Droit du logiciel : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15469

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Droit du logiciel : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15469

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N°2023/550

Rôle N° RG 21/15469 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOW

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– URSSAF PACA

– Me Hélène BAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 29 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00206.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 9]

représenté par M. [U] [W] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), la société par actions simplifiées (SAS) [8] ayant une activité de transport routier, a été destinataire d’une lettre d’observations adressée le 3 août 2016 portant sur 21 chefs de redressement pour quatre établissements situés à [Localité 4], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 5].

Elle a également reçu une lettre d’observations datée du 26 août 2016 concernant son établissement de [Localité 6].

La société a formulé des observations sur la première lettre d’observations par courrier du 8 septembre 2016, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 12 octobre 2016 en maintenant les chefs de redressement contestés.

Quatre lettres de mise en demeure ont été adressées à la société par l’URSSAF PACA le 3 novembre 2016 pour un montant de 44.630 euros concernant l’établissement de [Localité 4] (siège), 4.442 euros pour celui d'[Localité 2], 554 euros pour celui d'[Localité 3], et 13.636 euros pour celui [Localité 5].

Par courrier en date du 1er décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable.

Par requête en date du 27 mars 2017, en l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Le 27 février 2017, la commission de recours amiable a rendu quatre décisions, notifiées le 13 avril suivant, en maintenant l’intégralité des chefs de redressement et des observations pour l’avenir contestés. La société a, de nouveau, formé un recours le 24 mai 2017.

Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l’instance, a:

– déclaré le tribunal judiciaire de Toulon incompétent pour examiner le recours relatif à l’établissement de [Localité 7] ayant donné lieu à la mise en ‘uvre d’un recouvrement par l’URSSAF du Languedoc Roussillon au moyen d’une mise en demeure datée du 18 novembre 2016, et ordonné le renvoi du dossier au tribunal judiciaire de Nîmes,

– déclaré recevable la SAS [8] en son recours contre la procédure de redressement mise en ‘uvre par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur pour les établissements de [Localité 4], d'[Localité 2], d'[Localité 3] et [Localité 5],

– débouté la SAS [8] de son moyen tendant à la nullité du contrôle et du redressement,

– déclaré non fondé le redressement concernant le point n°9 frais professionnels – limite d’exonération et justification : chauffeurs routiers-petits déplacements ayant donné lieu à des observations,

– débouté la SAS [8] pour le surplus de son recours concernant l’établissement de [Localité 4], – condamné la SAS [8] à payer à L’URSSAF PACA la somme de 44.630 euros au titre de la mise en demeure du 3 novembre 2016 pour son établissement de [Localité 4],

– déclaré non fondé le redressement concernant le point n°14 CSG CRDS indemnités transactionnelles suite à licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– débouté la SAS [8] pour le surplus de son recours concernant son établissement d'[Localité 2],

– condamné la SAS [8] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3.739 euros outre les majorations de retard au titre de la mise en demeure du 3 novembre 2016 pour son établissement d'[Localité 2],

– débouté la SAS [8] de son recours concernant son établissement d'[Localité 3],

– condamné la SAS [8] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 554 euros au titre de la mise en demeure du 3 novembre 2016 pour son établissement d'[Localité 3],

– débouté la SAS [8] de son recours concernant son établissement [Localité 5],

– condamné la SAS [8] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 13.636 euros au titre de la mise en demeure du 3 novembre 2016 pour son établissement [Localité 5],

– condamné la SAS [8] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS [8] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 29 octobre 2020, l’URSSAF a interjeté appel du jugement seulement en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir n°9 dans l’ordre de la lettre d’observations.

En l’absence de diligences des parties, la radiation de l’affaire a été ordonnée le 10 mars 2021, puis remise au rôle des affaires en cours sur inititaive de l’URSSAF le 26 octobre 2021.

Par conclusions transmises par RPVA le 7 février 2023, la société intimée a formé appel incident.

A l’audience du 11 avril 2023, l’URSSAF reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement seulement en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir relative aux indemnités de casse-croûte de ses salariés,

– confirmer le jugement pour le surplus, soit les points portant sur les rémunérations non déclarées, (points n°1, 11, 15 et 18 de la lettre d’observations du 3 août 2016), la participation (points n°2, 12, 16 et 19 de la lettre d’observations), la modulation des taux d’assurance chômage (point n°4), la CSG CRDS sur les indemnités transactionnelles (points n°5 et 14), les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (point n°6), et l’indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave (point n°21),

– condamner la société au paiement des mises en demeure adressées le 3 novembre 2016 pour l’établissement de [Localité 4] pour 44.630 euros dont 39.937 euros de cotisations et 4.693 euros de majorations de retard, pour l’établissement d'[Localité 2] pour 4.442 euros dont 3. 851 euros de cotisations et 591 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 3] pour 554 euros dont 479 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard et pour l’établissement [Localité 5] pour 13.636 euros dont 11.746 euros de cotisations et 1.890 euros de majorations de retard,

– condamner la société [8] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société [8] aux dépens.

La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation du redressement de l’établissement de [Localité 7] et renvoyé l’affaire sur ce point devant le tribunal judiciaire de Nîmes et en ce qu’il a déclaré recevable son recours contre la procédure de redressement concernant les établissements de [Localité 4], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 5],

– statuant à nouveau, annuler le contrôle et les redressements subséquents,

– condamner l’URSSAF du Var (sic) à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

– condamner l’URSSAF du Var (sic) aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions respectives les parties font valoir les moyens suivants :

Sur l’appel incident de la société relatif à l’irrégularité de procédure, celle-ci fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors que le pronom personnel ‘nous’ est employé à plusieurs reprises dans la lettre d’observations de sorte qu’il est établi que plusieurs inspecteurs du recouvrement ont participé au contrôle, un seul seulement a signé la lettre, contrairement aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF réplique que l’utilisation du ‘nous’ correspond à une formule de style et que l’affaire a été suivie par [S] [V] qui a signé la lettre d’observations conformément aux dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale.

Sur le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – primes exceptionnelles intéressements pour les quatre établissements (n°1, 11, 15 et 18 dans l’ordre de la lettre d’observations), la société fait valoir qu’aucun texte n’exige que le dépôt de l’accord d’intéressement soit déposé auprès de la DIRECCTE par courrier recommandé avec accusé de réception dès lors qu’il est déposé dans le délai requis de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du code du travail. Elle se prévaut notamment d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ayant annulé un redressement sur ce fondement.

L’URSSAF réplique qu’aucun accord d’intéressement n’a été transmis à la DIRECCTE, ni même été mis en place dans l’entreprise, pour la période de contrôle, de sorte que l’exonération de charges sur des primes d’intéressement versées aux salariés n’est pas justifiée. Elle ajoute que le jugement rendu le 3 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var dont se prévaut la société concerne une autre personne morale et présente des faits différents puisqu’il était justifié du dépôt d’un accord d’intéressement, de sorte que le jugement n’est pas transposable au cas d’espèce.

Sur le redressement du chef de participation : délai de conclusion de l’accord et formalité de dépôt pour les quatre établissements (n° 2, 12, 16 et 19 dans l’ordre de la lettre d’observations), la société fait valoir que le retard dans le dépôt de l’accord d’intéressement du fait d’une désorganisation dans la gestion de la direction administrative et financière de son entreprise et d’une erreur du logiciel de paye, devrait justifier qu’elle bénéficie d’une tolérance administrative.

L’URSSAF rappelle qu’en application de l’article L.3323-5 du code du travail, les accords de participation doivent être conclus avant l’expiration d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés et que selon l’article L.3323-4 suivant, pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations, les accords de participation doivent avoir été déposés auprès de l’autorité administrative (DIRECCTE) du lieu où ils ont été conclus. Elle considère que la prime de participation versée aux salariés en juillet et décembre 2014 antérieurement à la date de dépôt de l’accord le 14 avril 2015 doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.

Sur le redressement du chef de modulation des taux d’assurance chômage : embauche en CDD assiette, taux et majoration (n°4 dans l’ordre de la lettre d’observations), la société indique disposer d’un logiciel de paye régulièrement mis à jour par son prestataire et qui respecte les réformes législatives et règlementaires et que le redressement de ce chef ne s’explique pas dès lors qu’elle occupe d’autres salariés dans la même situation de CDD d’usage et de courte durée entraînant en principe une majoration de la part des contributions d’assurance chômage à la charge de l’employeur, sans qu’elle ait été redressée.

L’URSSAF réplique que l’inspecteur du recouvrement a constaté que pour un salarié embauché en CDD pour surcroît d’activité d’une durée comprise entre 1 et 3 mois, la majoration des contributions d’assurance chômage prévue par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 n’a pas été appliquée et que la société ne conteste pas que la majoration ait été omise pour ce seul salarié, de sorte que le redressement de 98 euros est justifié.

Sur le redressement du chef de CSG CRDS transactionnelles suite à licenciement pour cause réelle et sérieuse (n°5 et 14 dans l’ordre de la lettre d’observations), la société fait valoir que l’indemnité transactionnelle versée à M. [E] pour l’établissement de [Localité 4], ainsi que celle versée à M. [R] pour l’établissement d'[Localité 2], ne représentent chacune pas un mois de salaire, de sorte qu’elles respectent la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et celle du plafond annuel de sécurité sociale et échappent ainsi à la CSG-CRDS.

L’URSSAF réplique que la société omet d’ajouter à la somme perçue par le salarié à titre transactionnel, la somme perçue auparavant au titre de l’indemnité de licenciement. Elle explique que dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’indemnité transactionnelle revêt exclusivement un caractère indemnitaire, alors elle est soumise à cotisations. Elle considère que pour le cas de M. [E], l’indemnité transactionnelle doit être intégrée dans l’assiette des cotisations pour sa part représentant l’indemnité de préavis et pour le cas de M. [R], elle s’en remet à justice, les premiers juges ayant considéré que la lecture de la transaction permettait de retenir le caractère purement indemnitaire de la somme versée.

Sur l’indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé de reclassement…) (n°6 dans l’ordre de la lettre d’observations), la société fait valoir qu’elle a toujours contesté le jugement du conseil de prud’hommes qui l’avait condamnée à un rappel de salaires pour heures supplémentaires à son salarié M. [O] et que la transaction conclue avec lui n’avait pas vocation à reconnaître l’absence de faute grave et l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Elle considère que l’indemnité transactionnelle versée vise à indemniser le préjudice né de la perte de son emploi par le salarié, mais ne revient pas sur les conditions de la rupture du contrat de travail.

L’URSSAF réplique que la société a signé l’accord transactionnel à la suite du jugement du conseil des prud’hommes qui peut aider à la qualification des sommes versées dans le cadre de l’accord. Elle considère que la signature d’un accord ne vaut pas renonciation aux éléments de salaires fixés dans le jugement, de sorte qu’une partie au moins de l’indemnité transactionnelle revêt un caractère salarial et doit être soumise à cotisations. Elle ajoute que dès lors qu’il s’agit d’une somme globale et forfaire, l’entière indemnité doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.

Sur le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : rémunération brute – heures d’équivalence – absence et neutralisation – transport (n°7 dans l’ordre de la lettre d’observations), la société fait valoir que l’URSSAF opère un redressement sur le fondement d’une base de données illisible de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté et justifie l’annulation de ce chef de redressement. Elle fait valoir qu’elle se conforme à la législation applicable.

L’URSSAF réplique que le montant du redressement concerne des salariés sédentaires pour lesquels l’employeur a neutralisé des heures d’équivalence alors que ce mode de calcul est réservé aux chauffeurs et qu’en application du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, seules les heures effectuées au-delà de 39 ou 43 heures, selon la catégorie à laquelle appartient le chauffeur, sont éligibles à la réduction salariale et à la déduction forfaitaire TEPA et seules ces heures pouvaient être neutralisées au titre de la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon jusqu’au 31 décembre 2011. Elle explique que l’inspecteur a ainsi rectifié le calcul pour les salariés sédentaires pour lesquels les heures supplémentaires avaient été neutralisées en établissant une liste des salariés concernés en annexe de la lettre d’observations. Elle ajoute que la société n’apporte pas d’élément permettant de déterminer la neutralisation applicable à la rémunération correspondante à la majoration des heures d’équivalence.

Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels – limites d’exonération et justification – chauffeurs routiers – petits déplacements (n°9 dans l’ordre de la lettre d’observations), la société fait valoir qu’elle remplit les deux conditions de l’exonération des cotisations sociales applicable aux allocations forfaitaires de repas, à savoir, prouver la réalité des déplacements professionnels qui n’est pas contestée et a été actée par l’inspecteur du recouvrement et prouver l’utilisation de l’allocation conformément à son objet puisque le montant des allocations forfaitaires de repas versées est celui fixé par la convention collective nationale du transport routier, lequel est largement inférieur à la limite d’exonération prévue par l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle ajoute que l’inspecteur tient compte de la réalité de la situation connue de l’entreprise malgré tout, et constate qu’elle a mis en place un logiciel permettant de constater quotidiennement le travail effectué par les salariés et leurs déplacements, de sorte que l’observation pour l’avenir consistant à lui demander de garder tous documents papiers ou fichiers informatiques comme justificatif de la situation des salariés sur chaque journée de travail et notamment son activité réelle de 11h45 à 14h15, sur une période triennale, n’est pas justifiée.

L’URSSAF réplique que l’inspecteur du recouvrement constate que la société n’a pas modifié sa pratique depuis un contrôle précédent portant sur la période 2009-2012, à savoir qu’elle attribue automatiquement une indemnité de repas par jours travaillés sans tenir compte de la réalité des tâches accomplies ou non durant la période comprise entre 11h45 et 14h15 alors même qu’en qualité d’entreprise de transport employeuse de personnel roulant elle est tenue de suivre les différentes activités d’une journée de travail (temps de conduite, temps d’attente, temps de chargement et déchargement, temps de travaux divers, temps de double équipage) grâce à une carte à puce qui permet notamment comme le prévoit la convention collective de vérifier l’activité réelle du salarié entre 11h45 et 14h15. Elle explique encore que l’inspecteur a constaté que l’entreprise ne se sert pas de ces données pour établir la paie dont les frais de remboursement, aucun logiciel capable de lire ces données n’étant mis en place au jour du contrôle. Elle en conclut que l’observation pour l’avenir est justifiée.

La société indique, en page 14 de ses conclusions, contester le chef de redressement relatif à la participation : affectations obligatoires à compter du 1er janvier 2013 (n°8 dans l’ordre de la lettre d’observations) sans élever aucun moyen au soutien de sa prétention. L’URSSAF n’en dit rien.

Sur le chef de redressement relatif à l’indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave : préavis- assiette minimum (n°21 dans l’ordre de la lettre d’observations), la société fait valoir qu’elle a accepté de négocier avec son salarié M. [A] qu’elle entendait licencicer pour faute grave, afin d’éviter une longue et couteuse procédure contentieuse mais que la transaction ne vaut pas pour autant reconnaissance de l’absence de faute grave du salarié. Elle précise que le montant de l’indemnité est symbolique et ne correspond pas au montant de l’indemnité de préavis que l’URSSAF fixe à 3.179 euros avec congés payés afférents pour le soumettre à cotisations.Elle ajoute que ce montant ne dépasse pas celui de l’indemnité de licenciement conventionnel qui n’est pas soumis à cotisations. Elle reproche à l’URSSAF de redresser une somme supérieure à celle que le salarié a perçu et argue de ce que l’indemnité vise à compenser un préjudice né de la perte de l’emploi par le salarié sans revenir sur les conditions de rupture du contrat de travail.

L’URSSAF réplique qu’à la lecture du protocole transactionnel, les premiers juges ont considéré que l’indemnité versée pouvait recouvrer les sommes dues au salarié au titre d’une rémunération, notamment celle du préavis, et que les chefs de préjudice indemnisés n’étaient pas précisés de sorte que la société ne justifie pas du caractère exclusivement indemnitaire de la somme transactionnelle versée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, reprises oralement à l’audience, pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrégularité de procédure

Aux termes de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 24 novembre 2016, applicable à la lettre de d’observations du 3 août 2016 :

‘A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. (…)’

En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que l’utilisation du pronom personnel ‘nous’ dans la lettre d’observations, est une formule de style qui n’est pas de nature à établir que le contrôle a été mené par plusieurs inspecteurs pour en déduire une irrégularité au regard des dispositions susvisées.

En cause d’appel, la société ne justifie d’aucun autre élément permettant de vérifier que le contrôle a été réalisé par plusieurs inspecteurs du recouvrement.

Il s’en suit que la lettre d’observations, signée par M. [S] [V], inspecteur du recouvrement, conformément aux dispositions susvisées, n’encourt pas de nullité de ce chef.

Il convient donc de confirmer le jugement qui rejette la nullité de la procédure de redressement de ce chef.

Sur le redressement concernant l’établissement de [Localité 4]

Sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – primes exceptionnelles intéressements (chef n°1 dans l’ordre de la lettre d’ observations)

En vertu de l’article L.3332-27 du code du travail, par dérogation aux dispositions selon lesquelles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme des rémunérations, les sommes versées à titre d’abondement d’un plan épargne d’entreprise pour un salarié sont exclues de l’assiette des cotisations.

Néanmoins, cette exonération n’est applicable que si les règles qui régissent le plan d’épargne d’entreprise sont respectées.Notamment, les dispositions de l’article L.3332-9 du code du travail prévoient que les règlements des plans d’épargne d’entreprise sont déposés auprès de l’autorité administrative.

Il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société a versé à ses salariés une prime d’intéressement aux mois de juillet et décembre 2013, ces sommes étant exonérées de toutes cotisations et contributions autres que la CSG- CRDS et le forfait social à 20%, alors même qu’aucun accord d’intéressement n’a été déposé auprès de la DIRECCTE, de sorte qu’il ne pouvait s’agir de primes versées dans le cadre de l’épargne salariale susceptibles d’exonérations.

En première instance, comme en cause d’appel, la société ne conteste pas qu’aucun accord collectif d’intéressement n’avait été mis en place et déposé auprès de la DIRRECTE.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la participation : délai de conclusion de l’accord et de formalité de dépôt (n°2 dans l’ordre de la lettre d’observations)

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.3323-4 et L.3323-5 du code du travail que les accords de participation doivent être déposés auprès de l’autorité administrative avant le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés et ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] a établi un accord de participation le 8 septembre 2014, déposé auprès de la DIRECCTE le 14 avril 2015, dans le délai légal d’un an, mais qu’un acompte a été versé aux salariés en juillet 2014 et le solde en décembre 2014, nets de CSG et CRDS alors qu’ils ont été versés avant le dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative, de sorte que le droit à l’exonération sur ces sommes n’était pas ouvert.

En première instance comme en cause d’appel, la société sollicite l’application d’une tolérance administrative sans contester le chef de redressement dans son principe.

Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé.

Sur la modulation des taux assurance chômage : embauche en CDD – assiette, taux et majorations (chef n° 4 dans l’ordre de la lettre d’observations)

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels dispose en son article 4a/ que :

‘Un avenant à la convention d’assurance chômage fixera le montant de la cotisation employeur

au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée, visés au titre IV du livre II de la première partie du code du travail, selon les principes ci-après :

‘ 7 % pour les contrats d’une durée inférieure à 1 mois ;

‘ 5,5 % pour les contrats d’une durée comprise entre 1 et 3 mois ;

‘ 4,5 % pour les contrats d’une durée inférieure à 3 mois, conclus dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (…)’.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en son point 4, que l’inspecteur du recouvrement

a constaté que sur la période contrôlée, [F] [M] a été embauché en surcroît d’activité sur une durée comprise entre 1 et 3 mois et ayant perçu un salaire brut total de 6.435 euros au taux de 5.5% de contribution patronale chômage, une majoration de 1,5% aurait dû être appliquée. A défaut, la société a été redressée pour un montant de 97 euros.

Les premiers juges ont pertinemment remarqué que bien que le défaut de majoration provient d’une erreur de paramétrage du logiciel de l’entreprise, le redressement demeure fondé.

Dès lors que ni en première instance, ni en cause d’appel, la société n’apporte un élément de contestation de ce chef de redressement, il doit être maintenu.

Le jugement sera confirmé sur ce point également.

Sur la CSG-CRDS indemnité transactionnelle suite à licenciement pour cause réelle et sérieuse (n°5 dans l’ordre de la lettre d’observations)

En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu’elle est soumise à cotisations, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [E] a perçu une indemnité transactionnelle de 2.000 euros nette de CSG CRDS à la suite de son licenciement.

Il résulte de l’accord transactionnel conclu entre la société et le salarié le 20 février 2013, produit par la société, que ‘l’indemnité a pour objet de compenser le préjudice que M. [E] estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail et à mettre un terme définitif à toute contestation sur les conditions de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat de travail de M. [E] [Z] (heures, heures supplémentaires, heures majorées et indemnités de départ)’.

Il s’en suit que l’indemnité transactionnelle correspond, au moins en partie, à des éléments de salaires et à défaut pour le société de mettre en mesure l’inspecteur du recouvrement d’abord, et la juridiction ensuite, de procéder à la ventilation entre les éléments indemnitaires et les éléments salariaux, l’entière indemnité doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.

C’est donc à bon droit que les premiers juges, ont considéré que le redressement était fondé pour son entier montant, qui n’est pas discuté.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l’indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé de reclassement…)(n°6 dans l’ordre de la lettre d’observations)

En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu’elle est soumise à cotisations, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [O] a perçu une indemnité transactionnelle de 16.800 euros nette de cotisations et contributions pour mettre fin à la procédure d’appel d’un jugement du conseil des prud’hommes ayant condamné la société à lui verser 10.752,75 euros à titre d’heures supplémentaires et 8.185,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte de l’accord transactionnel conclu entre la société et M. [O],produit par la société, que les parties entendent convenir des conséquences de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de M. [O], qu’en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle, ‘M. [O] se reconnaît rempli de ses droits sans exception ni réserve pour tout ce qui pourrait lui être dû, tant au titre de l’exécution de son contrat de travail que de la rupture de celui-ci tant au niveau de la forme (procédure) que du fond (motivation), en salaires, heures supplémentaires, congés payés, repos compensateur, avantages individuels de toute nature, primes de toutes sortes, 13ème mois, indemnités de toute nature, remboursement de frais, avantages en nature, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts etc. sans que la liste soit exhaustive’.

Il résulte donc des termes de l’accord que l’indemnité transactionnelle revêt au moins en partie, un caractère salarial, et qu’à défaut de ventilation entre les éléments indemnitaires et les éléments salariaux l’entière indemnité doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.

Le jugement qui a maintenu le redressement dans son entier montant sera confirmé sur ce point.

Sur la réduction générale des cotisations : rémunération brute – heures d’équivalence – absence et neutralisation – transport (n° 7 dans l’ordre de la lettre d’observations)

En application des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, les heures supplémentaires résultant d’une convention de forfait y compris lorsqu’elles ne sont pas effectuées, pour les salariés bénéficiant d’une garantie de maintien du salaire, sont exonérées de charges sociales.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté lors de la vérification des réductions Fillon 2015, qu’une erreur de paramétrage a entraîné l’application aux salariés sédentaires la formule spécifique aux salariés conducteurs soumis à un horaire d’équivalence, justifiant une régularisation selon un tableau détaillant les salariés concernés, les salaires annuels et les montants corrigés des réductions Fillon, annexé à la lettre d’observations dans un format, qui s’avère effectivement illisible.

Néanmoins, il ressort de la réponse de l’inspecteur aux observations de la société le 12 octobre 2016, qu’un tableau plus lisible est de nouveau annexé.

La cour, comme les premiers juges, constate que le tableau annexé au courrier de réponse de l’inspecteur permet de lire le nom des salariés concernés, les données chiffrées, la réduction générale déclarée par l’employeur et la différence constatée. Si sur la copie produite en cause d’appel par l’URSSAF, la formule de calcul appliquée demeure difficilement lisible,il n’en demeure pas moins que celle-ci est clairement exposée dans la lettre d’observations.

Il s’en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société disposait des relevés des heures supplémentaires des salariés concernés pour contester ce chef de redressement

devant la commission de recours amiable et la juridiction sans qu’une atteinte au principe du contradictoire puisse être retenue.

La société n’apportant aucun élément susceptible de justifier la neutralisation des heures supplémentaires des salariés concernés, le jugement qui a maintenu le redressement sera confirmé.

Sur la participation : affectations obligatoires à compter du 1er janvier 2013 (n°8 dans l’ordre de la lettre d’observations)

Il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’accord de participation des salariés à l’entreprise daté du 8 septembre 2014 et déposé le 14 avril 2015 auprès de la DIRECCTE prévoit une réserve spéciale de participation (RSP), sans que de nouvelles dispositions afférentes et prévoyant l’institution d’un plan d’épargne salarial auquel l’accord doit être adossé, n’aient été transcrites dans un avenant, de sorte que la société est mise en garde sur le fait que la réserve spéciale calculée à partir de l’exercice clos au 30/06/2016 ne pourra bénéficier des exonérations sociales à défaut de mise en conformité.

La société n’élève aucun moyen au soutien de sa contestation de cette observation bien-fondée.

Le jugement qui a déclaré le chef de redressement bien-fondé sera confirmé.

Sur les frais professionnels – limites d’exonération et justification : chauffeurs routiers – petits déplacements

Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

Il résulte de l’article 2 du même arrêté que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:

– soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,

– soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.

En application des dispositions du protocole relatif aux frais de déplacements des ouvriers du 30 avril 1974 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers, à laquelle est soumise la société contrôlée, le personnel peut, dans le cadre d’un déplacement impliqué par le service, recevoir :

– une indemnité de repas s’il est obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, cette obligation étant établie dès lors que le service couvre entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15,

– une indemnité de casse croûte lorsqu’il est obligé de prendre son service avant 5 heures.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que sur la période contrôlée, comme lors de la période 2009-2012 précédemment contrôlée, la société a attribué automatiquement une indemnité de repas par jours travaillés sans tenir compte de la réalité des tâches accomplies durant la période comprise entre 11h45 et 14h15 alors qu’il existe des logiciels qui lisent automatiquement les données des cartes à puces du personnel roulant pour préparer la paie comprenant les remboursement de frais.

Si l’inspecteur du recouvrement a en effet indiqué qu’au jour de la lettre d’observations, les outils techniques de l’entreprise permettent de connaître exactement la situation du salarié sur chaque journée de travail, notamment son activité réelle entre 11h45 et 14h15, de sorte que la société est en mesure de mettre en place une nouvelle procédure d’attribution et de vérification des frais professionnels, son observation pour l’avenir consistant dans la mise en garde de la société qui doit pouvoir prouver remplir les conditions d’exonérations des indemnités de repas versées en conservant tous documents, dont les fichiers informatiques, sur une période triennale, permettant de justifier de l’utilisation conforme à son objet des indemnités versées demeure bien-fondée.

En effet, si la société n’a pas à justifier de la réalité des dépenses engagées par les salariés bénéficiaires de l’indemnité de repas, en revanche, elle doit être en mesure de justifier que l’indemnité versée est utilisée conformément à son objet en rapportant la preuve que le service du salarié bénéficiaire de l’indemnité de repas couvre entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15 de sorte qu’il est obligé de prendre son repas en dehors de son lieu de travail.

Le jugement qui a considéré que l’observation pour l’avenir était injustifiée doit être infirmé et le redressement sur ce point sera maintenu.

II. Sur le redressement concernant l’établissement d'[Localité 2]

Sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – primes exceptionnelles intéressements (chef n°11 dans l’ordre de la lettre d’ observations)

En vertu de l’article L.3332-27 du code du travail, par dérogation aux dispositions selon lesquelles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme des rémunérations, les sommes versées à titre d’abondement d’un plan épargne d’entreprise pour un salarié sont exclues de l’assiette des cotisations.

Néanmoins, cette exonération n’est applicable que si les règles qui régissent le plan d’épargne d’entreprise sont respectées.Notamment, les dispositions de l’article L.3332-9 du code du travail prévoient que les règlements des plans d’épargne d’entreprise sont déposés auprès de l’autorité administrative.

Il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société a versé à ses salariés une prime d’intéressement aux mois de juillet et décembre 2013, ces sommes étant exonérées de toutes cotisations et contributions autres que la CSG- CRDS et le forfait social à 20%, alors même qu’aucun accord d’intéressement n’a été déposé auprès de la DIRECCTE, de sorte qu’il ne pouvait s’agir de primes versées dans le cadre de l’épargne salariale susceptibles d’exonérations.

En première instance, comme en cause d’appel, la société ne conteste pas qu’aucun accord collectif d’intéressement n’avait été mis en place et déposé auprès de la DIRRECTE.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la participation : délai de conclusion de l’accord et de formalité de dépôt (n°12 dans l’ordre de la lettre d’observations)

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.3323-4 et L.3323-5 du code du travail que les accords de participation doivent être déposés auprès de l’autorité administrative avant le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés et ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] a établi un accord de participation le 8 septembre 2014, déposé auprès de la DIRECCTE le 14 avril 2015, dans le délai légal d’un an, mais qu’un acompte de la réserve spéciale a été versé aux salariés en juillet 2014 et le solde en décembre 2014, nets de CSG et CRDS alors qu’ils ont été versés avant le dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative, de sorte que le droit à l’exonération sur ces sommes n’était pas ouvert.

En première instance comme en cause d’appel, la société sollicite l’application d’une tolérance administrative sans contester le chef de redressement dans son principe.

Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé.

Sur la CSG-CRDS indemnité transactionnelle suite à licenciement pour cause réelle et sérieuse (n°14 dans l’ordre de la lettre d’observations)

En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu’elle est soumise à cotisations, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [R] a perçu une indemnité transactionnelle de 1.300 euros nette de CSG CRDS à la suite de son licenciement.

Il résulte de l’accord transactionnel conclu entre la société et le salarié le8 février 2013, produit par la société, que ‘M. [R] a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 01/02/2013. M. [R] [D] a demandé à ne pas effectuer l’intégralité de son délai de préavis qui en conséquence ne lui a pas été rémunéré. La société [8] s’est déclarée (prête) à verser une indemnité transactionnelle à M. [R] [D]. De son côté, M. [R] [D] s’est déclaré (prêt) à n’intenter aucune action prud’homale.’

Les premiers juges ont estimé que l’employeur avait exprimé sa volonté d’éviter une action contentieuse en versant la somme de 1.300 euros fixée à titre indemnitaire pour la rupture du contrat de contrat de travail, de sorte que le redressement n’était pas fondé en son entier montant et qu’il convenait de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF pour un montant de 3.739 euros outre les majorations, sans être contredits par l’URSSAF.

Il s’en suit que le jugement sera confirmé sur ce point également.

III. Sur le redressement concernant l’établissement d'[Localité 3]

Sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – primes exceptionnelles intéressements (chef n°15 dans l’ordre de la lettre d’ observations)

En vertu de l’article L.3332-27 du code du travail, par dérogation aux dispositions selon lesquelles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme des rémunérations, les sommes versées à titre d’abondement d’un plan épargne d’entreprise pour un salarié sont exclues de l’assiette des cotisations.

Néanmoins, cette exonération n’est applicable que si les règles qui régissent le plan d’épargne d’entreprise sont respectées.Notamment, les dispositions de l’article L.3332-9 du code du travail prévoient que les règlements des plans d’épargne d’entreprise sont déposés auprès de l’autorité administrative.

Il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société a versé à ses salariés une prime d’intéressement aux mois de juillet et décembre 2013, ces sommes étant exonérées de toutes cotisations et contributions autres que la CSG- CRDS et le forfait social à 20%, alors même qu’aucun accord d’intéressement n’a été déposé auprès de la DIRECCTE, de sorte qu’il ne pouvait s’agir de primes versées dans le cadre de l’épargne salariale susceptibles d’exonérations.

En première instance, comme en cause d’appel, la société ne conteste pas qu’aucun accord collectif d’intéressement n’avait été mis en place en son sein et déposé auprès de la DIRRECTE.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la participation : délai de conclusion de l’accord et de formalité de dépôt (n°16 dans l’ordre de la lettre d’observations)

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.3323-4 et L.3323-5 du code du travail que les accords de participation doivent être déposés auprès de l’autorité administrative avant le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés et ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] a établi un accord de participation le 8 septembre 2014, déposé auprès de la DIRECCTE le 14 avril 2015, dans le délai légal d’un an, mais qu’un acompte de la réserve spéciale a été versé aux salariés en juillet 2014 et le solde en décembre 2014, nets de CSG et CRDS alors qu’ils ont été versés avant le dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative, de sorte que le droit à l’exonération sur ces sommes n’était pas ouvert.

En première instance comme en cause d’appel, la société sollicite l’application d’une tolérance administrative sans contester le chef de redressement dans son principe.

Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé.

IV. Sur le redressement concernant l’établissement de [Localité 5]

Sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – primes exceptionnelles intéressements (chef n°18 dans l’ordre de la lettre d’ observations)

En vertu de l’article L.3332-27 du code du travail, par dérogation aux dispositions selon lesquelles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme des rémunérations, les sommes versées à titre d’abondement d’un plan épargne d’entreprise pour un salarié sont exclues de l’assiette des cotisations.

Néanmoins, cette exonération n’est applicable que si les règles qui régissent le plan d’épargne d’entreprise sont respectées.Notamment, les dispositions de l’article L.3332-9 du code du travail prévoient que les règlements des plans d’épargne d’entreprise sont déposés auprès de l’autorité administrative.

Il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société a versé à ses salariés une prime d’intéressement aux mois de juillet et décembre 2013, ces sommes étant exonérées de toutes cotisations et contributions autres que la CSG- CRDS et le forfait social à 20%, alors même qu’aucun accord d’intéressement n’a été déposé auprès de la DIRECCTE, de sorte qu’il ne pouvait s’agir de primes versées dans le cadre de l’épargne salariale susceptibles d’exonérations.

En première instance, comme en cause d’appel, la société ne conteste pas qu’aucun accord collectif d’intéressement n’avait été mis en place en son sein et déposé auprès de la DIRRECTE.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la participation : délai de conclusion de l’accord et de formalité de dépôt (n°19 dans l’ordre de la lettre d’observations)

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.3323-4 et L.3323-5 du code du travail que les accords de participation doivent être déposés auprès de l’autorité administrative avant le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés et ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] a établi un accord de participation le 8 septembre 2014, déposé auprès de la DIRECCTE le 14 avril 2015, dans le délai légal d’un an, mais qu’un acompte de la réserve spéciale a été versé aux salariés en juillet 2014 et le solde en décembre 2014, nets de CSG et CRDS alors qu’ils ont été versés avant le dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative, de sorte que le droit à l’exonération sur ces sommes n’était pas ouvert.

En première instance comme en cause d’appel, la société sollicite l’application d’une tolérance administrative sans contester le chef de redressement dans son principe.

Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé.

Sur l’indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave : préavis- assiette minimum (n°21 dans l’ordre de la lettre d’observations)

En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu’elle est soumise à cotisations, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [A] a perçu une indemnité transactionnelle de 1.000 euros nette de cotisations et contributions sociales de droit commun et de CSG CRDS à la suite de son licenciement pour faute grave alors qu’il n’avait pas renoncé à son préavis et qu’il n’a pas perçu d’indemnité de préavis. L’inspecteur du recouvrement a redressé la société sur la base de 3.197 euros, correspondant à l’indemnité de préavis et les congés payés afférents à laquelle le salarié pouvait prétendre.

Il résulte de l’accord transactionnel conclu entre la société et le salarié le 15 mars 2013, produit par la société, que M. [A] contestant le fait de n’avoir pas reçu d’indemnité de licenciement du fait de son licenciement pour faute grave, s’est déclaré prêt à négocier le montant des indemnités qui pourraient lui être dues dans le cadre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail. Il y est encore indique que l’indemnité versée ‘ a pour objet de compenser le préjudice que M. [A] [H] estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail et à mettre un terme définitif à toute contestation sur les conditions de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat de travail de M. [A] (heures, heures supplémentaires, heures majorées et indemnité de départ, etc).

Il s’en suit que l’indemnité transactionnelle versée comporte, au moins en partie, des élements de rémunération et qu’elle doit donc être soumise à cotisations.

L’assiette de cotisations retenue par l’URSSAF, supérieure à la somme perçue par le salarié, est justifiée par le fait que la renonciation d’un salarié à percevoir son indemnité de préavis est sans effet sur l’assiette minimum des cotisations.

Il s’en suit que le redressement de ce chef doit être maintenu en son entier et le jugement sera confirmé sur ce point.

V. Sur les frais et dépens

La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 suivant, elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir relative aux frais professionnels- limite d’exonération et justification : chauffeurs routiers – petits déplacements, portant le n°9 dans l’ordre de la lettre d’observations du 3 août 2016,

Statuant à nouveau,

Maintient l’observation pour l’avenir selon laquelle ‘lors d’une prochaine vérification, l’employeur devra pouvoir prouver que chaque indemnité de repas attribuée respecte les conditions d’attribution permettant son exonération de cotisation en gardant tous documents papiers, ou fichiers informatiques comme justificatif sur une période au moins triennale. La vérification pourra être exhaustive ou effectuée sur la base de la technique de sondage et d’extrapolation. A défaut de documents probants l’ensemble des indemnités de repas seront intégrés dans l’assiette des cotisations.’

Condamne la SAS [8] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la SAS [8] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la SAS [8] au paiement des dépens.

Le Greffier La Présidente

 


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