Droit du logiciel : 9 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.220

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Droit du logiciel : 9 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.220

CIV. 2

TJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° A 21-19.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

1°/ le comité social et économique d’établissement BTC de la société Engie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d’établissement « commercialisateur » de la société Engie,

2°/ le syndicat Engie énergie Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 21-19.220 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d’établissement BTC de la société Engie, venant aux droits du comité d’établissement « commercialisateur » de la société Engie, et du syndicat Engie énergie Force ouvrière, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), une ordonnance du 24 juillet 2019, devenue irrévocable, d’un juge des référés, saisi par le comité d’établissement commercialisateur de la société Engie, aux droits duquel se trouve le comité social et économique d’établissement BTC de la société Engie (le CSE), et le syndicat Engie énergie Force ouvrière (le syndicat), a ordonné à la société Engie de publier localement chaque poste vacant dans les conditions de la « Pers 212 », sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de trois mois à compter de la signification de cette décision.

2. Après signification de l’ordonnance à la société Engie le 1er août 2019, le CSE et le syndicat ont assigné la société Engie devant un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le CSE et le syndicat font grief à l’arrêt, après avoir condamné la société Engie à leur payer la somme de 476 000 euros, représentant la liquidation pour la période du 2 août 2019 au 8 août 2019 de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 juillet 2019, de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le débiteur d’une obligation de faire assortie d’une astreinte a la charge de prouver qu’il a exécuté son obligation ; que cette exécution, pour arrêter le cours de l’astreinte, doit être conforme à l’injonction prononcée et entièrement satisfactoire pour le créancier de l’obligation ; qu’en l’espèce, le juge du tribunal de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a, par une ordonnance de référé du 24 juillet 2019, ordonné « à la SA Engie de publier localement chaque poste vacant dans les conditions prévues par la Pers 212, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée » ; que la cour d’appel a elle-même constaté que l’application de la Pers 212 renvoyait à la note N02-02 qui a valeur réglementaire et qui prévoit une publication des postes à la Bourse des emplois commune aux IEG ; que pour affirmer néanmoins que « l’événement arrêtant le cours de l’astreinte ne peut être reporté à la publication des postes vacants sur la Bourse de l’emploi », la cour d’appel a estimé qu’« il ne saurait être reproché à la société Engie d’avoir souhaité donner la priorité aux salariés du groupe avec un délai suffisant au regard de la période estivale, pour encourager la mobilité interne, avant d’élargir la diffusion des postes aux IEG par une publication sur la Bourse aux emplois dédiés », dès lors que « cette pratique a été instaurée au sein de la société Engie par la décision DRH 200-02 du 5 mars 2009 en complément de la circulaire N02-02 du 6 mars 2002 » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’injonction de l’ordonnance de référé du 24 juillet 2019 imposait à la société Engie une publicité des emplois vacants dans les conditions de la circulaire Pers 212 pour l’application de laquelle a été prise la note N02-02, et ne l’autorisait pas à procéder à une priorisation, même temporaire, de cette publicité selon des modalités autres, ladite injonction ne l’autorisant en particulier nullement à faire application des dispositions de la décision DRH 200-02 du 5 mars 2009 à ce titre, la cour d’appel a violé l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil, la circulaire Pers 212 et la note N02-02 ;

2°/ que le débiteur d’une obligation de faire assortie d’une astreinte a la charge de prouver qu’il a exécuté son obligation ; que cette exécution, pour arrêter le cours de l’astreinte, doit être conforme à l’injonction prononcée et entièrement satisfactoire pour le créancier de l’obligation ; que selon la circulaire Pers 212, la publicité des postes vacants nouvellement créés se fera localement ou régionalement par les moyens les mieux appropriés et, sur le plan national, par l’intermédiaire du bulletin hebdomadaire national des postes vacants (ou nouvellement créées) ; que selon la circulaire N02-02 prise pour l’application de la Pers 212, la publication des postes s’effectue par le canal d’un outil électronique sous intranet dénommé « Bourse de l’Emploi » et commun aux IEG ; qu’il s’ensuit que l’injonction de l’ordonnance de référé du 24 juillet 2019 de publier les offres d’emplois selon les modalités de la circulaire Pers 212 imposait de respecter, dans le délai d’exécution de l’injonction, les modalités de publication des postes prévus par la circulaire N02-02 et donc de publier les postes sans attendre sur la BDE des IEG, et excluait corrélativement que la société Engie puisse faire application des dispositions de la décision DRH 200-02 du 5 mars 2009, prévoyant des modalités de publication des postes différentes de celles résultant de l’injonction prononcée à son encontre et au surplus dans un sens moins favorable aux salariés susceptibles de candidater sur les emplois vacants, et ainsi retarder la publication des postes sur la BDE ; qu’en statuant dès lors comme elle l’a fait, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil et la circulaire Pers 212, ensemble la circulaire N02-02. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé, par motifs adoptés, qu’en raison de son ancienneté, les modalités d’application de la circulaire « Pers 212 » ont été précisées par des notes postérieures, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation de la décision ayant ordonné l’obligation sous astreinte et sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée qui s’y attache, que la cour d’appel a retenu que la société Engie avait exécuté l’obligation assortie d’astreinte dès la publication, le 8 août 2021, des postes sur un logiciel interne, en application de la décision DRH 200-02 du 5 mars 2009, avant que cette publication ne soit étendue à la « bourse de l’emploi ».

5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique d’établissement BTC de la société Engie et le syndicat Engie énergie Force ouvrière aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

 


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