One Man Show : les aides de la DRAC sous conditions

·

·

One Man Show : les aides de la DRAC sous conditions

Le refus du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité prévu par l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales a été confirmé concernant les one man show organisé par un Casino.

La DRAC a estimé que l’artiste D’Jal présentait son troisième spectacle après s’être régulièrement produit en France et à l’étranger, et que le spectacle de Jeanfi Janssens, humoriste depuis 2015, a été joué à de nombreuses reprises depuis 2017, notamment dans des salles de grande envergure. Dans ces conditions, la société Casino des Atlantes n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait d’artistes émergents, justifiant que des points supplémentaires soient attribués aux quatre spectacles en cause au titre du critère n° 5.

Affaire D’Jal et cie

La société Casino des Atlantes exploite un casino situé aux Sables d’Olonne (Vendée). Elle a déposé auprès de la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, le 3 décembre 2018, une demande d’éligibilité au crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité prévu par l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales au titre de dix spectacles organisés au cours de la saison des jeux 2017/2018. Par une décision du 30 janvier 2019, la directrice régionale des affaires culturelles a admis l’éligibilité à ce crédit d’impôt de six de ces spectacles, qu’elle a néanmoins refusé d’admettre pour les quatre autres spectacles en cause. La société Casino des Atlantes a formé, le 1er février 2019, un recours gracieux contre cette décision, en tant qu’elle porte refus d’éligibilité au crédit d’impôt de ces quatre spectacles.

La directrice régionale des affaires culturelles a rejeté ce recours par une décision du 19 février 2019. Par sa requête, la société Casino des Atlantes demande l’annulation de la décision de la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire du 30 janvier 2019, en ce qu’elle lui est défavorable, et de sa décision rejetant son recours gracieux du 19 février 2019. 

Qualité scénographique des quatre spectacles en cause

Pour apprécier la qualité scénographique des quatre spectacles en cause, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a tenu compte des éléments figurant au sein des dossiers de demande d’éligibilité au crédit d’impôt présentés par la société Casino des Atlantes, complétés par les pièces produites à l’appui du recours gracieux formé par la société.

Elle a ainsi estimé que la liste de lumières, le plan de son et les indications succinctes présentées sur le décor, les accessoires et les costumes utilisés ne permettaient pas, en l’absence en outre de metteur en scène identifié pour plusieurs de ces spectacles, de justifier d’une qualité scénographique particulière, ce qu’elle a confirmé par le visionnage d’extraits d’enregistrements des spectacles de Chantal Ladesou, Noëlle Perna et Jeanfi Janssens diffusés sur Internet. Si la société requérante conteste l’appréciation ainsi réalisée et soutient que la mise en scène retenue était adaptée à la nature des spectacles humoristiques  » seul en scène  » en cause, elle n’apporte aucun élément complémentaire permettant de démontrer que les moyens employés pour assurer leur scénographie auraient justifié l’attribution d’un nombre de points supérieur à un au titre du critère n° 2.

 

Aucune création nouvelle

Par ailleurs, il est constant que si la programmation des spectacles proposés par le casino des Atlantes au titre de la saison des jeux 2017/2018 n’était pas analogue à la programmation de la saison précédente, elle ne comprenait aucune création nouvelle spécifiquement commandée par la société requérante. Celle-ci n’est par suite pas fondée à soutenir que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant un point sur deux aux quatre spectacles en cause au titre du critère n° 4.

Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par la requérante, que D’Jal présentait son troisième spectacle après s’être régulièrement produit en France et à l’étranger, et que le spectacle de Jeanfi Janssens, humoriste depuis 2015, a été joué à de nombreuses reprises depuis 2017, notamment dans des salles de grande envergure. Dans ces conditions, la société Casino des Atlantes n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait d’artistes émergents, justifiant que des points supplémentaires soient attribués aux quatre spectacles en cause au titre du critère n° 5.

Refus d’aide motivé 

 

Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les quatre spectacles en cause n’atteignaient pas le nombre de points requis par le barème de points annexé au décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pour être éligibles au crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité.

 

Aux termes de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales :

 » I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2. /

II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes : /

1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ; /

2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ; /

3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants : / a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ; / b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; / c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ; / d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale. / Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII. /

III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci. / Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées. () « .

Aux termes de l’article R. 2333-82-4 du même code : « 

II. – Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l’autorité compétente pour rendre la décision mentionnée au II de l’article L. 2333-55-3. / Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente une demande relative à l’éligibilité du spectacle au crédit d’impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. /

La demande visant à se prononcer sur l’éligibilité du spectacle est adressée au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation. / Le barème de points permettant d’apprécier la qualité artistique de la manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés aux a à d du 3° du II de l’article L. 2333-55-3, figure en annexe. () / La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la demande de remboursement du crédit d’impôt, mentionnée au IV du présent article. () /

IV. – Pour l’application des dispositions du VII de l’article L. 2333-55-3, le casino dépose une demande de remboursement du crédit d’impôt, conforme à un modèle fixé par l’administration, auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget. / La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées. / Si la demande fait l’objet d’une décision favorable ou partiellement favorable, le montant du crédit d’impôt accordé au casino lui est remboursé. () « .

Par ailleurs, le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l’application de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, en partie codifié à l’article R. 2333-82-4 de ce code, comporte, en annexe, le barème de points servant à l’appréciation de l’éligibilité des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, fixés pour chacun des quatre objectifs prévus par le 3° du II de l’article L. 2333-55-3 de ce code, à partir des critères qu’il définit.

*     *     *

Tribunal administratif de Nantes, 4ème Chambre, 10 février 2023, 1903989 Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, la société Casino des Atlantes, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire du 30 janvier 2019, en tant qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité prévu par l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales au titre de quatre des spectacles organisés au cours de la saison des jeux 2017/2018, ainsi que la décision du 19 février 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’appréciation du critère de la qualité des spectacles proposés est subjective ; ainsi, les autorités compétentes d’autres régions ont accepté d’accorder à la société Vikings Casinos, à laquelle elle appartient, le bénéfice du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité au titre de spectacles similaires à ceux faisant l’objet du refus litigieux, organisés dans d’autres casinos ;

– les décisions révèlent une pratique discriminatoire envers certaines catégories de spectacles dits  » one-man show  » ou  » seul en scène  » ;

– les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères prévus pour l’attribution du crédit d’impôt prévu par l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales ;

– l’administration n’a pas correctement apprécié la mise en œuvre de l’objectif n° 2  » mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle et percevant une rémunération « , en attribuant aux quatre spectacles en cause une note de 5/10 ; le critère n° 1 relatif au nombre d’artistes sur scène constitue une discrimination au regard des spectacles dits  » one-man show  » ou  » seul en scène  » ; le critère n° 2 relatif à la variété des catégories d’artistes et de leur expérience professionnelle ou artistique aurait dû obtenir la note maximale de 2/2, quand bien même les quatre spectacles en cause sont tous des spectacles dits  » seul en scène « , compte tenu de la variété des spectacles proposés ; l’administration a commis, pour chacun des spectacles en cause, des erreurs dans l’appréciation du nombre de techniciens intervenant pour la réalisation de ces spectacles, faisant l’objet du critère n° 3 ;

– l’administration n’a pas correctement apprécié la mise en œuvre de l’objectif n° 3  » accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations « , en attribuant aux spectacles en cause les notes de 5/10 et de 3/10 ; la note de 1/3 attribuée au spectacle de Chantal Ladesou sur le critère n° 1 relatif à la créativité générale et l’écriture originale n’est pas fondée, dans la mesure où, si le spectacle a été joué dès 2009, il ne l’a pas été entre 2011 et 2018 et a connu d’importantes évolutions depuis lors ; la note de 1/2 attribuée aux quatre spectacles en cause sur le critère n° 2 relatif à la qualité scénographique n’est pas fondée, compte tenu de la mise en scène, du plan lumière et son, des décors, accessoires et costumes prévus, qui sont adaptés aux spectacles dits  » seuls en scène  » ; la note de 1/2 attribuée aux quatre spectacles en cause sur le critère n° 4 relatif au pourcentage de créations nouvelles et spectacles nouveaux dans la programmation n’est pas fondée, dans la mesure où aucun de ces spectacles n’avait été programmé auparavant par le casino des Atlantes ni par les autres casinos du groupe auquel elle appartient, l’un des spectacles étant en rodage et un autre constituant une réédition ; la note de 0/3 attribuée aux quatre spectacles sur le critère

n° 5 relatif au pourcentage de spectacles confiés à des artistes émergents ou locaux n’est pas fondée, les artistes D’Jal et Jeanfi Janssens pouvant être regardés comme des artistes émergents.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2020, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

– le code général des collectivités territoriales ;

– le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016, et notamment son annexe ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme A,

– les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,

– et les observations de Me Schlosser, représentant la société Casino des Atlantes.

Considérant ce qui suit

:

1. La société Casino des Atlantes exploite un casino situé aux Sables d’Olonne (Vendée). Elle a déposé auprès de la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, le 3 décembre 2018, une demande d’éligibilité au crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité prévu par l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales au titre de dix spectacles organisés au cours de la saison des jeux 2017/2018. Par une décision du 30 janvier 2019, la directrice régionale des affaires culturelles a admis l’éligibilité à ce crédit d’impôt de six de ces spectacles, qu’elle a néanmoins refusé d’admettre pour les quatre autres spectacles en cause. La société Casino des Atlantes a formé, le 1er février 2019, un recours gracieux contre cette décision, en tant qu’elle porte refus d’éligibilité au crédit d’impôt de ces quatre spectacles. La directrice régionale des affaires culturelles a rejeté ce recours par une décision du 19 février 2019. Par sa requête, la société Casino des Atlantes demande l’annulation de la décision de la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire du 30 janvier 2019, en ce qu’elle lui est défavorable, et de sa décision rejetant son recours gracieux du 19 février 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales :  » I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2. / II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ; / 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ; / 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants : / a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ; / b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; / c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ; / d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale. / Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII. / III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci. / Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées. () « . Aux termes de l’article R. 2333-82-4 du même code :  » II. – Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l’autorité compétente pour rendre la décision mentionnée au II de l’article L. 2333-55-3. / Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente une demande relative à l’éligibilité du spectacle au crédit d’impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. / La demande visant à se prononcer sur l’éligibilité du spectacle est adressée au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation. / Le barème de points permettant d’apprécier la qualité artistique de la manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés aux a à d du 3° du II de l’article L. 2333-55-3, figure en annexe. () / La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la demande de remboursement du crédit d’impôt, mentionnée au IV du présent article. () / IV. – Pour l’application des dispositions du VII de l’article L. 2333-55-3, le casino dépose une demande de remboursement du crédit d’impôt, conforme à un modèle fixé par l’administration, auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget. / La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées. / Si la demande fait l’objet d’une décision favorable ou partiellement favorable, le montant du crédit d’impôt accordé au casino lui est remboursé. () « .

3. Par ailleurs, le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l’application de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, en partie codifié à l’article R. 2333-82-4 de ce code, comporte, en annexe, le barème de points servant à l’appréciation de l’éligibilité des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, fixés pour chacun des quatre objectifs prévus par le 3° du II de l’article L. 2333-55-3 de ce code, à partir des critères qu’il définit.

4. Il ressort des pièces du dossier que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a refusé d’admettre l’éligibilité au crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité de quatre spectacles humoristiques dits  » seul en scène  » organisés par la société Casino des Atlantes sous les intitulés  » D’Jal : Nouveau spectacle « ,  » Chantal Ladesou : J’ai l’impression que je vous plais vraiment « ,  » Noëlle Perna : Super Mado  » et  » Jeanfi Janssens : Jeanfi décolle « . Elle a estimé, pour ce faire, que l’appréciation de la qualité de ces spectacles, réalisée par application du barème de points annexé au décret n° 2016-838 du 24 juin 2016, conduisait à ce que le minimum de six points requis sur un total de dix points pour l’objectif n° 2  » Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale « , correspondant au b) du 3° du II de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, et l’objectif n° 3  » Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations « , correspondant au c) de ces dispositions, n’était pas atteint.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a attribué aux quatre spectacles en cause, au titre de l’objectif n° 2 prévu par le barème de points annexé au décret n° 2016-838 du 24 juin 2016, un total de cinq points sur un maximum de dix points, correspondant à un point sur quatre au titre du critère n° 1  » nombre d’artistes sur scène ou d’œuvres exposées (art graphique, plastique ou photographique) « , à un point sur deux au titre du critère n° 2  » variété des catégories d’artistes et expérience professionnelle/artistique « , à un point sur deux au titre du critère n° 3  » nombre de techniciens, importance de l’équipe et de la réalisation  » et au nombre maximum de deux points au titre du critère n° 4  » équipements et installations techniques « .

6. D’une part, il est constant que les quatre spectacles en cause font chacun intervenir un unique artiste, seul présent sur scène. Dans ces conditions, l’attribution d’un point sur le nombre maximum de deux points prévu par le barème précité au titre du critère n° 1, qui vise spécifiquement à mettre en avant le nombre d’artistes participant au spectacle, et du critère n° 2, qui tend à valoriser la variété des catégories d’artistes et de l’expérience des artistes intervenant au sein d’un même spectacle, ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, et quand bien même la participation d’un unique artiste est inhérente à la catégorie des spectacles dits  » seul en scène « , la prise en compte de ces deux critères, parmi un ensemble de quatorze critères fixés par le barème de points annexé au décret du n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l’application de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales et au regard des objectifs fixés par la loi, ne saurait être regardée comme constitutive d’une discrimination au regard de tels spectacles.

7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a relevé, pour chacun des quatre spectacles en cause, l’existence d’incohérences dans le nombre de techniciens prévus par les équipes de production mentionné au sein des dossiers de demande d’éligibilité au crédit d’impôt présentés par la société Casino des Atlantes. Elle a, compte tenu de ces incohérences et de l’ensemble des éléments dont elle disposait, estimé que les spectacles de D’Jal, Chantal Ladesou, Noëlle Perna et Jeanfi Janssens nécessitaient l’intervention, respectivement, d’un, deux, trois et deux techniciens dédiés. Si la société requérante soutient que ces spectacles nécessitent l’intervention de techniciens supplémentaires en se prévalant en particulier des informations mentionnées sur les fiches techniques, les contrats de cession du droit d’exploitation des spectacles conclus avec les producteurs et les factures d’hôtellerie qu’elle produit, elle n’établit pas que l’ensemble des personnes accompagnant les artistes à l’occasion de leurs spectacles rempliraient effectivement des fonctions de techniciens. En outre, contrairement à ce que soutient la société Casino des Atlantes, la directrice régionale des affaires culturelles n’était tenue de prendre en compte, pour l’appréciation du critère n° 3 qui vise à valoriser le nombre de techniciens spécifiquement dédiés à la réalisation d’un spectacle, ni l’ensemble des personnes ayant concouru à l’écriture, la mise en scène ou la communication réalisée autour des spectacles en cause, ni l’ensemble des techniciens du centre des congrès des Sables d’Olonne au sein duquel ces spectacles ont été présentés, la requérante n’apportant au demeurant aucune précision sur le nombre total de personnes concernées. Celle-ci ne justifie pas, dans ces conditions, que le nombre de techniciens intervenant pour la réalisation des quatre spectacles en cause aurait justifié qu’un nombre de points supérieur à un soit attribué pour chacun de ces spectacles au titre de ce critère.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a attribué aux spectacles de D’Jal, Noëlle Perna et Jeanfi Janssens, au titre de l’objectif n° 3 prévu par le barème de points annexé au décret n° 2016-838 du 24 juin 2016, un total de cinq points sur un maximum de dix points, correspondant au maximum de trois points au titre du critère n° 1  » créativité générale, écriture originale (œuvre/spectacle préexistant ou pas) « , à un point sur deux au titre du critère n° 2  » qualité scénographique (mise en scène, lumière, décors et costumes) « , à un point sur deux au titre du critère n° 4  » pourcentage de créations nouvelles, spectacles nouveaux dans la programmation « , aucun point ne leur étant attribué au titre du critère n° 5  » pourcentage de spectacles confiés à des artistes émergents ou locaux « , évalué sur trois points, ni retiré au titre du critère n° 3  » spectacle identique ayant déjà donné lieu à un crédit d’impôt pour le casino lors des saisons de jeux antérieures « , évalué sur moins cinq points. Elle a en outre attribué au spectacle de Chantal Ladesou un total de trois points, correspondant à un point pour chacun des critères n° 1, 2 et 4.

9. La société Casino des Atlantes soutient que le spectacle de Chantal Ladesou, s’il a été joué pour la première fois au cours de l’année 2009, n’a donné lieu à aucune représentation entre 2011 et 2018 et a fait l’objet d’importantes modifications depuis sa création. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir ces évolutions, ni de justifier qu’un nombre de points supérieur à un soit attribué à ce spectacle au titre du critère n° 1, qui tend à apprécier la créativité mise en œuvre au regard, notamment, de sa préexistence à la saison des jeux au titre de laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est sollicité.

10. En outre, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier la qualité scénographique des quatre spectacles en cause, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a tenu compte des éléments figurant au sein des dossiers de demande d’éligibilité au crédit d’impôt présentés par la société Casino des Atlantes, complétés par les pièces produites à l’appui du recours gracieux formé par la société. Elle a ainsi estimé que la liste de lumières, le plan de son et les indications succinctes présentées sur le décor, les accessoires et les costumes utilisés ne permettaient pas, en l’absence en outre de metteur en scène identifié pour plusieurs de ces spectacles, de justifier d’une qualité scénographique particulière, ce qu’elle a confirmé par le visionnage d’extraits d’enregistrements des spectacles de Chantal Ladesou, Noëlle Perna et Jeanfi Janssens diffusés sur Internet. Si la société requérante conteste l’appréciation ainsi réalisée et soutient que la mise en scène retenue était adaptée à la nature des spectacles humoristiques  » seul en scène  » en cause, elle n’apporte aucun élément complémentaire permettant de démontrer que les moyens employés pour assurer leur scénographie auraient justifié l’attribution d’un nombre de points supérieur à un au titre du critère n° 2.

11. Par ailleurs, il est constant que si la programmation des spectacles proposés par le casino des Atlantes au titre de la saison des jeux 2017/2018 n’était pas analogue à la programmation de la saison précédente, elle ne comprenait aucune création nouvelle spécifiquement commandée par la société requérante. Celle-ci n’est par suite pas fondée à soutenir que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant un point sur deux aux quatre spectacles en cause au titre du critère n° 4.

12. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par la requérante, que D’Jal présentait son troisième spectacle après s’être régulièrement produit en France et à l’étranger, et que le spectacle de Jeanfi Janssens, humoriste depuis 2015, a été joué à de nombreuses reprises depuis 2017, notamment dans des salles de grande envergure. Dans ces conditions, la société Casino des Atlantes n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait d’artistes émergents, justifiant que des points supplémentaires soient attribués aux quatre spectacles en cause au titre du critère n° 5.

13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les quatre spectacles en cause n’atteignaient pas le nombre de points requis par le barème de points annexé au décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pour être éligibles au crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité.

En ce qui concerne les autres moyens :

14. En premier lieu, si la société Casino des Atlantes soutient que la société Vikings Casinos, à laquelle elle appartient, a obtenu des décisions favorables à l’éligibilité au crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité au titre de spectacles humoristiques  » seul en scène  » similaires aux spectacles en cause, organisés dans d’autres casinos situés dans d’autres régions, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée par la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire sur les spectacles qu’elle organise au sein du casino des Atlantes ainsi que, par suite, sur la légalité des décisions attaquées.

15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a apprécié l’éligibilité au crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité des quatre spectacles en cause en mettant en œuvre le barème de points fixés par le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 2333-55-3 du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait refusé d’admettre leur éligibilité à ce dispositif en se fondant sur leur nature de spectacles humoristiques  » seul en scène « .

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Casino des Atlantes tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2019 par laquelle la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a refusé d’admettre l’éligibilité au crédit d’impôt pour manifestations artistiques de qualité des quatre spectacles en cause au titre de la saison des jeux 2017/2018 et de la décision du 19 février 2019 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Casino des Atlantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Casino des Atlantes est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Casino des Atlantes et au préfet de la région Pays de la Loire.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur des affaires culturelles des Pays de la Loire et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.

La rapporteure,

V. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5  


Chat Icon