Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02811 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – Section Encadrement – RG n° F 18/01503
APPELANTE
SAS BRINK’S EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Christine JANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [R] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001 en qualité d’opérateur, par la société Brink’s Evolution, qui a pour activité le transport et le conditionnement de fonds. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’agence, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 26 mars 2018, Monsieur [R] était convoqué pour le 6 avril à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 23 avril suivant pour faute grave, caractérisée par la présence d’écarts de stock négatifs au sein de l’agence de [Localité 5], ayant pour origine un laxisme généralisé dans la gestion des flux et des stocks et un arrêt des procédures de contrôle.
Le 13 octobre 2018, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société Brink’s Evolution à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses plus amples demandes :
– rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 5 195,48 € ;
– congés payés afférents : 519,54 € ;
– indemnité compensatrice de préavis : 15 586,44 € ;
– congés payés afférents : 1 558,64 € ;
– indemnité légale de licenciement : 21 756,07 € ;
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 50 000 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 1 300 €.
– les intérêts au taux légal ;
– les dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 2 mars 2020, la société Brink’s Evolution a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 25 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2020, la société Brink’s Evolution demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [R] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.
Elle fait valoir que le licenciement pour faute grave est fondé car Monsieur [R] a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles : il n’a pas réalisé correctement les inventaires journaliers, hebdomadaires et mensuels des stocks de monnaie au sein de l’agence de [Localité 5] en dépit des procédures financières en vigueur qu’il connaissait et dont il avait l’entière responsabilité, ni n’a alerté sa hiérarchie des écarts de stocks constatés et dont il avait pourtant connaissance
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2020, Monsieur [R] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il demande à cet égard la condamnation de la société Brink’s Evolution à lui payer 70 138,98 euros. Il forme également une demande d’indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [R] expose que :
Il avait toujours donné satisfaction à son employeur ;
– des dysfonctionnements préexistaient à sa reprise de l’agence de [Localité 5] mais l’employeur n’a pas donné suite à ses alertes ;
– les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
– il rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2012.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Monsieur [R] a été promu chef d’agence à compter du 1er décembre 2012 et affecté à l’agence de [Localité 5], laquelle assure le traitement des pièces de monnaie.
Il avait pour mission principale de respecter et de faire respecter par ses subordonnés les procédures de gestion des stocks, de gestion des incidents, la procédure régissant les rapports entre l’agence et les autres centres forts d’Ile de France, ainsi que la procédure spécifique à la gestion des « Adup » (automates distributeurs à l’usage du public de la RATP).
La lettre de licenciement du 23 avril 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« […] nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre, à savoir :
un inventaire général des stocks de l’agence de [Localité 5] a été organisé le 28 février 2018.
Cet inventaire a fait ressortir :
– un écart de stock négatif sur les comptes « reliquats » de 777 000 €
– un écart de stock négatif sur les comptes « adup » de 244 000 €
Soit un écart négatif entre les stocks informatiques et les stocks inventoriés de 1 021 000 €.
Suite à cette découverte, des investigations ont été menées par le service audit et sécurité Brink’s, Les conclusions démontrent un laxisme généralisé dans la gestion des flux et des stocks et un arrêt des procédures de contrôle qui ont entraîné cet écart de stock non expliqué de plus de 1 million d’euros.
Il est à noter que lors de votre prise de fonction le 3 décembre 2012 l’ensemble des stocks a été contrôlé et que vous avez démarré avec une situation d’écart de stock à 0.
. Les investigations du service audit ont mis en évidence de graves lacunes dans la gestion quotidienne du coffre et du contrôle du stock
– mélange des quotités dans les caisses
– mélange de caisses de différentes quotités dans la même pile ou même rangée.
– plusieurs caisses de la même quotité ouverte en même temps
– montant de stock inapproprié par rapport aux besoins. Il a été réduit depuis de 40 %.
Ces manques de rigueur et d’ordre rendaient impossible tout inventaire physique quotidien obligatoire.
Pourtant vous affirmez l’inverse à savoir faire réaliser quotidiennement ces inventaires et vous assurer de la conformité de vos stocks.
Vos propos sont contredits par les faits, ainsi entre le 1er août 2017 et le 23 mars 2018, seuls 50 inventaires sur 165 attendus ont été réalisés.
Non seulement ils n’étaient pas faits, mais de plus, ils faisaient ressortir des écarts qui auraient dû vous alerter.
Ainsi 16 inventaires sur les 50 réalisés avec des écarts positifs ou négatifs de plus de 10 000 €.
Il était de votre responsabilité directe de vous assurer que ces contrôles étaient réalisés et que les résultats étaient conformes. Cette faute a pour conséquence que le stock quotidien du centre fort, élément central de notre métier qui nous permet de nous assurer de la conformité de nos opérations fiduciaires, n’était ni suivi ni conforme.
Le manque de rigueur ne se limitait pas au coffre, les investigations ont permis de montrer que les post Dacq travaillaient sur plusieurs jours d’exploitation en même temps, alors que les bacs de monnaies en bout de ligne n’étaient pas identifiés par jour. Dans ces conditions, toute tentative de contrôle des stocks fiable est vaine puisque
les journées sont ainsi physiquement mélangées.
. De manière identique concernant la gestion de la réclamation client .
L’organisation que vous avez mise en place (gestion des réclamations clients, travail des Dacq sur plusieurs dates d’exploitation) faussait le stock, le rangement dans le coffre, rendait chronophage et difficile les contrôles de stock, les contrôles de stocks étaient majoritairement non faits et des écarts importants ressortaient régulièrement.
Pourtant c’est la base de notre métier et une de vos premières responsabilités: s’assurer de la maîtrise de nos process et des stocks confiés par nos clients.
. Chaque jour les centres forts Brinks de l’Île-de-France envoient à l’agence de [Localité 5] ce qui est appelé « reliquats », monnaie qui a été comptée dans les centres forts et qui doit être contrôlée par l’agence de [Localité 5], triée, conditionnée et versée sur le compte des clients.
Le 13 juillet 2016 vous confirmez par mail qu’il n’y a pas d’écart avec les centres forts, vos propos sont : « à ce jour nous n’avons pas des écarts sur les reliquats des centres les petits écarts constatés ont été pris en charge par notre agence » et vous détaillez par centre.
Pourtant lors de l’inventaire du 28 février un écart de 770 000 € est constaté.
Ainsi il était convenu dans une procédure formalisée en 2015 que les montants annoncés par les centres forts devaient être contrôlés par comptage sur le centre de [Localité 5] et que les écarts annoncés pour action corrective.
Ceci a été fait pendant plusieurs années et depuis 2016 vous avez arrêté de contrôler sur votre propre initiative et sans en informer personne.
Ce sont ainsi plus de 150 000 € déclarés par jour qui arrivaient à [Localité 5] sans être
contrôlés, pourtant ces contrôles sont la règle, ces contrôles permettent de s’assurer que les montants crédités aux clients sont conformes et ces contrôles permettent de s’assurer que le transfert de responsabilité entre les centres fort et l’agence de [Localité 5] se font de manière maîtrisée et sans écart.
Pour aggraver cela, les états comptables montrent que les chariots envoyés par les centres forts pouvaient à [Localité 5] être mélangés et comptés sur la mauvaise agence et sur le mauvais jour, rendant ainsi tout contrôle à nouveau impossible.
Au 28 février 2018 les contrats de l’agence de [Localité 5] étaient déficitaires de 770 000 €.
Cet écart était à zéro le 13 juillet 2016, depuis vous n’avez jamais alerté sur cet écart Votre décision d’arrêter tout contrôle a fait perdre toute maîtrise et empêché toute action corrective.
. Lors des investigations, le service audit a également contrôlé l’utilisation de la carte bleue de l’agence de [Localité 5] qui est mise à votre disposition.
Le 1/03, le 15/05, le 28/08 vous avez utilisé la carte bleue de l’agence pour retirer 4 x 500 € en indiquant sur le logiciel de gestion « people soft », pour justifier ces retraits « alimentation compte NS ». Cette utilisation est autorisée lorsque le compte « nouvelle solution » est négatif. Or, à aucune des dates en question la condition d’utilisation n’était remplie. De même aucun élément ne permet de trouver trace de l’utilisation ni du versement stock de ces 2 000 € en billets. Vous avez reconnu cette faute. […] »
Au soutien de ces griefs, la société Brink’s Evolution produit un courriel envoyé le 29 juin 2016 à Monsieur [R] par le chef de projet, lui indiquant que, suite à des problèmes récurrents de monnaie non créditée aux banques, il convenait de corriger les process ; il lui demandait parallèlement de lui indiquer les montants des soldes par centre.
Monsieur [R] lui répondait par courriel du 13 juillet 2016, qu’il n’existait pas d’écarts sur les reliquats du centre de [Localité 5] et que les « petits écarts constatés » avaient été pris en charge par l’agence. Etait annexé à ce courriel un état des stocks.
La société Brink’s Evolution explique avoir ensuite diligenté un audit en février 2018 dans le cadre des contrôles quinquennaux. Elle soutient que cet audit a fait ressortir un écart de 1 021 000 euros et qu’ont été identifiés de nombreuses lacunes dans la gestion du coffre et des stocks.
Elle produit à cet égard des tableaux, qui sont illisibles.
La société Brink’s Evolution produit également des procès-verbaux d’audition de salariés de l’agence de [Localité 5] du 4 avril 2018, dont il ressort qu’ils savaient que les stocks déclarés étaient faux et qu’ils en avaient tenu informé Monsieur [R], lequel n’avait rien fait. Ces procès-verbaux font également apparaître des accusations de malhonnêteté à l’encontre de Monsieur [R], qui n’ont cependant pas été reprises dans le cadre du licenciement.
Cependant, ces procès-verbaux ne sont signés, ni par les personnes censées avoir été interrogées, ni par celui qui aurait mené les auditions.
La société Brink’s Evolution produit également un courriel du 16 avril 2018 de Monsieur [T], qui décrit les anomalies alléguées.
Cependant, ce courriel émane d’une personne qui, selon les propres explications de l’entreprise, était missionnée par la direction régionale et qui a repris la direction de l’agence de [Localité 5] après le départ de Monsieur [R], ce dont il résulte que cette pièce ne présente pas toutes les garanties d’objectivité lui conférant une force suffisamment probante en l’absence de tout élément matériel de nature à la corroborer.
De son côté, Monsieur [R] fait tout d’abord valoir qu’à son arrivée au sein de l’agence, en décembre 2012, le niveau des stocks n’avait pas été déterminé, ce que la société Brink’s Evolution conteste.
Après examen des pièces du dossier, aucune preuve d’un inventaire dressé de façon claire et contradictoire lors de la prise de fonction de Monsieur [R] au sein de l’agence de [Localité 5] n’est produit, les courriels échangés à cette époque entre les parties ne permettant pas d’en établir la réalité de façon convaincante.
Par ailleurs, Monsieur [R] conteste, de façon circonstanciée, les griefs relatifs aux « lacunes dans la gestion quotidienne du coffre et du contrôle du stock » et soutient notamment que les inventaires étaient réalisés quotidiennement, produisant des courriels et inventaires en ce sens.
Concernant le grief relatif au mélange des « reliquats », Monsieur [R] produit un courriel que le responsable des opérations lui avait adressé le 2 avril 2015, lui annonçant que ces reliquats lui seraient désormais envoyés « en vrac ».
De façon plus générale, alors que les griefs de la société Brink’s Evolution ne sont étayés que par des pièces illisibles, douteuses ou imprécises, Monsieur [R] fournit des explications et produit des pièces de nature à en contredire certains.
Il résulte de la confrontation entre ces éléments qu’il existe un doute quant à la réalité et à l’imputabilité des faits reprochés à Monsieur [R].
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, pour des montants qui ne font pas l’objet de contestations.
Monsieur [R] justifie d’environ 16 ans et demi d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 5 195,48 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, soit entre 15 586,44 euros et 70 138,98 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [R] était âgé de 45 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en mars 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, le conseil de prud’hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [R] en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 50 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Brink’s Evolution à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Brink’s Evolution à payer à Monsieur [Y] [R] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
Ordonne le remboursement par la société Brink’s Evolution des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [R] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [Y] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Brink’s Evolution de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Brink’s Evolution aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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