Droit du logiciel : 9 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/07074

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Droit du logiciel : 9 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/07074

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° :

N° RG 21/07074 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHP4

APPELANTE :

Mme [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. API RESTAURATION ayant établissement à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-François CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l’audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 décembre 2021 Mme [E] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Séte le 29 novembre 2021 intimant la société API Restauration.

Mme [E] a déposé ses conclusions au greffe le 18 février 2022.

L’intimée a déposé ses conclusions en réponse le 16 mai 2022.

Le même jour la société API Restauration a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins d’irrecevabilité des conclusions déposées le 18 février 2022 et de caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908, 910-4, 954 et 542 du code de procédure civile, et de condamnation à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2022.

Mme [E] dans ses conclusions déposées le 2 juin 2022 demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de la société API Restauration, faisant état de ce qu’un incident technique, savoir la migration de l’intégralité de ses fichiers sur la semaine du 7 au 14 février 2022 suite à un changement de logiciel Secib, et à l’absence d’enregistrement sur les documents Word préexistants à la migration des modifications effectuées, est à l’origine de la transmission de conclusions qui ne respectent pas les conditions posées par les articles 114 et 954 du code de procédure civile, qu’ il s’agit donc d’un cas de force majeure.

Par ordonnance rendue le 24 novembre 2022 le conseiller de la mise en état enjoint à Mme [E] de produire à l’audience de renvoi, la pièce n° 1 visée dans ses conclusions, et a sursis à statuer sur les demandes, renvoyant l’examen du dossier à l’audience du 12 janvier 2023.

Le 5 décembre 2022, Mme [E] a transmis au greffe par message RPVA la pièce n° 1.

MOTIFS :

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation précise que l’appelant doit donc dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.

En l’espèce le dispositif des conclusions déposées par Mme [E] le 18 février 2022 au greffe est rédigé comme suit : 

«

PAR CES MOTIFS :

Dire et juger que Mme [E] a été victime de harcèlement moral et sexuel,

Dire et juger que la société API restauration a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Mme [E],

Dire et juger que les manquements particulièrement graves de la société API restauration justifient prononcée d’une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,

Condamner en conséquence la société API restauration au paiement des sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG’CRDS :

– 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime ,

– 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

– 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul compte tenu du contexte de harcèlement moral et sexuel,

– 3 400 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 340 € bruts au titre des congés payés y afférents,

– Une indemnité de licenciement dont le montant restera à parfaire compte tenu de l’ancienneté de la salariée au moment du prononcé du jugement à venir,

– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le conseil ordonnera la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ainsi que l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir . »

Il ne peut être contesté que le dispositif de ces conclusions ne répond pas aux conditions posées par les articles précités.

Mme [E] soutient que cela et dû au fait que son cabinet a connu une migration de l’intégralité de ses fichiers sur la semaine du 7 février au 14 février 2022 suite à un changement de logiciel, que l’enregistrement des fichiers informatiques a été interrompu pendant cette période sans qu’elle puisse s’en apercevoir que dès lors le dossier de Mme [E] n’a pas été enregistré et qu’elle ne pouvait vérifier lorsqu’elle a transmis le fichier via le RPVA, que le document transmis était bien le fichier modifié et non l’ébauche sur laquelle elle avait commencé à travailler avant le 7 février 2022.

Toutefois d’une part le document qu’elle produit aux débats pour prouver cet incident technique est un courrier du président de la société L.M.E. Solutions, rédigé comme suit :

« Je vous confirme que la migration opérée surSecib Neo a engendré des soucis de synchronisation, les modifications sur les fichiers Word ne sont pas remontées sur Secib.

Vous avez donc deux versions différentes d’un même document et vous n’aviez aucun moyen de le contrôler.

Je vous confirme que ces désagréments sont désormais derrière vous. »

Or il n’est donné dans ce courrier aucune précision sur la période au cours de laquelle il y avait des soucis de synchronisation.

En outre même s’il est admis que la migration des fichiers a été opérée la semaine du 7 au 14 février 2022, et que les fichiers Word qui sont remontés sur le logiciel Secib ne contenaient pas les modifications apportées avant la migration, il n’est pas justifié par le document produit que les fichiers qui ont été envoyés ne pouvaient pas être lus au moment de leur envoi. Il n’est donc pas justifié que lors de l’envoi de ses conclusions le 18 février 2022, Mme [E] ne pouvait pas relire le document envoyé.

Il n’y a donc pas lieu de retenir l’argument de force majeure.

Il convient donc de constater que l’appelante dans le dispositif de ses conclusions a omis de mentionner qu’elle demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, de constater que les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 ne répondent pas aux exigences de l’ article 542 du code de procédure civile, qu’elles sont donc irrecevables, et que faute d’avoir déposé dans le délai de l’article 908 des conclusions régulières la déclaration d’appel de Mme [E] est caduque.

Mme [E] qui succombe sera tenue aux dépens, sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [E] le 18 février 2022 ;

Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l’appelante ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

 


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