Dans le cadre de la représentation d’artistes, attention à cesser toute utilisation des noms des artistes en cas de cessation de collaboration. Par ailleurs, tout changement du nom de l’artiste doit être notifié au mandataire de l’artiste.
Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée « . Selon son article L121-1, l’auteur a droit au » respect de son nom (et) de sa qualité « . En la cause, il n’est pas démontré que les artistes avaient informé la Galerie Objet Trouvé, du changement de leur nom d’artiste, avant leur mise en demeure. Il n’y a donc aucun manquement au droit des demandeurs à être identifiés sous leur nom d’artiste actuel. |
→ Résumé de l’affaireLes époux [Z], artistes plasticiens se présentant sous le pseudonyme [V], ont été représentés par la Galerie Objet Trouvé jusqu’en 2010. Ils ont mis en demeure la galerie de cesser d’utiliser leur nom et leurs œuvres sans autorisation, mais la galerie a contesté toute atteinte aux droits d’auteur. Les époux [Z] ont alors assigné la galerie en justice pour contrefaçon de droits d’auteur. Le juge a donné acte du désistement de la galerie sur certaines demandes et a déclaré prescrite une demande de réparation de préjudice. Les époux [Z] demandent maintenant à la galerie de cesser ses agissements contrefaisants, de leur verser des dommages et intérêts pour divers préjudices subis, et de payer des frais de procédure. La galerie conteste les accusations et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement.
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