituel de supporter d’un voisin qui entreprend des travaux dès lors que ceux-ci se prolongent durant un temps anormalement long sans perspective d’un terme.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné l’Association à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance découlant du trouble anormal de voisinage précédemment énoncé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association, qui succombe, supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés à hauteur d’appel pour assurer sa défense. L’Association sera condamnée au paiement de cette somme.
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement sauf sur le montant du préjudice financier et matériel à actualiser ;
Y ajoutant,
FIXE le terme de l’astreinte à l’expiration d’une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, soit au 26 mai 2025 ;
CONDAMNE l’Association Diocésaine de [Localité 9] à verser à M. [Z] la somme totale de 4 457 euros en réparation du préjudice matériel et financier (loyers du garage loué par ce dernier d’août 2019 à octobre 2024) ;
CONDAMNE l’Association Diocésaine de [Localité 9] aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Diocésaine de [Localité 9] à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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