Droit moral de l’auteur

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Atteinte au droit moral retenue

L’auteur d’un texte original dispose d’un droit de regard sur les corrections apportées sur son texte par le directeur de la publication. En l’espèce, l’atteinte au droit moral de l’auteur rédacteur a été retenue :  les modifications apportées ont altéré le sens et le rythme du texte, essentiel en ce qu’il exprimait la correspondance entre la forme de l’écriture et son objet, ces modifications, qui constituaient par leur importance et leur nature une dénaturation tant de la lettre que de l’esprit de l’article, n’en permettaient pas nécessairement une lecture plus aisée et n’étaient pas justifiées par l’harmonisation des contributions individuelles fusionnées dans l’œuvre collective.

Par ailleurs, l’auteur n’a pas été informé des modifications opérées avant la publication de son texte contrairement à l’usage reconnu par le rédacteur en chef qui est également directeur de publication.  Ce faisant, l’éditeur a porté atteinte au droit au respect de son œuvre dont est titulaire l’auteur et lui a causé un préjudice moral.

Fondement du droit moral

Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, l’auteur jouit, en application de l’article L 121-1 du code de propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne et est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

Ainsi, l’auteur jouit du droit à s’opposer à toute modification de son œuvre qui porte atteinte à son intégrité, en altère ou en dénature le caractère, la forme et l’esprit. Si ce droit est absolu sous la seule réserve que son exercice ne dégénère pas en abus, la fusion de l’œuvre dans l’ensemble que constitue une oeuvre collective justifie les modifications de celle-là commandées par la nécessaire harmonisation globale de celle-ci.

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