Droit du logiciel : 9 mars 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00077

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Droit du logiciel : 9 mars 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00077

N° 7

NT

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Copie exécutoire

délivrée à

– Me Pasquier-Houssen,

le 10.03.2023.

Copie authentique

délivrée à :

– Me Eftimie-Spitz,

le 10.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 9 mars 2023

RG 21/00077 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00135 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 novembre 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°21/00076 le 30 novembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 4 décembre 2021 ;

Appelante :

Mme [G] [P] épouse [R], née le 9 août 1972 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2] ;

Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sa Clinique Cardella, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7420 B, n° Tahiti 028423 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par contrat à durée indéterminée du 6 février 1999 visant la convention collective de la Clinique Cardella, Mme [G] [P] a été engagée par la SA CLINIQUE CARDELLA à compter du 16 février 1999, en qualité de comptable, groupe 2, catégorie 4, échelon4, en contrepartie d’une valeur du point de 970FCP.

Par lettre du 5 juillet 2019, Mme [G] [P] a été convoquée à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 10 juillet 2019.

Par lettre du 12 juillet 2019, Mme [G] [P] a été licenciée pour fautes avec dispense de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement ; il lui est reproché des « fautes inadmissibles de la part d’une comptable justifiant de 20 années d’ancienneté » et d’avoir « fait preuve d’une obstruction inacceptable et particulièrement dommageable » :

– le blocage de fichiers EXCEL importants à l’aide de mots de passe qui ont rendu ces fichiers inutilisables pour tous les membres de la direction, ainsi que pour son binôme ;

– le refus persistant de communiquer ces mots de passe ;

– d’avoir hurlé lorsque [Y] [B] a insisté pour connaître ces mots de passe ;

– de nier pas avoir importé les factures du logiciel métier « Héloïse » vers le logiciel « Sage » de comptabilité, et ce depuis le début de l’exercice 2019, de telle sorte qu’est ignoré le chiffre d’affaires enregistré par la Clinique.

Par requête du 24 février 2020 enregistrée le même jour sous le numéro 20/00020 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 8 avril 2021, Mme [G] [P] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :

– dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner l’employeur au paiement des sommes de :

1 434 147 FCP d’indemnité compensatrice de préavis,

143 415 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3 346 343 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 000 000 FCP d’indemnité pour licenciement abusif ;

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;

– ordonner l’exécution provisoire ;

– condamner l’employeur aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.

Par jugement du 15 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

– dit le licenciement de [G] [P] par la SA CLINIQUE CARDELLA sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ;

– condamné la SA CLINIQUE CARDELLA au paiement à [G] [P] de la somme de 2 868 294 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– assortit cette condamnation de l’exécution provisoire ;

– condamné la SA CLINIQUE CARDELLA aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ, et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 9 décembre 2012 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 mars 2012, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme [G] [R] demande à la cour de :

-confirmer le jugement du Tribunal du travail du 15 novembre 2021, à

l’exception des chefs de décision limitant l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse de Mme [G] [R] et du rejet de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des circonstances vexatoires dans lesquelles il est intervenu,

Statuant de nouveau de ces deux chefs,

– condamner la CLINIQUE CARDELLA à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes :

– 9 560 980 XPF au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

– 5 000 000 XPF au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,

– condamner la CLINIQUE CARDELLA à payer à Mme [G] [R] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles appel sur lefondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

– condamner la CLINIQUE CARDELLA aux entiers dépens d’appel dont

distraction d’usage au profit de Me Marie EFTTMIE-SPITZ.

Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la CLINIQUE CARDELLA demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du tribunal du travail du 15 novembre 2021 en ce qu’il a :

. jugé le licenciement de Mme [R] dénué de cause réelle et sérieuse ;

. condamné la SA CLINIQUE CARDELLA à payer à Mme [R] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. condamné la SA CLINIQUE CARDELLA à payer à Mme [R] la somme de 150.000 CFP au titre des frais irrépétibles ;

-confirmer le jugement du tribunal du travail sur le surplus ;

Statuant à nouveau :

-dire le licenciement de Mme [R] régulier, bien fondé et non abusif ;

A titre principal, débouter Mme [R] de toutes ses demandes indemnitaires ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement était jugé privé de cause réelle et sérieuse, l’indemnité mise à la charge de la SA CLINIQUE CARDELLA ne saurait être supérieure à 6 mois de salaire, soit la somme maximale de 2 868 294 CFP ;

-Condamner Mme [R] à payer à la SA CLINIQUE CARDELLA la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la légitimité du licenciement :

Il est constant que lorsqu’une procédure conventionnelle de licenciement constitue pour le salarié une garantie de fond, le licenciement intervenu au mépris de cette procédure est dénué de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, il résulte de l’article 09.08 de l’accord collectif d’entreprise applicable du 2 avril 1985, qu’il est imposé à l ’employeur qui envisage un licenciement de préciser le ou les motifs du licenciement dans la lettre convoquant le salarié à une réunion d’information.

Cette obligation conventionnelle présente un intérêt particulier pour le salarié, en ce qu’elle lui permet de mieux préparer sa défense. Elle est donc plus favorable que les règles du droit du travail polynésien qui inclut la précision des motifs du licenciement envisagés dès la convocation à entretien préalable, imposant seulement la précision de la nature personnelle ou économique du licenciement envisagé.

Cette procédure conventionnelle plus favorable que les dispositions légales constitue par suite pour le salarié une garantie de fond dont l’irrespect affecte la légitimité du licenciement.

En l’espèce la lettre de convocation du 12 juillet 2019 précise ‘votre comportement et vos manquements nous amènent à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ».

Cette formulation, trop générale, ne saurait remplir l’exigence de précision des motifs. Il importe peu à cet égard que l’appelanteait pu savoir à l’avance ce que l’employeur serait amené à lui reprocher, ni qu’elle ait été costumière des griefs retenus.

C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux.

sur les demandes indemnitaires :

– sur l’indemnité compensatrice de préavis :

Mme [R] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire soit la somme de 1 434147 CFP, outre la somme de 143 415 CFP au titre des congés payés y afférents.

Toutefois il n’est pas contesté que Mme [R] a été dispensée d’effectuer son préavis contractuel de 2 mois, augmenté d’un mois au titre de son ancienneté supérieure à 5 ans, et a perçu une indemnité compensatrice qui lui a été intégralement payée, mois par mois, jusqu’au terme de son contrat de travail.

L’appelante en justifie d’ailleurs elle-même en versant aux débats ses bulletins de salaire correspondant à la période de son préavis. Le tribunal sera par suite confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande de ce chef Mme [R].

– sur l’indemnité de licenciement :

L’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que « lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.

En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.

Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.

Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7 » ;

En première instance, Mme [R] sollicitait la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3 346 343 CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 7 mois de salaire (478 049 x 7 mois).

En cause d’appel, elle modifie ses demandes et sollicite désormais la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 9.560.980 CPF, correspondant à 20 mois de salaire, en soutenant qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 22 ans.

Toutefois elle n’établit pas la réalité de cette ancienneté. Le contrat à durée indéterminée du visant la convention collective de la Clinique Cardella, par lequel Mme [G] [P] a été engagée par la SA CLINIQUE CARDELLA date du 16 février 1999.

Le tribunal sera par suite confirmé en ce qu’il a fait application justement des dispositions légales en la matière en retenant une ancienneté de 10 ans et en fixant dans le respect des dispositions légales susvisées l’indemnité à ce titre à la somme de 2 868 294 FCP

Sur le caractère abusif du licenciement :

Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail précise : ‘La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive.’

Il est constant que pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture.

Les circonstances de nature à entraîner l’indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie.

Il n’est pas davantage en première instance qu’en appel démontrer une faute de l’employeur à ce titre.

Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties.

Sur les dépens :

En application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [G] [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Y ajoutant :

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [G] [P] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT

 


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