Droit du logiciel : 9 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00515

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Droit du logiciel : 9 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00515

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00515 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN6G

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 26 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 22 septembre 2021 qui a :

– débouté Madame [L] [D] de ses demandes de remboursement

– fixé à la somme de 6 964,95 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [P] [H], avocat, par Madame [L] [D]

– constaté que la somme de 3500 euros HT a été payée par Mme [D] ainsi que la TVA afférente au cabinet d’avocat au titre de règlement partiel

– condamné en conséquence Madame [L] [D] à verser à Maître [P] [H] la somme de 3464,95 euros HT avec la TVA à 20 % et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision

– condamné Mme [D] à payer les frais de signification de la présente décision s’il y avait lieu d’y recourir

– rejeté toutes autres demandes

– prononcé l’exécution provisoire

Le 05 octobre 2021, Madame [L] [D] a formé un recours contre cette décision.

A L’AUDIENCE du 26 mai

Mme [L] [D] est présente

Elle demande à la Cour :

– d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a fixé à la somme de 6964,95 euros HT le montant total des honoraires dues et en ce qu’elle a été condamnée à payer au cabinet d’avocat la somme de 3 464,95 euros HT au titre des honoraires restant dus

– d’annuler de la facture datée du 21 décembre 2020, l’ensemble des prestations n’ayant pas été effectuées

– en tout état de cause, de diminuer le montant des frais demandés

Mme [D] fait valoir notamment qu’elle a signé une convention d’honoraires portant sur les deux actions confiées à Maître [H] et que la convention au forfait détaillait de façon précise les actions pour lesquelles elle avait mandaté un avocat. Elle réfute toute facture nouvelle en dehors du forfait prévu et soutient que la facture présentée est fausse et ne doit être mise à sa charge.
Elle ajoute avoir procédé au versement des sommes initialement convenues, en 6 fois comme prévus dans la convention d’honoraires soit la somme totale de 3500 euros HT.

Maître [P] [H] comparaît. Il soutient que :

-la décision critiquée doit être confirmée,

Il fait valoir notamment qu’ il a été contraint d’assigner au fond et non par la procédure de référé au vu du déroulement des faits, le syndic de copropriété ayant déjà trouvé l’origine de la fuite, une expertise avant dire droit n’étant donc plus utile.

Il ajoute que les honoraires complémentaires demandés correspondent à des diligences effectuées dans l’intérêt de sa cliente et produit le détail des diligences effectuées ainsi que l’équivalent au temps passé.

Il demande enfin à la Cour de condamner l’appelante à lui verser 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.

SUR CE

La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En l’espèce, il est constant que Madame [L] [D] a saisi Maître [P] [H] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige ayant trait à la copropriété à la suite d’une fuite d’eau affectant son logement.

Le 08 juillet 2019, une convention d’honoraires a été signée entre les parties prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 3 500 euros HT, se décomposant ainsi :

*1 500 euros HT pour l’étude du dossier, la rédaction d’une assignation et l’audience de plaidoiries

*2 000 euros HT pour l’étude du dossier au fond, la recherche de jurisprudence et la rédaction d’une assignation, la mise en état RPVA et l’audience de plaidoiries, ces sommes devant être payées en 6 fois.

Cette convention d’honoraires prévoyait la mission de l’avocat consistant en :

*une action en référé pour demander une recherche de fuite et la réalisation de travaux de réfection d’étanchéité sous astreinte et une condamnation par provision pour la réfection du parquet

*une action au fond en contestation de l’assemblée générale de copropriété en date du 21 mai 2019 relative au refus d’octroyer à Mme [D] un usage privatif précaire du jardin jouxtant son appartement

Madame [D] a payé la totalité de la somme prévue dans la convention d’honoraires soit la somme totale de 4 200 euros TTC, payée en 6 fois à raison de 700 euros par versement.

Le 21 décembre 2020, Maître [H] a adressé à sa cliente des honoraires supplémentaires d’un montant de 3 903 euros TTC, pour engager une action au fond et non plus en référé. Il y indiquait que le caractère forfaitaire des honoraires ne concernait que le dossier d’assignation au fond et non plus la procédure de référé.

Madame [D] a refusé cette offre tout en proposant à l’avocat un honoraire de résultat, refusé cette fois, par Maître [H].

Puis, devant cette situation bloquée de part et d’autre, Maître [H] s’est dessaisi du dossier concernant la première procédure le 09 mars 2021, avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Il s’est enfin dessaisi de la deuxième procédure. L’avocat réaffirmait à sa cliente s’être dessaisi de ses dossiers par mail daté du 25 mai 2021.

Le recours à une médiatrice laquelle a proposé une solution chiffrée n’a pas abouti à un règlement amiable du litige.

Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci. ( CASS CIV 2ème 7 mars 2019)

Le taux horaire pratiqué par l’avocat (180 euros HT) est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires. Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante.

Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation se décomposent notamment ainsi :

– procédure de référé remplacée par une procédure au fond : 20H18 de travail soit

5 074,95 euros

– procédure au fond : 10H30 d’heures de diligences effectuées soit la somme équivalente de 1 890 euros

Les temps passés sont détaillés dans les pièces produites et joints aux factures, en raison d’un logiciel permettant de connaître avec précision, le temps passé pour chaque diligence.

Maître [H] justifie la rédaction de conclusions en répliques et récapitulatives datées des 08 juillet 2020 et du 27 janvier 2021 ainsi que d’une assignation au fond en date du 09 juin 2020 dans l’intérêt de sa cliente.

En effet, l’origine de la fuite d’eau ayant été trouvée, il n’était plus nécessaire et donc moins coûteux de procéder à une assignation au fond et non plus en référé pour trouver une solution au litige.

Il est avéré que le recours à une assignation au fond et non plus en référé a nécessité des diligences supplémentaires de la part de l’avocat, notamment par le jeu de conclusions écrites et d’une assignation au fond, démarches non visées dans les deux conventions d’honoraires signées entre les parties. Ainsi, l’appelante ne peut se retrancher derrière l’aspect forfaitaire des dites conventions pour s’exonérer de tout paiement alors même que des diligences ont bien été effectuées pour solutionner son litige.

Toutefois, au vu des éléments produits, du type de procédure adoptée et des décomptes fournis précisant à la minute près le temps consacré aux diligences effectuées dans l’intérêt de Mme [D], mais aussi en raison de la faible difficulté du litige ainsi que les termes de l’assignation au fond rédigée (soit 5 pages), le temps passé pour les actes effectués par Maître [H] seront réduits, le temps passé pour la rédaction de l’assignation au fond et les conclusions récapitulatives apparaissant notamment excessif au vu du type de contentieux.

Ainsi, le montant de la facture relative à la seconde procédure, soit 1 890 euros HT ou encore 2368 euros TTC pour l’équivalent de 10H30 de travail sera confirmée en son principe et son montant. Mais la facture d’un montant de 5074,95 euros HT pour l’équivalent de 20H18 de travail sera réduite à de plus juste proportions au vu des éléments développés ci dessus.

Ainsi, les honoraires, en sus peuvent être évalués à la somme de 2500 euros HT (soit 3000 euros TTC) la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.

Les sommes dues au titre des honoraires sont ainsi évaluées à la somme globale de 2368 euros TTC + 3000 euros TTC soit 5368 euros TTC.

Compte tenu des sommes déjà versées par Mme [D] soit 3500 euros HT ou encore 4200 euros TTC, cette dernière reste redevable de la somme de 1168 euros TTC.

Sur l’application de l’article 700 du CPC :

Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens

Sur les dépens :

Mme [D] conservera par devers elle la charge des dépens de première instance et d’appel

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,

Dit le recours recevable,

Infirme la décision critiquée,

Fixe à la somme de 5 368 euros TTC le montant total des honoraires dus par Mme [L] [D] à Maître [P] [H],

Fixe le montant des honoraires restant dus par Madame [L] [D] à Maître [P] [H] à la somme de 1168 euros TTC,

Dit en conséquence que les honoraires restant dus par Madame [D] soit la somme de 1168 euros TTC sera versée à Maître [H] en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,

Condamne Mme [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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