Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05006 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d’evry – RG n° 2019F00209
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255
INTIMEE
S.A.R.L. TLM-EXPRESS
anciennement dénommée TRANSCOLIS EXPRESS, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour Avocat plaidant :Maître Chantal TEBOUL-ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS,
PARTIE INTERVENANTE
SELARL MJC2A
Prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualité de liquidateur de judiciaire de la société TLM-EXPRESS,désigné en cette fonction par jugement du 10 novembre 2022 du Tribunal de commerce d’ EVRY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée ( assignation en intervention forcée délivrée le 13 janvier 2023 remise à personne habilitée conformément à l’article 658 du CPC).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Vincent BRAUD, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société TLM-Express, anciennement dénomméeTranscolis Express, exerce une activité de transport routier de marchandises. Le 24 juillet 2015, elle a conclu avec la Société générale Factoring, anciennement dénommée Compagnie générale d’affacturage (CGA), un contrat d’affacturage à la faveur duquel cette dernière s’engageait à régler les créances détenues par la société Transcolis Express à l’endroit de ses clients, moyennant le transfert de la propriété de ces créances et rémunération. Ultérieurement, ce contrat était modifié à la faveur de trois avenants : un premier du 24 décembre 2015, un deuxième du 29 septembre 2017 et un troisième du 29 novembre 2017. Selon la Société générale Factoring de nombreuses factures transférées à la Société générale Factoring n’ont pas été réglées à leurs échéances et certaines factures se sont révélées litigieuses. La Société générale Factoring a adressé le 24 mai 2018 une mise en demeure à la société Transcolis Express de régler la somme de 246 283,33 euros. À la suite du payement d’une partie de l’encours, la Société générale Factoring a assigné la société Transcolis Express devant le tribunal de commerce d’Évry.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce d’Évry du 1er octobre 2020 qui, sur l’assignation délivrée le 18 mars 2019 par la Société générale Factoring à la société Transcolis Express en payement d’une somme de 152 775,63 euros, a :
– Condamné la société Transcolis Express à régler à la Société générale Factoring la somme de 66 329,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– Débouté la société Transcolis Express de sa demande de condamner la Société générale Factoring à verser à la société Transcolis Express la somme de 78 991,04 euros au titre de créances non transférées,
– Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– Condamné la société Transcolis Express aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros toutes taxes comprises.
Vu l’appel interjeté par la Société générale Factoring par déclaration en date du 16 mars 2021.
Vu les dernières conclusions en date du 21 mai 2021 de la société anonyme Société générale Factoring anciennement dénommée Compagnie générale d’affacturage qui exposent que :
La Société générale Factoring indique au préalable que :
– Par courrier en date du 5 mars 2018, la société Transcolis Express a indiqué à la société CGA qu’elle n’entendait plus lui transférer de créances. Le motif invoqué, à savoir l’atteinte du « seuil minimum de commission » ne conditionnait nullement l’obligation pour l’adhérent de céder son chiffre d’affaires et si la société Transcolis Express avait souhaité résilier le contrat d’affacturage aux termes de ce courrier, il lui appartenait de manifester clairement son intention auprès du factor. En tout état de cause, il appartenait à l’adhérent de respecter un délai de préavis de 3 mois prévu contractuellement, à l’article 12 des conditions générales du contrat d’affacturage et en vertu de l’obligation contractuelle pour l’adhérent de céder l’intégralité de son chiffre d’affaires (article 3 des conditions générales).
– La Société générale Factoring a souhaité préalablement à l’entrée en pourparlers pour rechercher une solution amiable préalablement à l’introduction de la procédure devant le tribunal de commerce d’Évry que la société Transcolis Express règle les litiges relatifs aux règlements directs.
– La société Transcolis Express soutient que la société concluante aurait reconnu le bien-fondé de ses contestations émises lors du rendez-vous du 10 octobre 2018 au motif que le montant total de la créance a diminué, or cette créance est composée notamment de l’encours de factures impayées et cette diminution est simplement due au recouvrement par l’affactureur des factures composant l’encours, qui n’étaient pas litigieuses.
La Société générale Factoring fait valoir que la créance est bien fondée car :
Sur les éléments de preuve des créances
– En matière commerciale, la preuve est libre et un caractère probant est conféré aux documents comptables, conformément aux articles L. 110-3 et L. 123-23 alinéa 1er du code de commerce.
– La jurisprudence de la Cour de cassation permet de statuer sur le montant de ses créances au regard d’éléments comptables.
– La balance est un élément de la comptabilité de la Société générale Factoring, tout comme les relevés de compte.
– La jurisprudence de la Cour de cassation admet que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; tout comme elle indique que le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve de faits juridiques.
– La Société générale Factoring communique des éléments qui ne proviennent pas uniquement de ses services mais aussi des débiteurs.
– La société Transcolis Express fait grief à la société concluante ne pas justifier des factures cédées qui demeurent impayées, or les factures ont été émises par la société Transcolis Express et elles se trouvent sans conteste dans la comptabilité de cette dernière.
– La Société générale Factoring communique toutes les factures visées dans la balance âgée.
– La société Transcolis Express a obligatoirement ces éléments dans sa comptabilité, conformément à l’article L. 441-3 du code de commerce.
– L’affactureur n’est ni l’émetteur de la facture, ni même le destinataire de celle-ci. L’affactureur en reçoit seulement une copie afin d’acheter la créance transférée. L’affactureur achète une créance certaine, liquide et exigible et non une facture papier. Le transfert des créances en vertu de la subrogation conventionnelle, ne démunit nullement l’adhérent de l’original de ses factures nécessaires pour sa comptabilité. Si par la subrogation, la créance est transférée à l’affactureur, il n’en demeure pas moins que lorsque l’adhérent reçoit le règlement de l’affactureur, il doit l’imputer comptablement au regard de ses factures.
– En vertu des dispositions de l’article L.123-22 du code de commerce, la société Transcolis Express a l’obligation de conserver durant dix ans les documents comptables et ses justificatifs. Une telle obligation incombe à l’affactureur mais ne peut concerner les documents comptables émis par un tiers. Cette obligation n’incombe à la Société générale Factoring que pour les documents comptables qu’elle a émis elle-même. Il n’est pas de la mission d’un affactureur de conserver la comptabilité de ses adhérents. La société Société générale Factoring est un établissement financier qui accorde aux adhérents de la trésorerie à court terme et n’est en aucun cas un cabinet d’expertise et de comptabilité qui conserve la comptabilité de ces derniers.
– Il n’est pas sérieux de demander à la Société générale Factoring de communiquer les factures émises par la société Transcolis Express ainsi que les avoirs qu’elle n’a pas transférés à l’affactureur alors qu’il appartient en réalité à la société Transcolis Express de communiquer aux débats les originaux des factures ainsi que des avoirs qui constituent sa comptabilité qu’elle a l’obligation de conserver durant dix années. Les adhérents conservent la responsabilité de leur comptabilité.
– Il résulte de l’article 6 des conditions générales qu’il est seulement transmis à l’affactureur une copie des factures conformes à l’original conservé par l’adhérent.
– Les factures émises sur la société Viapost ne comportent pas la mention subrogative, qui devait être apposée par la société Transcolis Express, ce qui démontre la mauvaise foi de cette dernière dans ce dossier.
Sur la garantie de l’affactureur et le caractère litigieux des créances composant l’encours, la Société générale Factoring ne doit pas assumer la défaillance des débiteurs car :
– Il résulte des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’affacturage que : « CGA assume dans le cadre et pour le montant de ses approbations, le risque de défaillance financière des débiteurs et supporte à ce titre les charges des créances impayées par les débiteurs’ » Il appartient à l’affactureur de garantir les factures impayées en raison des procédures collectives ouvertes à l’encontre des débiteurs. Toutefois, concernant les factures composant l’encours, les motifs de contestations des débiteurs sont étrangers à la solvabilité de ces derniers. Les motifs principaux de contestation résultent essentiellement de la régularisation de règlements directs et d’avoir annulant les factures transférées.
– Il appartenait à la société Transcolis Express de transférer à la Société générale Factoring des créances certaines, liquides et exigibles car si les créances sont litigieuses, l’affactureur ne peut les recouvrer.
– La Société générale Factoring n’a nullement l’obligation de prendre en charge les créances transférées qui ne correspondent pas aux prévisions contractuelles, comme le prévoit la jurisprudence.
Concernant les règlements directs,
– Il est prévu à l’article 6.2 des conditions générales du contrat d’affacturage que : « Si un règlement de créances transférées à CGA parvient directement à l’Adhérent, celui-ci est réputé le recevoir en qualité de mandataire de CGA et doit lui restituer immédiatement le titre de paiement correspondant ou lui rembourser sans délai les sommes encaissées par virement. ».
– La société Transcolis Express qui avait reçu directement de ses clients et ce, notamment à sa demande, les règlements de créances transférées à la Société générale Factoring, aurait dû restituer ces sommes à cette dernière.
– La société Transcolis Express, en recevant ce règlement de la part de ses clients, a perçu pour la même créance deux règlements.
– Il n’est pas contestable que la société Transcolis Express n’a pas remboursé les fonds à l’affactureur alors même qu’elle avait l’obligation contractuelle de le faire sans délai et que ce remboursement n’était soumis à aucune condition.
– La société Transcolis Express croit pouvoir soutenir qu’elle était en droit de conserver les fonds en raison de l’encaissement par la société concluante de créances non cédées et de l’absence de résolution amiable du litige. Or cet argument n’est pas sérieux et démontre la parfaite mauvaise foi de la société Transcolis Express.
– L’obligation de rembourser les fonds résulte des dispositions de l’article 6.2 des conditions générales du contrat d’affacturage, qui constitue la loi des parties. La société Transcolis Express ne pouvait pas se dispenser unilatéralement de respecter la loi des parties. Les créances non cédées ont été encaissées par l’affactureur conformément aux dispositions contractuelles et restituées à l’adhérent par les opérations de crédit sur le compte de la société Transcolis Express. Dès lors, la société Transcolis Express avait l’obligation de restituer les fonds à l’affactureur, en dehors de tout règlement transactionnel.
– Il est inadmissible que la société Transcolis Express ne respecte pas ses obligations et fasse au surplus grief à la société concluante de ne pas avoir transigé.
Concernant les avoirs
– L’affacturage est une opération par laquelle un établissement de crédit (affactureur) acquiert les créances que son client (adhérent) possède sur ses propres clients (débiteurs). La subrogation conventionnelle est le mode de transfert de la créance de l’adhérent à l’affactureur et s’opère au jour du payement, par l’inscription en compte de la créance.
– La date à laquelle sont transmis à l’affactureur les droits et actions de l’adhérent est la date du payement subrogatoire.
– Ainsi, la date de la subrogation est celle du payement de l’adhérent par l’affactureur, qui résulte de l’inscription de la créance au crédit du compte de l’adhérent.
– L’inscription en compte courant du montant de la facture équivaut à un payement.
– La société Transcolis Express n’avait plus qualité pour émettre un avoir sur les créances qui ont fait l’objet d’une cession au profit de la Société générale Factoring.
– En vertu de l’ancien article 1250 du code civil, pour justifier de la subrogation, il suffit que la subrogation soit expresse et qu’un payement subrogatoire soit intervenu.
– La société Société générale Factoring a été subrogée dans les droits de la société Transcolis Express au jour du payement desdites factures qui ont fait l’objet d’avoirs puisque la subrogation est prévue expressément au contrat d’affacturage conclu avec la société Transcolis Express.
– Le payement subrogatoire est justifié par l’opération de crédit en date du 15 février 2018 retracée dans le relevé de compte courant
– Suite aux explications de la société Viapost Transport Management, la Société générale Factoring a compris que la société Transcolis Express procédait à l’émission d’une facture qui était cédée à l’affactureur, puis cette facture faisait l’objet d’un avoir et que postérieurement à la régularisation de cet avoir, la société Transcolis Express émettait une nouvelle facture qu’elle ne cédait pas à l’affactureur et qui était adressée à la société Viapost Transport Management pour payement.
– Le caractère litigieux de certaines factures notamment celles émises sur la société Viapost Transport Management résulte du non-respect par la société Transcolis Express de son obligation de céder à l’affactureur l’intégralité de son chiffre d’affaires et de l’émission d’avoirs pour la régularisation d’une double facturation.
– En vertu de la subrogation, les factures transférées à l’affactureur sont sorties du patrimoine de l’adhérent. Ainsi, l’adhérent n’est plus fondé à émettre un avoir sur les factures transférées sauf à transférer à son tour les avoirs à l’affactureur ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
– La régularisation d’un avoir n’a jamais été un mode de payement pouvant in fine désintéresser l’affactureur, au titre de la créance transférée.
– Les avoirs ayant pour objet d’annuler ces factures, la société Transcolis Express a reçu à tort de la part de l’affactureur lors de leur financement le payement de créances qui n’existaient pas alors qu’il appartenait à la société Transcolis Express de céder des créances certaines, liquides et exigibles.
– La société Transcolis Express prétend que les avoirs auraient été émis à la demande de la société concluante, or les pièces que produit la société Transcolis Express justifient seulement que la Société générale Factoring a été mise devant le fait accompli.
– La Société générale Factoring n’a jamais demandé à la société Transcolis Express d’émettre des avoirs pour des factures cédées que l’affactureur avait réglées entre les mains de cette dernière. Financièrement, il n’est nullement de l’intérêt de l’affactureur d’obtenir un avoir pour une facture financée sauf à avoir immédiatement le remboursement par la société Transcolis Express. Au surplus, le courrier dont se prévaut la société Transcolis Express ne démontre pas que les avoirs aient été transmis à l’affactureur. Il était seulement demandé dans ledit courrier la méthode pour transmettre les avoirs. Il n’est pas justifié que les avoirs aient été finalement transmis à l’affactureur avec restitution des fonds.
– Ces avoirs n’ont pas été communiqués, tel que cela ressort de la balance âgée. La société Transcolis Express ayant émis elle-même ces avoirs et ces derniers étant conservés dans sa comptabilité, il lui appartient de les communiquer aux débats.
– En tout état de cause, la transmission matérielle des avoirs ne suffisait pas. Juridiquement et comptablement, ce transfert des avoirs devait nécessairement s’accompagner d’un remboursement des factures qui avaient fait l’objet desdits avoirs. Le seul transfert matériel des avoirs ne permet nullement de considérer que la Société générale Factoring ait été désintéressée. Il convient de rappeler que la société Transcolis Express a reçu de la part de l’affactureur le payement de ces factures qui ont ensuite fait l’objet d’avoirs.
– Les avoirs ayant pour objet d’annuler ces factures, la société Transcolis Express a reçu à tort de la part de l’affactureur lors de leur financement le payement de créances qui n’existaient pas alors qu’il appartenait à la société Transcolis Express de céder des créances certaines, liquides et exigibles.
Sur l’absence de résolution des litiges par l’adhérent :
– La Société générale Factoring avisée des contestations des débiteurs, en a informé la société Transcolis Express, conformément aux dispositions contractuelles, qui n’a pas cru bon devoir résoudre les litiges invoqués et ce au mépris de ses obligations contractuelles.
– L’article 6.4 précité prévoit qu’un litige doit être résolu dans un délai de 30 jours. La résolution du litige s’entend de l’obtention par l’adhérent d’un accord de payement intégral du débiteur de la créance cédée.
– La société Transcolis Express n’a apporté aucune solution aux avis de litige émis, que ce soit pour le débiteur GCC ou pour le débiteur Maufrey.
– Dans le cas de débiteur GCC, les factures transmises ne comportent pas les mentions subrogatives, ce qui démontre que la société Transcolis Express a tenté d’obtenir des doubles règlements, l’un de l’affactureur et l’autre du débiteur cédé en n’apposant pas la mention subrogative. Ces agissements pourraient être qualifiés de frauduleux.
– Dans le cas du débiteur Maufrey, dans ses échanges avec celui-ci, la société Transcolis Express s’était engagée à restituer les fonds à la société concluante. Cependant aujourd’hui, il sera constaté que la société Transcolis Express n’a pas restitué les règlements directs qu’elle a perçus pour se constituer une trésorerie frauduleuse et ose contester le caractère litigieux des créances impayées.
– L’absence de réponse vaut reconnaissance du caractère litigieux des factures impayées dans la mesure la société Transcolis Express s’est portée garante de la qualité des créances cédées à l’affactureur.
– Le caractère litigieux des encours restant en compte étant démontré, c’est à bon droit que la société appelante exerce son droit de recours à l’encontre de la société Transcolis Express conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 2 des conditions générales du contrat d’affacturage.
– la société Transcolis Express prétend également que les avis de litige ne suffiraient pas à justifier du caractère litigieux des créances. Or contractuellement, la Société générale Factoring n’a que l’obligation de régulariser des avis de litige pour informer l’adhérent des litiges invoqués par les clients et permettre à ce dernier de les résoudre. C’est également la position de la jurisprudence de la Cour de cassation.
– La Société générale Factoring n’a qu’une obligation d’information de la société Transcolis Express, information qui a été respectée par l’envoi d’avis de litige et non une obligation concernant la résolution du litige.
– La Société générale Factoring n’a pas versé aux débats les avis de litige pour les factures émises sur les sociétés Eurolev Vertical et TLCA, celles-ci n’étant pas litigieuses.
– L’article 6.2 § 7 des conditions générales prévoit que le règlement direct reçu par l’Adhérent et non restitué immédiatement a pour conséquence automatique la déchéance du bénéfice de la garantie CGA pour l’ensemble des créances.
– La Société générale Factoring est ainsi bien fondée à solliciter le remboursement des sommes avancées sur le débiteur TLCA (Transport Déclik) ainsi que sur le débiteur Eurolev Vertical.
Sur l’exigibilité du solde débiteur du compte courant :
– La société Transcolis Express conteste devoir le solde débiteur de son compte courant à la Société générale Factoring, arguant que cela n’est pas justifié. Cependant, la Société générale Factoring soutient que la société Transcolis Express a eu accès aux relevés de compte et aurait donc pu relever le bien-fondé du solde débiteur. En outre, la Société générale Factoring verse aux débats les relevés de compte justifiant du solde débiteur à hauteur de 54 106,76 euros.
– Aux termes de l’article 4 des conditions générales du contrat d’affacturage, toute écriture passée en compte courant est réputée acceptée par l’adhérent s’il n’est pas contesté dans les trois mois suivant la date du relevé mensuel sur lequel elle figure. La Cour de cassation a confirmé cette présomption d’accord dans plusieurs arrêts. En l’espèce, la société Transcolis Express n’a jamais contesté les opérations effectuées sur son compte courant.
– Les contestations qu’elle prétend avoir émises par courriel en novembre 2017 sont simplement liées à l’imputation des virements des débiteurs cédés sur les factures alors qu’il s’agit d’opérations préalables à l’inscription des opérations sur le compte courant. De même, la contestation du 26 décembre 2017 ne remet pas en cause le bien-fondé du solde débiteur, mais visait plutôt à obtenir du disponible de manière détournée.
Sur l’absence de fondement de la demande reconventionnelle :
– La société Transcolis Express fait grief à la société concluante d’avoir encaissé à tort la somme totale de 78 991,04 euros.
Sur le non-respect de la clause d’exclusivité
– Selon l’article 3 du contrat d’affacturage, la société Transcolis Express avait l’obligation de céder l’intégralité de son chiffre d’affaires à la société concluante.
– Cette demande reconventionnelle démontre ainsi que la société Transcolis Express a agi en contravention de ses obligations contractuelles. Dès lors, la société Transcolis Express ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour formuler une demande reconventionnelle.
– La société Transcolis Express soutient qu’il avait été convenu entre les parties « que certaines autres factures ne soient transférées à la société CGA », toutefois, cette affirmation n’est pas justifiée.
– La société Transcolis Express croit pouvoir soutenir qu’il aurait été convenu entre les parties que cette dernière n’avait pas l’obligation de transférer l’intégralité de son chiffre d’affaires en se fondant sur des échanges entre les parties. Or, il résulte de ces échanges que la société concluante s’est vue imposer par la société Transcolis Express la violation de ces obligations.
– Ces échanges ne démontrent nullement qu’il a été fait novation aux dispositions contractuelles concernant la cession de l’intégralité du chiffre d’affaires par la société Transcolis Express.
– Selon l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
– Cette novation ne peut en aucun cas résulter d’un échange dans lequel il apparaît qu’une partie impose à l’autre l’absence de respect de ses obligations contractuelles.
– La société Transcolis Express ne verse aucun élément justifiant que la société concluante aurait refusé la cession de créances pour des prestations supplémentaires. Au contraire, il ressort des échanges entre les parties, communiqués par la société Transcolis Express, le constat d’un manquement contractuel à l’obligation de cession de l’intégralité du chiffre d’affaires.
– La société Transcolis Express croit pouvoir justifier la violation de ses obligations contractuelles en faisant grief à la société concluante d’avoir effectué des « désaffections » de virements alors qu’en réalité, ces opérations de « désaffection » concernent des règlements des clients de la société Transcolis Express dont la société concluante a modifié les affectations. En effet, lorsque l’affactureur reçoit des règlements des débiteurs, il a parfois des difficultés pour rapprocher lesdits règlements des créances cédées, ainsi, ces opérations ne concernent que les règlements des clients ainsi que leur affectation aux factures cédées et nullement un refus de financer ou même un refus de mettre à disposition de l’adhérent des fonds.
Sur la double facturation au mépris des droits de l’affactureur :
– Il ressort de l’examen des pièces de la société Transcolis Express que celle-ci facturait plusieurs fois les mêmes prestations sous des numéros de factures différents et notamment avec les numéros « ter » et « bis ». Il apparaît ainsi que la société Transcolis Express procédait à l’émission d’une facture qui était cédée à l’affactureur, puis cette facture faisait l’objet d’un avoir.
– Après la régularisation de cet avoir, la société Transcolis Express émettait une nouvelle facture qu’elle ne cédait pas à l’affactureur et qui était envoyée à la société Viapost Transport Management. Ces man’uvres, qui pourraient être qualifiés de frauduleuses, ont été effectuées au préjudice de la CGA qui se voit opposer à ses demandes en payement auprès des débiteurs des avoirs émis par la société Transcolis Express, cette dernière recouvrant ensuite les factures émises dans un deuxième temps au titre des mêmes prestations.
– La société Transcolis Express prétend qu’il n’y aurait pas de double facturation concernant la société Viapost Transport Management, alors que dans son courrier du 26 décembre 2018, la société Viapost Transport Management fait elle-même référence à la notion de « doublons »
– Les factures émises sur la société Viapost Transport Management ne comportaient pas de mention subrogative au profit de la CGA.
Sur le mandat d’encaissement :
– En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 6.3 du contrat d’affacturage, l’affactureur a reçu mandat pour encaisser toute somme qu’il recevrait. Ce mandat d’encaissement permet à la Société générale Factoring d’encaisser les règlements au titre de factures non revêtues de la mention subrogative. Cet article ne fait aucune distinction entre les règlements correspondant à des créances cédées, des créances non transférées ou des créances non approuvées. Ainsi cela permet à l’affactureur d’encaisser sur le compte courant d’affacturage toute somme qui lui est versée par les clients de l’adhérent que ce soit au titre de factures non cédées ou de factures non approuvées.
– C’est donc à bon droit conformément aux dispositions contractuelles qui constituent la loi des parties que la Société générale Factoring a encaissé sur le compte courant d’affacturage les règlements reçus au titre de factures qui ne lui avaient pas été transmises. Par ailleurs, il ressort du barème porté à la connaissance de l’adhérent, une facturation supplémentaire pour les « factures non transmises ». C’est à bon droit que la société concluante a réceptionné les règlements pour une somme totale de 78 991,04 euros, en les créditant sur le compte courant de la société Transcolis Express.
– En s’abstenant de contester ces écritures, la société Transcolis Express les a acceptées, conformément à l’article 4 du contrat d’affacturage.
– La société Transcolis Express souligne qu’un mandat d’encaissement ne permet pas de conserver les fonds. A cet égard, il convient de souligner que les règlements à hauteur d’un montant total de 78 991,04 euros ont été portés au crédit du compte courant de la société Transcolis Express. La Société générale Factoring n’a donc pas conservé les fonds dans la mesure où ils ont été portés au crédit d’un compte qui appartient à la société Transcolis Express et nullement à l’affactureur.
Sur le payement au profit de l’adhérent :
– Il est prévu au contrat d’affacturage conclu entre la société concluante et la société Transcolis Express l’ouverture d’un compte courant. Conformément à l’article 4 du contrat d’affacturage, la société Transcolis Express disposait d’un compte courant ouvert dans les livres de la Société générale Factoring.
– Sur ce compte courant, sont crédités tous les règlements effectués par les différents débiteurs, étant précisé qu’il s’agit d’un compte liquide, ce qui signifie qu’il peut être utilisé par l’adhérent dans les limites fixées aux conditions particulières du contrat d’affacturage. En encaissant la somme totale de 78 991,04 euros sur le compte courant de la société Transcolis Express, la Société générale Factoring lui a restitué cette somme.
– Il est de jurisprudence constante que l’inscription en compte courant d’une somme équivaut à un payement. Ainsi condamner la Société générale Factoring à restituer à la société Transcolis Express la somme de 78 991,04 euros, reviendrait à un double payement au bénéfice de l’adhérent. La compensation qui en l’espèce est conventionnelle est également un mode de payement.
– Concernant, les factures 20160800083, 20161000401, 20161000102, elles ont été créditées sur le compte courant le 6 décembre 2016 et les fonds ont été virés sur son compte bancaire dès le lendemain.
– Ces factures ont été régulièrement cédés.
– La société Transcolis Express prétend concernant la facture 2016100052 qu’il aurait dû lui être restitué la somme de 1 000 euros, à la suite du payement effectué par la société Viapost Transport Management compte tenu du fait que cette facture était d’un montant de 5 758,76 euros et non de 6 758,76 euros. Or cet argument n’est pas fondé et n’a pas fait l’objet d’une vérification par la société Transcolis Express. L’ajustement de 1 000 euros a été passé en compte courant le 6 décembre 2016. La société Transcolis Express a fait usage de son droit à tirage dès le lendemain, soit le 7 décembre 2016 à hauteur de la somme de 6 200,00 euros. Cet exemple démontre qu’il n’y a aucune difficulté à passer des opérations liées à des factures non cédées.
– Concernant les factures 20170100050 et 20170100063, la société Transcolis Express conteste les opérations de contrepassation effectuées le 5 avril 2017. Or il convient d’une part de souligner que les opérations du 5 avril 2017 concernaient les factures 20170100060 (et non 20170100050) et 20170100063 et d’autre part, ces opérations de contrepassation effectuées le 5 avril 2017 n’ont fait nullement l’objet de contestations en leur temps. Au surplus, la société Transcolis Express ne communique aucun élément qui justifie que la société Viapost Transport Management ait versé les sommes correspondantes auxdites factures, étant souligné que le motif de la contrepassation était « avoir non transféré » comme en témoigne l’avis de litige correspondant.
– S’agissant des virements perçus par la Société générale Factoring, ces virements ont bénéficié à l’adhérent puisque l’apurement des créances crée du disponible au profit de ce dernier.
– La société Transcolis Express soutient qu’elle n’aurait pas bénéficié de ces virements au motif qu’ils n’auraient pas été versés sur son compte courant mais sur celui de l’affactureur. À cet égard, il convient de rappeler qu’un compte courant d’affacturage a été ouvert dans les livres de la Société générale Factoring au nom et pour le compte de la société Transcolis Express. En conséquence, toutes les sommes et les opérations d’affacturage ont eu lieu uniquement sur ce compte courant et en conséquence les payements ont été effectués indubitablement au profit de la société Transcolis Express.
– La société Transcolis Express sous-entend qu’il existerait deux comptes courants pour ses opérations, à savoir celui de la Société générale Factoring et celui de Transcolis Express pour traiter des opérations d’affacturage. Or la société Transcolis Express ne procède que par voie d’affirmations.
– En tout état de cause, il n’est pas sérieux d’envisager juridiquement et comptablement que la Société générale Factoring puisse mélanger ses propres flux avec ceux d’une société tierce. Cette confusion serait contraire aux règles comptables ainsi qu’aux obligations règlementaires incombant aux établissements de crédit.
Sur la retenue de garantie :
– La société Transcolis Express sollicite la restitution de la retenue de garantie en faisant fi des factures impayées pour un montant total de 139 390,17 euros.
– Or compte tenu de l’existence de cet encours, la retenue de garantie n’est pas disponible. La retenue de garantie a la nature de gage espèce.
– En vertu de l’article 9 du contrat d’affacturage, la société Transcolis Express ne dispose à l’encontre de la société concluante d’une créance en restitution qu’à la condition que cette dernière ne dispose plus de créance à l’encontre de l’adhérent.
– Ce n’est qu’après régularisation et dénouement de toutes les opérations au titre du contrat d’affacturage que la créance en restitution au profit de l’adhérent est exigible.
– La Société générale Factoring n’a nullement l’obligation de prendre en charge les créances transférées qui ne correspondent pas aux prévisions contractuelles, conformément aux articles 5.1 et 8 du contrat d’affacturage.
– La Société générale Factoring porte dans ses livres un encours litigieux en raison des règlements directs effectués entre les mains de l’adhérent et l’émission par ce dernier d’avoirs.
– La société Transcolis Express qui a reçu directement de ses clients, les règlements de créances transférées à la Société générale Factoring aurait dû restituer ces sommes à cette dernière, conformément à l’article 6.2 du contrat d’affacturage.
– En ce qui concerne les avoirs, il convient de rappeler qu’en vertu de la subrogation, les factures transférées à l’affactureur sont sorties du patrimoine de l’adhérent. Dès lors, l’adhérent n’était plus fondé à émettre un avoir sur les factures transférées sauf à transférer à son tour les avoirs à l’affactureur en procédant à leur remboursement, ce qui n’a pas été le cas de l’espèce.
– La CGA a demandé le règlement de ces factures auprès des clients de la société Transcolis Express, elle s’est vue opposer un refus de règlement compte tenu de l’existence des avoirs annulant lesdites factures. La société Transcolis Express ne saurait donc sérieusement contester le bien-fondé des créances de la société concluante résultant de ces créances litigieuses afférentes à la régularisation d’avoirs. Alors que d’une part, la société Transcolis Express avait interdiction juridiquement d’émettre des avoirs sur des créances dont elle n’avait plus la propriété et que d’autre part, la régularisation d’un avoir ne vaut pas payement, puisque la régularisation d’un avoir n’a jamais été un mode de payement pouvant in fine désintéresser l’affactureur, au titre de la créance transférée.
– Compte tenu de l’existence cet encours litigieux, aucune retenue de garantie ne peut être restituée à l’adhérent dans la mesure où cette retenue se compose avec l’encours litigieux conformément aux dispositions des articles 9 et 4 des conditions générales du contrat d’affacturage.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
DECLARER la Société générale Factoring recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal de commerce d’Evry (RG 2019F00209).
INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce que la créance de la Société générale Factoring a été réduite à hauteur de la somme de 66.329,13 €.
En conséquence
DEBOUTER la société Transcolis Express ‘ TLM Express de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Transcolis Express ‘ TLM Express à régler à la Société générale Factoring sa créance actualisée à la somme de 138.579,63 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Y ajoutant
CONDAMNER la société Transcolis Express ‘ TLM Express à régler à la Société générale Factoring la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions en date du 19 juillet 2021 de la société à responsabilité limitée Transcolis Express qui exposent que :
Sur le rejet de la demande de remboursement au titre des créances litigieuses :
– La Société générale Factoring affirme que certaines factures transférées par la société Transcolis Express présentaient un caractère litigieux, motif pris de prétendus règlements qui auraient été directement perçus par l’intimée, et d’avoirs qui auraient été émis par cette dernière mais elle ne procède que par voie d’affirmations, la preuve du payement direct de ces factures entre les mains de la société Transcolis Express n’étant nullement rapportée.
– Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
– Il est constant par ailleurs qu’au nombre des règles qui déterminent la valeur qu’il convient d’attribuer aux preuves produites, figure l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » qui interdit au juge de fonder sa conviction sur la foi de titre ou d’actes ou documents établis unilatéralement par une partie.
– Il s’évince de cet adage que ni le principe ni le montant d’une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance ou mises en demeure émanés exclusivement du demandeur en payement, conformément à la jurisprudence.
Sur l’absence de justification du quantum de la créance revendiquée par la Société générale Factoring :
– Pour justifier du quantum de ses demandes, elle verse aux débats une balance âgée arrêtée au 14 février 2019 établie par ses soins ainsi que des relevés de compte ouvert en ses livres. Conformément à la jurisprudence susvisée, ces documents ne sauraient justifier ni du montant de la créance revendiquée ni de son exigibilité dès lors que : ces documents émanent exclusivement de la Société générale Factoring et elle ne produit pas les factures cédées par la société Transcolis Express et les bordereaux de cession de créances avec quittance subrogative à la date du payement effectué pour chaque créance cédée.
Sur l’absence de preuve du caractère litigieux des créances impayées :
– Au fondement de ses prétentions, la Société générale Factoring se prévaut des dispositions des articles 5.4 et 6.4 du contrat d’affacturage.
– L’article 6.4 des conditions générales du contrat n’est pas applicable car cette clause concerne uniquement les contestations soulevées par les débiteurs cédés relativement au bien-fondé des créances transférées et est donc sans rapport avec le débat. En effet les payements effectués par les débiteurs cédés directement entre les mains de l’adhérent ‘ à les supposer établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ‘ ne caractérisent pas des contestations au sens de l’article 6.4.
– La Société générale Factoring ne verse aux débats aucune preuve de la nature des contestations soulevées par les débiteurs cédés, attestant des prétendus « doubles payements ». Elle ne démontre donc pas que le non-payement desdites factures ne résulterait pas d’une défaillance financière des débiteurs cédés, défaillance dont elle a accepté de supporter le risque en signant le contrat.
– Elle ne saurait dans ses conditions se prévaloir des stipulations de l’article 6.4, seules les dispositions de l’article 6.2 des conditions générales du contrat d’affacturage étant applicables quand le débiteur cédé a payé directement entre les mains de l’adhérent.
– La seule mention sur les avis litigieux de ce qu’un règlement direct est intervenu au bénéfice de Transcolis Express ou qu’un avoir a été émis ne saurait à l’évidence emporter la conviction de la cour quant à l’existence de ces prétendus règlements.
– Aucune preuve en l’espèce n’est de nature à établir que les débiteurs aient effectivement réglé les factures directement entre les mains de l’intimée et l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » doit trouver à s’appliquer. Les simples avis de litige adressés par la société CGA à la société Transcolis Express ne permettent pas de prouver que les débiteurs aient effectivement payé les factures directement entre les mains de l’affactureur. La Société générale Factoring justifie uniquement du payement effectué directement par la société Mauffrey à hauteur de 10 020 euros.
– Il ne saurait être fait grief à la société Transcolis Express de ne pas avoir restitué les fonds perçus par la société Mauffrey, puisqu’à la date de ce payement, un différend existait déjà entre les parties, la Société générale Factoring retenant à tort entre ses mains des payements effectués par des débiteurs pour des factures non subrogées ce qui causait à la société Transcolis Express d’importantes difficultés de trésorerie. C’est uniquement pour cette raison qu’elle n’a pas restitué cette somme.
– Cette restitution ne pouvait intervenir que dans le cadre d’une solution amiable globale comme l’indiquait la société Transcolis Express dans son courriel en date du 24 juillet 2017. Or, la société CGA a refusé toute solution amiable.
– Pour tous les autres débiteurs, la société CGA ne démontre toujours pas la réalité de ce motif de refus de payement.
– Dans un premier temps, la Société générale Factoring sollicitait le payement d’une somme de 245 282,33 euros au titre de créances prétendument litigieuses listées à la faveur de la balance âgée. Par la suite, elle a réduit le quantum de ses demandes à la somme de 134 839,33 euros avant de les ramener, dans le cadre de son assignation, à la somme de 139 390,17 euros.
– Elle a réussi à obtenir le payement de créances à hauteur de 110 444,00 euros. Il peut donc être constaté que les encours de créances impayées figurant dans la balance âgée ne sont pas tous litigieux.
– La valeur probante de cette balance, unilatéralement établie par l’appelante, n’en est que plus amoindrie.
– La Société générale Factoring soutient que la société Transcolis Express ne l’aurait pas informée des avoirs qu’elle aurait émis sur plusieurs factures qui lui avaient été transférées concernant le client Viapost Transport Management pour un montant total de 85 509,02 euros. Dans ces conditions, elle n’aurait pas pu recouvrer le payement desdites factures auprès de la société Viapost Transport Management et elle serait en conséquence fondée à solliciter le remboursement de cette somme par la société Transcolis Express. Or c’est à sa demande que des avoirs ont été émis à compter du mois de février 2018.
– La Société générale Factoring soutient également qu’à compter du payement par l’affactureur des créances transférées « l’adhérent n’est plus fondé à émettre un avoir sur les factures transférées sauf à transférer à son tour les avoirs au factor ». Or, d’une part, ces avoirs lui ont bien été transmis par la société Transcolis Express par courriel en date du 3 mai 2018 puisque le logiciel de la société CGA renvoyait un message d’erreur. La Société générale Factoring a d’ailleurs elle-même versé ce courriel aux débats. D’autre part il appartient à la Société générale Factoring de rapporter la preuve des payements de ces créances à la société Transcolis Express, la subrogation n’intervenant que par l’effet d’un payement, ce qu’elle ne fait pas.
– Par ailleurs, la Société générale Factoring ne démontre pas avoir mis en ‘uvre les procédures contractuelles permettant le payement de ces factures.
– La Société générale Factoring ne fait état d’aucun motif de contestation pour deux des débiteurs cédés figurant sur la balance âgée.
– La Société générale Factoring intègre dans son encours de créances impayées la facture no 20180100023 d’un montant de 1 836 euros, pour la société Eurolev Vertical et la facture no 2017000163 d’un montant de 14 196 euros pour la société TLCA SARL. Or, la Société générale Factoring ne verse aucun avis de litige adressé à la société Transcolis Express concernant le payement de ces deux factures, alors que l’article 6.4 du contrat le lui impose.
– La Société générale Factoring, qui n’a pas respecté la procédure contractuelle, ne saurait être admise à solliciter le remboursement de ces créances pour un montant total de 16 032 euros, d’autant qu’en l’absence d’avis de litige, elle ne peut démontrer que ces deux créances aient été litigieuses.
Sur le rejet de la demande de remboursement au titre du compte courant débiteur :
– La Société générale Factoring sollicite également le remboursement de la somme de 54 106,76 euros au titre du compte courant débiteur ouvert dans ses livres au nom de la société Transcolis Express. Or, cette demande n’est pas fondée.
– Il résulte de l’article 4 du contrat d’affacturage que la société CGA était tenue de porter au crédit du compte les sommes versées par cette dernière à la société Transcolis Express correspondant à la partie garantie des créances transférées, au débit du compte les commissions dues par la société Transcolis Express et au débit du compte la retenue de garantie.
– La Société générale Factoring soutient que le compte courant serait débiteur de 54 106,76 euros et sollicite son remboursement par la société Transcolis Express en versant aux débats un relevé de compte courant arrêté au 14 février 2019. Or ces documents sont insuffisants pour fonder sa demande dès lors qu’ils ne permettent pas de retracer l’évolution du compte courant jusqu’à sa position débitrice actuelle de 54 106,76 euros et qu’aucune explication n’est fournie par le demandeur quant à la reprise des règlements qui ont été crédités en vertu des créances cédées.
– La société Transcolis Express a contesté à plusieurs reprises les écritures passées par la société CGA sur son compte courant comme le démontrent les courriels en date des 9 et 10 novembre 2017 qui font état de nombreux écarts entre ce que CGA a perçu des débiteurs et ce qu’elle a porté au crédit du compte courant, ainsi que par un courriel du 26 décembre 2017 où Transcolis Express contestait encore les opérations inscrites en compte.
– La demande de remboursement de la Société générale Factoring au titre du compte courant débiteur n’est nullement fondée car ces courriels constituent en effet la preuve que le solde du compte courant était sujet à contestations
Sur la demande de restitution du montant de la retenue de garantie :
– Aux termes de l’article 9 du contrat d’affacturage afférent à la retenue de garantie : « Les sommes ainsi affectées en garantie sont portées au crédit d’un compte spécifique ouvert chez CGA. (‘) Le solde de la retenue de garantie subsistant au moment du dénouement de la totalité des opérations d’affacturage en cours et l’arrêté définitif des comptes est restitué à l’Adhérent (‘) ».
– La Société générale Factoring ne conteste pas cette demande dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes de remboursement des sommes encaissées au titre de créances non transférées par la société Transcolis Express :
1) Sur la modification de la clause d’exclusivité
– L’article 2 du contrat d’affacturage prévoit que les créances sont remises par « fichier établi au moyen du logiciel CGA REMISE disponible sur le site internet CGA CONTACT et transmis exclusivement par l’intermédiaire de CGA CONTACT. Le bordereau et les factures correspondantes seront adressées à CGA sur support papier par courrier ». Ainsi seules les créances figurant sur le bordereau transmis par Transcolis Express sont considérées comme ayant été transférées à la Société générale Factoring ce qui lui permet, en vertu de l’article 6.2 dudit contrat, de procéder au recouvrement et à l’encaissement des règlements correspondants auxdites créances.
– La Société générale Factoring soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 3 des conditions générales, la société Transcolis Express avait l’obligation de lui céder l’intégralité de son « chiffre d’affaires réalisé avec les débiteurs compris dans le champ d’application du contrat ».
– Or elle a toujours refusé la subrogation des factures correspondant à des prestations supplémentaires sollicitées par le client Viapost Transport Management qui ne faisaient pas l’objet de pré-factures. Il avait donc été convenu entre les parties que ces factures ne lui seraient pas transférées comme le démontre un échange de courriel entre le 6 novembre 2017 et le 12 décembre 2017.
– Les parties étaient expressément convenues que certaines autres factures ne seraient pas transférées à la société CGA, comme le démontrent les échanges de courriels entre le 4 septembre 2017 et le 6 septembre 2017.
– Les parties étaient donc convenues d’un aménagement des stipulations contractuelles.
– La jurisprudence de la Cour de cassation considère qu’un simple échange de courrier électronique est de nature à créer un lien contractuel entre les parties.
– La société CGA ne peut donc se prévaloir de la clause d’exclusivité du contrat d’affacturage qui a été modifiée postérieurement à sa signature, d’un commun accord des parties, s’agissant notamment des prestations supplémentaires facturées à la société Viapost Transport Management.
2) Sur l’absence de double facturation
– La Société générale Factoring soutient à tort que la société Transcolis Express procédait à une double facturation ce qui est mensonger.
– La société Transcolis Express adressait à CGA les factures à la quinzaine suivant un bordereau de remise. Les factures à la quinzaine étaient justifiées par des pré-factures portant un numéro émis par le client Viapost Transport Management. À la demande de Viapost, la société Transcolis Express transmettait une facture récapitulative mensuelle reprenant l’ensemble des pré-factures puis la société Viapost réglait le montant desdites factures à la société CGA.
– Les « doublons » mis en avant dans ses écritures sont constitués par la pratique de la CGA qui tentait de recouvrer sur Viapost à la fois les factures à la quinzaine et les factures récapitulatives.
– Les allégations de la Société générale Factoring sont donc dépourvues de tout fondement. Il n’y a donc jamais eu de double facturation par l’émission d’avoir. Si des avoirs ont pu être émis sur des factures subrogées concernant le client Viapost à compter du mois de février 2018, il a été vu plus haut que c’est à la demande de la société CGA et que tous les avoirs lui ont été transférés.
– La Société générale Factoring est mal fondée à soutenir que la concluante serait de mauvaise foi et tenterait d’obtenir un double règlement aux motifs que les factures émises sur la société Viapost ne comporteraient pas la mention subrogative. La Société générale Factoring versant aux débats une copie desdites factures sur lesquelles la mention subrogative est bien présente.
3) Sur la demande de remboursement des règlements effectués entre les mains de CGA concernant des factures non subrogées ou dont la cession a été annulée :
– La société CGA a encaissé des règlements effectués par la société Viapost Transport Management au titre de créances qui ne lui avaient pas été transférées par la société Transcolis Express pour un montant de 78 991,04 euros. La société Transcolis Express a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ces sommes par courriels des 24 et 25 juillet 2018 et par courrier du 15 février 2019 en vain.
– La société CGA soutient que les factures nos 20161000052, 20170100050, 20170100063 visées par la société Transcolis Express, lui ont bien été cédées et qu’elle serait donc fondée à conserver les règlements correspondants.
– Concernant la facture no 20161000052, le montant de la cession de créance était de 5 758,76 euros et non de 6 758,76 euros comme le démontre le bordereau de cession afférent. Il en résulte que la somme de 1 000 euros aurait dû être restituée par cette dernière à la société Transcolis Express suite au payement effectué par le client Viapost de la somme de 6 758,76 euros.
– la Société générale Factoring omet d’indiquer qu’elle a annulé la cession des deux autres factures.
– En portant la somme de la facture no 20170100050 le 5 avril 2017 pour le motif « contrepassation ‘ débit litige » au débit du compte courant de la société Transcolis Express, la société CGA a donc annulé la cession de créance. Elle aurait donc dû restituer à la société Transcolis Express la somme de 6 268,75 euros néanmoins versée par la société Viapost le 24 février 2017.
– Pour la facture 20170100063 : son montant a été débité du compte courant de la société Transcolis Express à deux reprises par la société CGA les 5 avril 2017 et 2 août 2017. Or, cette somme a été réglée par le débiteur Viapost à la société CGA le 8 décembre 2017. La société CGA aurait donc dû porter cette somme au crédit du compte courant de la société Transcolis Express au lieu de la porter au débit.
– La Société générale Factoring prétend qu’en créditant la somme de 78 991,04 euros sur le compte courant d’affacturage de la société Transcolis Express, elle lui aurait donc d’ores et déjà restitué cette somme.
– Or le compte courant ouvert dans les livres de la Société générale Factoring au nom de la société Transcolis Express n’est pas le compte sur lequel les débiteurs effectuent les payements au profit de l’affactureur.
– Sur ce compte courant ouvert dans ses livres, la société CGA enregistre uniquement, conformément à l’article 4 du contrat d’affacturage au crédit du compte, les sommes versées par elle à la société Transcolis Express correspondant à la partie garantie des créances transférées et au débit du compte, les commissions dues par la société Transcolis Express.
– Les débiteurs ont effectué les payements sur le compte bancaire de la société CGA conformément à la mention subrogative présente sur les différentes factures transférées.
– Or, si l’affactureur bénéficie d’un mandat d’encaissement cela ne justifie pas qu’il conserve ces montants. En effet, les sommes dont la société Transcolis Express sollicite la restitution correspondent au payement de factures qui n’avaient pas été transférées à la société CGA ou dont elle a annulé la cession en portant la somme correspondante au débit du compte courant de la société Transcolis Express.
– Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, la Société générale Factoring ne démontre pas avoir restitué à la société Transcolis Express les payements effectués par la société Viapost qu’elle a encaissés au titre des factures susvisées non transférées.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à intégrer les factures de la société Viapost Transport Management pour un montant de 84.832,87 euros, et les factures des sociétés Eurolev Vertical et TLCA SARL pour un montant total de 16.032 euros, aux encours de créances impayés revendiqués par la Société générale Factoring ;
L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société générale Factoring à payer à la société Transcolis Express une somme de 78.991,04 € au titre des règlements de créances non transférées, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions en date du 11 juin 2019, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la Société générale Factoring à restituer à la société Transcolis Express le montant de la retenue de garantie soit une somme de 40.721,30 euros.
DEBOUTER la Société générale Factoring de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société générale Factoring à verser à la société Transcolis Express une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2022, la société Transcolis Express, désormais dénommée TLM-Express, a été placée en redressement judiciaire et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A prise en la personne de maître [Y], désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Société générale Factoring a déclaré sa créance le 7 septembre 2022.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Évry a converti le redressement judiciaire de la société TLM-Express en liquidation judiciaire, désignant liquidateur la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A, en la personne de maître [Y], mandataire judiciaire. Celui-ci a été assigné en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire par exploit en date du 13 janvier 2023 délivré à personne. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l’audience fixée au 13 avril 2023.
Par message électronique du 13 avril 2023, la cour a demandé à l’intimée de déposer son dossier de plaidoirie, à quoi la société TLM-Express n’a pas déféré.
CELA EXPOSÉ,
La Société générale Factoring demande à la cour de condamner la société Transcolis Express à lui régler la somme de 138 579,63 euros se décomposant comme suit :
Encours de créances impayées : – 139 390,17 €
Payement intervenu : + 14 196 €
Compte courant débiteur : – 54 106,76 €
Retenue de garantie : + 40 721,30 €.
Sur les encours impayés :
Sur les encours de créances impayées :
L’intimée critique le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’encours impayés à concurrence de 52 943,67 euros, motivés pour la plupart par un règlement direct à l’adhérent, alors que :
‘ les prétentions de la Société générale Factoring ne sont fondées que sur des documents établis par elle ;
‘ l’article 6.4 Traitement des créances contestées du contrat d’affacturage ne s’applique pas au cas de règlement direct entre les mains de l’adhérent, qui n’est régi que par l’article 6.2 Recouvrement et encaissement des créances ;
‘ la preuve n’est pas rapportée de règlements directs.
Outre ses pièces comptables, la Société générale Factoring produit devant la cour toutes les factures visées dans la balance âgée (sa pièce no 16).
L’article 6.2, alinéa 6, du contrat d’affacturage stipule : « Si un règlement de créances transférées à CGA parvient directement à l’adhérent, celui-ci est réputé le recevoir en qualité de mandataire de CGA et doit lui restituer immédiatement le titre de paiement correspondant ou lui rembourser sans délai les sommes encaissées par virement. »
Cette clause n’est pas exclusive de l’application de l’article 6.4 relatif au traitement des créances contestées, dont les alinéas 1 et 2 prévoient :
« CGA n’a pas à prendre parti sur le bien-fondé des contestations soulevées par les débiteurs, notamment quant au caractère certain et exigible des créances transférées.
« L’adhérent dispose, à compter du jour où il en est avisé soit par le débiteur soit par CGA, d’un délai maximum de 30 jours pour résoudre la contestation, c’est-à-dire pour obtenir un accord de paiement intégral du débiteur. »
Sans avoir à apprécier la réalité et le bien-fondé des contestations soulevées, le tribunal a pu, au vu des avis de litige versés aux débats, considérer que le caractère litigieux des créances était établi. La société Transcolis Express ne conteste pas qu’il s’agisse de créances pour lesquelles elle n’a pas obtenu un accord de payement intégral des débiteurs, si bien que la garantie des créances concernées est caduque et que la Société générale Factoring peut en exiger le remboursement par l’adhérent, conformément aux stipulations de l’article 6.4, alinéa 3, du contrat d’affacturage. Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu par suite la somme de 52 943,67 euros dans les encours impayés.
Sur le litige relatif à la société Viapost Transport Management :
L’appelante critique le jugement en ce qu’il n’a pas compris dans les encours impayés les factures de la société Viapost Transport Management, évaluées par le tribunal à un montant global de 84 832,87 euros, aux motifs que la Société générale Factoring n’apportait pas la preuve que la société Transcolis Express eût reçu de sa part le payement desdites factures, et que l’affactureur ne démontrait pas avoir mis en ‘uvre les procédures contractuelles permettant de recouvrer ces créances.
Devant la cour, l’appelante produit, outre les factures en cause (sa pièce no 28), l’accusé de réception de remise de créances (sa pièce no 29), le bordereau de remise de créances signé le 15 février 2018 par la société Transcolis Express et valant quittance subrogative (sa pièce no 30), et le relevé du compte courant de cette dernière portant au crédit le montant de 84 832,87 euros (sa pièce no 31). La Société générale Factoring justifie ainsi du payement des créances transférées, l’inscription en compte courant du montant des factures équivalant à un payement.
Sont également versés aux débats la lettre de la société Viapost Transport Management du 26 juillet 2018 et ses annexes, par laquelle le débiteur, répondant à la demande de règlement des factures, refuse de payer deux fois les mêmes prestations au motif que « la plupart de ces pièces sont des facturations à la quinzaine, ce qui constitue des doublons déjà réglés dans des factures mensuelles, d’autres ont été annulées via des avoirs que vous trouverez en annexe » (pièce no 14 de l’appelante). La Société générale Factoring justifie ainsi avoir effectué auprès du débiteur les démarches nécessaires au recouvrement et à l’encaissement des créances transférées, conformément à l’article 6.2 Recouvrement et encaissement des créances, alinéa 2, du contrat d’affacturage.
La société Transcolis Express reconnaît au demeurant la réalité des avoirs susdits, qu’elle prétend avoir émis à la demande de la Société générale Factoring et avoir transmis à celle-ci. N’est cependant pas produit devant la cour la pièce dont la société Transcolis Express fait état au soutien de ses allégations, à savoir un message électronique envoyé le 3 mai 2018 à la Société générale Factoring (pièce no 19 de l’intimée). La Société générale Factoring observe pour sa part que ce courriel ne prouve pas que l’affactureur ait demandé à l’adhérent d’émettre des avoirs pour des factures cédées que l’affactureur avait réglées à l’adhérent ; il annonce au contraire que ces avoirs n’ont pu être remis à l’affactureur.
Or, l’article 6.2, alinéa 7, des conditions générales du contrat d’affacturage stipule :
« Tout règlement direct reçu par l’adhérent et non restitué immédiatement aura, en outre, pour conséquence automatique, jusqu’à remboursement effectif de CGA, la déchéance du bénéfice de la garantie de CGA pour l’ensemble des créances, sans préjudice de tous autres recours légaux dont CGA disposerait en pareil cas à l’encontre de l’adhérent. »
Il s’ensuit que la Société générale Factoring peut se prévaloir de la déchéance de sa garantie pour toutes les créances et poursuivre le payement des factures de la société Viapost Transport Management. Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter ces factures des encours impayés. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la contestation de deux factures pour un montant de 16 032 euros :
L’appelante critique le jugement en ce qu’il n’a pas compris dans les encours impayés la somme de 16 032 euros correspondant aux factures no 20180100023 de la société Eurolev Vertical et no 2017000163 de la société TLCA, aux motifs que la Société générale Factoring ne versait aucun avis de litige concernant ces payements, ni ne prouvait l’existence de règlements directs non restitués.
Devant la cour, l’appelante reconnaît que ces deux factures ne sont pas litigieuses et que la facture émise sur la société TLCA a finalement été réglée. Elle maintient sa demande de remboursement des sommes avancées sur le débiteur Eurolev Vertical, motif pris de la déchéance du bénéfice de la garantie de l’affactureur.
La cour constate à la suite du tribunal que la majorité des avis de litige versés aux débats indique que le client avait adressé son règlement directement à la société Transcolis Express. Il s’ensuit que la Société générale Factoring peut se prévaloir de la déchéance de sa garantie prévue par l’article 6.2, alinéa 7, précité et poursuivre le payement de la facture no 20180100023 de la société Eurolev Vertical. En revanche, la facture no 2017000163 de la société TLCA, d’un montant de 14 196 euros, doit être déduite des encours impayés. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur le compte courant :
Il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, après avoir rappelé que toute écriture passée en compte courant est réputée acceptée par l’adhérent, si elle n’est pas contestée dans les trois mois qui suivent la date du relevé mensuel sur lequel elle figure, ont estimé que les messages électroniques produits par la société Transcolis Express ne caractérisaient pas une contestation justifiée. Ces courriels (pièce no 11 de l’intimée) ne sont d’ailleurs pas versés aux débats devant la cour.
La Société générale Factoring explique que les contestations élevées les 9 et 10 novembre 2017 ne révèlent pas, comme le prétend l’intimée, des écarts entre ce que l’affactureur a perçu des débiteurs et ce qu’il a porté au crédit du compte courant, mais concerne seulement l’imputation des virements des débiteurs cédés sur les factures. Il s’agit d’opérations préalables à l’inscription des opérations sur le compte courant. Ces virements figurent tous sur la liste des règlements échus (pièce no 18 de l’appelante). Il ne s’agit pas donc de contestations des opérations effectuées sur le compte courant.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a condamné la société Transcolis Express à payer la somme de 54 106,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la retenue de garantie :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il compense la retenue de garantie de 40 721,30 euros avec les sommes dues au titre de l’encours de créances impayées et du compte courant débiteur, conformément à l’article 9 Retenue de garantie, alinéa 3, du contrat d’affacturage.
La société Transcolis Express est donc redevable de la somme de :
(139 390,17 € – 14 196 €) + 54 106,76 € – 40 721,30 € = 138 579,63 euros.
Par application des articles L. 622-22, L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des créances non transférées :
L’intimée critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 78 991,04 euros correspondant à des règlements effectués par la société Viapost Transport Management au titre de créances qui n’avaient pas été transférées par la société Transcolis Express, au motif qu’en encaissant cette somme sur le compte courant de l’adhérent, la Société générale Factoring la lui a restituée, alors que le compte courant ouvert dans les livres de la Société générale Factoring au nom de la société Transcolis Express n’est pas le compte sur lequel les débiteurs effectuent les payements au profit de l’affactureur puisque les débiteurs ont effectué les payements sur le compte bancaire de ce dernier.
Un compte courant d’affacturage a été ouvert dans les livres de la Société générale Factoring au nom de la société Transcolis Express conformément à l’article 4 Convention de compte courant des conditions générales du contrat d’affacturage : « CGA ouvre dans ses livres au nom de l’adhérent, un compte courant qui enregistre toutes les opérations en exécution du contrat et de toutes autres obligations impliquant les parties à quelque titre que ce soit. »
En portant au crédit du compte courant de l’adhérent tous les règlements reçus des débiteurs sur son propre compte bancaire, l’affactureur s’est acquitté envers l’adhérent de son obligation de lui restituer les fonds reçus en vertu de son mandat d’encaissement. Sont versés aux débats par la Société générale Factoring les relevés du compte courant de la société Transcolis Express. Celle-ci ne conteste que les inscriptions suivantes :
‘ facture no 20161000052 de 6 758,76 euros, cédée pour un montant de 5 758,76 euros, de sorte que la somme de 1 000 euros aurait dû être restituée à la société Transcolis Express après payement par la société Viapost Transport Management de la somme de 6 758,76 euros (pièce no 16 de l’intimée : extrait de bordereau de créances) ;
‘ facture no 20170100050 de 6 268,75 euros, débitée du compte courant le 5 avril 2017 pour le motif « Contrepassation ‘ Débit litige » (pièce no 17 de l’intimée : extrait de relevé de compte) ;
‘ facture no 20170100063 de 5 594,04 euros, débitée du compte courant à deux reprises, le 5 avril 2017 pour le motif « Contrepassation ‘ Débit litige » et le 2 août 2017 (pièces nos 17 et 18 de l’intimée : extraits de relevé de compte).
La société Transcolis Express ne produit pas devant la cour les pièces dont elle fait état au soutien de sa prétention.
La première contestation manque en fait puisque l’ajustement de 1 000 euros a été passé en compte courant le 6 décembre 2016 (pièce no 23 de l’appelante). Les autres contestations ne portent pas sur un défaut d’inscription au crédit du compte courant de payements reçus du débiteur, mais sur des débits. Ainsi que le relève le tribunal, ces opérations n’ont pas été contestées dans les trois mois et sont réputées acceptées. Au surplus, ces opérations de contrepassation ont été annulées le 12 décembre 2017 (pièce no 25 de l’appelante).
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déboute la société Transcolis Express de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société TLM-Express sera condamnée à payer à la Société générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR,
PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
‘ Condamne la société Transcolis Express à régler à la Société générale Factoring la somme de 66 329,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
‘ Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de la Société générale Factoring à l’égard de la société TLM-Express à la somme de 138 579,63 euros ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A, en sa qualité de liquidateur de la société TLM-Express, à payer à la Société générale Factoring la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A, en sa qualité de liquidateur de la société TLM-Express, aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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