Droit du logiciel : 9 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01537

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Droit du logiciel : 9 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01537

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 09 Juin 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01537 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPVI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00729

APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376

INTIMEE

CPAM 95 – VAL D’OISE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les appels interjeté par 1a S.A.S. [5] d’un jugement rendu le 19 novembre 2019 par 1e tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample expose, i1 suffit de rappeler que M. [I] [X], salarié de la S.A.S. [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2017 ; que la S.A.S. [5] a transmis cette déclaration 1e 13 septembre 2017 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise en l’assortissant de réserves ; qu’après enquête, la Caisse a pris en charge 1e 12 février 2018 1’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.S. [5] a formé un recours devant 1e tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil le 1er janvier 2019.

Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal a :

– rejeté la demande présentée par la S.A.S. [5] ;

– dit que la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise le 12 février 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 11 septembre 2017 au préjudice de M. [I] [X] est régulière et opposable à la S.A.S. [5] ;

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

– rejeté toutes les autres demandes.

Le tribunal a relevé que 1’absence de témoin ne permet pas d’inva1ider la décision dès lors qu’aucun élément sur le poste de travail n’a été fourni. Il a relevé que M. [I] [X] avait consulté un médecin dans un temps très proche des faits. Il a constaté la concordance entre les éléments médicaux et les déclarations faites. Il a enfin dit que l’employeur n’apportait aucun élément de nature à démontrer que le fait accidentel n’était pas survenu au temps et au lieu de travail.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 13 février 2020 a la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 février 2020 et par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 25 février 2021.

Les deux dossiers ont été respectivement enrôlés sous les numéros 20/01537 et 21/02827. Au regard de la connexité des deux affaires, et de la nécessité d’une bonne administration de la justice, la cour a prononcé la jonction sous le premier numéro.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 novembre 2019 ;

– juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ne produit pas le questionnaire assuré ;

– juger que l’instruction diligentée n’a pas été contradictoire ;

– juger que la matérialité de 1’accident déclaré par M. [I] [X] n’est pas établie ;

– juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien fondé de sa décision de prise en charge ;

en conséquence,

– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 février 2018 de 1’accident déclaré par M. [I] [X] ;

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux entiers dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 19 novembre 2019 ;

– constater que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions graves, précises et concordantes ;

en conséquence,

– dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [I] [X] ;

– débouter la S.A.S. [5] de sa demande visant à ce que soit déclarée inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [I] [X] le 11 septembre 2017.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 mars 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure

La S.A.S. [5] expose que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise doit démontrer qu’elle a adressé aux parties un questionnaire, ou diligenté une enquête, préalablement à la clôture de l’instruction ; qu’alors même qu’une instruction contradictoire et exhaustive était indispensable l’instruction menée par la Caisse n’a occasionné ni questionnaire, ni enquête auprès de l’assuré ; que la caisse, sur qui repose la charge de la preuve, ne prouve pas, par la production de la copie du courrier et le justificatif de son envoi à l’assuré, avoir adressé le questionnaire à M. [I] [X].

En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise expose qu’elle a respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a ouvert une instruction à la suite des réserves formulées par l’employeur et a adressé aux parties un questionnaire et notamment à l’assuré, comme en atteste la copie écran du logiciel ORPHEE.

Il résulte des dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que :

« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »

Les réserves motivées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.

Dès lors que l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.

En la présente espèce, la S.A.S. [5] a déclaré le 13 septembre 2017 un accident du travail dont M. [I] [X] a indiqué avoir été victime le 11 septembre 2017 à 23 h 50. La société a assorti cette déclaration d’une lettre de réserves du 13 septembre 2017.

Il est constant que les réserves de la S.A.S. [5] étant motivées, la caisse a adressé un questionnaire à l’employeur, dont la copie de la réponse est produite aux débats.

La Caisse allègue, par une copie écran de son logiciel interne, avoir adressé un questionnaire à l’assuré le 22 novembre 2017. Pour autant, ce document interne, qui mentionne « Demander Rens. Victime » ne démontre pas l’adressage effectif de la demande.

Dès lors, à la suite des réserves motivées de l’employeur, la caisse, malgré ses affirmations, n’a pas adressé à l’assuré de questionnaire et ne justifie pas par ses productions, avoir procédé à une enquête auprès de ce dernier.

En ne procédant pas à une mesure d’instruction au regard des réserves motivées de la S.A.S. [5], la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a violé le texte sus-visé, de telle sorte que la décision de prise en charge de l’accident M. [I] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l’appel de la S.A.S. [5] ;

INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [I] [X] a été victime le 11 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens d’appel.

La greffière Le président

 


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