N° RG 21/04266 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCFM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00582)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2021
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [U] [G]
né le 11 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 septembre 2018 M. [U] [G] a vendu à M. [I] [L] pour le prix de 9.700 euros un véhicule d’occasion de marque et de type Chrysler 300 C affichant 67’500 km au compteur, qu’il avait lui-même acquis le 4 décembre 2013 auprès de la société AEMG AUTOS.
Le contrôle technique effectué le 7 septembre 2018 mentionnait l’existence de défaillances mineures (disques ou tambours de freins usés, jeu anormal dans la direction et pneumatiques usagés).
Le 20 octobre 2018, M. [L] a fait procéder à la reprogrammation des calculateurs pour passage au carburant E 85.
Suite à un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique M. [L] a fait remorquer le véhicule chez le réparateur «’street garage’» à [Localité 7], qui a confirmé l’existence de dysfonctionnements et qui a préconisé le remplacement de cette pièce pour un coût de 4.605,30 euros TTC.
À défaut d’accord amiable entre les parties sur la prise en charge de cette réparation, l’assureur de protection juridique de l’acquéreur a confié une expertise au cabinet ADER Expertise.
Après une visite préliminaire non contradictoire, l’expert a établi un premier rapport le 18 janvier 2019 aux termes duquel il a conclu que plusieurs professionnels étaient intervenus sur la boîte de vitesses antérieurement à la vente, ce qui pouvait justifier un recours à l’encontre du vendeur.
Une visite contradictoire du véhicule a été réalisée le 19 février 2019 dans les locaux du réparateur «’street garage’», qui a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal, non signé par M. [G], faisant état d’anomalies affectant la boîte de vitesses.
Le cabinet ADER Expertise mandaté par l’assureur a alors établi le 2 avril 2019 un second rapport dont il résulte que de l’eau est présente en grande quantité dans l’huile de la boîte de vitesses et que la responsabilité de la société BANET SPORT, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ayant remplacé le 27 septembre 2017 le convertisseur de la boîte de vitesses pour un coût de 4.465 euros TTC, est susceptible d’être engagée.
Par courrier recommandé du 8 avril 2019 l’assureur de protection juridique de M. [L] a informé M. [G] que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et a invité celui-ci à lui faire part de ses intentions en vue d’un règlement amiable du litige.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2019, M. [L] a fait assigner M. [G] devant le tribunal d’instance de Vienne aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, ordonner la restitution du prix de vente et des frais de mutation de carte grise, subsidiairement condamner le vendeur à lui payer la somme de 4.605,30 euros représentant les frais de réparation du véhicule, et en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et à le relever et garantir de tous frais de gardiennage éventuels.
Monsieur [G] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes en faisant valoir que la preuve de l’existence d’un vice caché n’était pas rapportée et que l’acquéreur avait effectué une modification interdite sur le véhicule faisant obstacle à son utilisation.
Subsidiairement il a offert de régler la somme de 731,66 euros.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que si le véhicule était affecté d’un vice antérieur à la vente lié à une intervention dommageable du garage BANET SPORT, la preuve n’était pas rapportée de ce que le vendeur non professionnel en avait connaissance.
Monsieur [L] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 7 octobre 2021 termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions récapitulatives n°4 déposées et notifiées le 18 novembre 2022 par M. [L] qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement :
de prononcer à titre principal la résolution de la vente pour vices cachés et d’ordonner le remboursement du prix et des frais de carte grise contre la restitution du véhicule,
de condamner à titre subsidiaire M. [G] à lui payer la somme de 4.605,30 euros TTC en restitution d’une partie du prix de vente,
en tout état de cause de condamner M. [G] à lui payer la somme de 4.000 euros à dommages et intérêts et à le relever et garantir de tous frais de gardiennage qui seraient réclamés par le garage «’STREET GARAGE’»,
plus subsidiairement de prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, d’ordonner le remboursement du prix et des frais de carte grise contre la restitution du véhicule, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et à le relever et garantir de tous frais de gardiennage qui seraient réclamés par le garage «’STREET GARAGE’»,et en tout état de cause de condamner M. [G] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 4.000 euros, outre les dépens comprenant les frais d’expertises amiable contradictoire.
Il fait valoir :
qu’il n’a jamais cherché à dissimuler le fait qu’il a fait procéder à des travaux de reprogrammation du logiciel de calcul, dont l’expert a estimé qu’ils ne constituaient pas la cause des désordres, étant observé que cette modification est réversible et que depuis un arrêté du 19 février 2021 elle ne pose aucune difficulté administrative de mise en circulation du véhicule,
que la connaissance du défaut par le vendeur n’est pas une condition de la mise en ‘uvre de la garantie légale des vices cachés,
qu’il résulte du rapport d’expertise et de la visite contradictoire du véhicule que la boîte de vitesses était gravement endommagée avant la vente alors que la panne est survenue deux mois seulement après celle-ci et 4600 km parcourus, qu’il ne s’agit pas d’une usure normale, que de nombreuses réparations ont été effectuées sur la boîte de vitesses avant la vente, dont notamment le remplacement du convertisseur 27 septembre 2017 par la société BANET SPORT que l’expert tient pour responsable des désordres ,
que le vice affectant un organe interne était indécelable pour un non professionnel, tandis qu’au vu des factures de réparation transmises par le vendeur il était fondé à croire que le véhicule était en parfait état de marche,
qu’il résulte de l’avis de l’expert, qui corrobore celui du garage «’STREET GARAGE’», que le défaut nécessite le remplacement de la boîte de vitesses pour un coût représentant la moitié de la valeur du véhicule, ce qui constitue un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée,
que compte tenu de l’importance des travaux de réparation à effectuer il est en droit d’opter pour l’action rédhibitoire, tandis que s’il était jugé que le vice n’était pas suffisamment grave il serait fondé à exercer l’action estimatoire à concurrence de la somme de 4.605,30 euros TTC sur la base du devis de réparation,
qu’il résulte des factures de réparation versées au dossier que le vendeur connaissait l’existence des désordres affectant la boîte de vitesses, ce qui l’oblige à réparer l’intégralité des préjudices subis à hauteur de la somme de 4.000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule immobilisé, de la poursuite du remboursement du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule et du maintien de l’assurance,
qu’en toute hypothèse la résolution de la vente est justifiée sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur alors que eu égard aux réparations effectuées par ce dernier il pouvait légitimement croire que la boîte de vitesses était exempte de désordres.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 9 novembre 2022 par M. [G] qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer une nouvelle indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil antérieur à la vente n’est pas rapportée par l’acquéreur, alors que l’expert, qui se borne à incriminer le dernier réparateur intervenu sur la boîte de vitesses, ne parvient pas à cette conclusion, que le véhicule était en parfait état au jour de la vente, ainsi qu’en atteste le professionnel ayant réalisé des travaux d’entretien et de réparation qui a procédé à un essai routier concluant, que M. [L] lui a fait part le 16 septembre 2018 de son entière satisfaction et a ensuite parcouru 4639 km, et enfin, et surtout, que ce dernier a fait procéder le 20 octobre 2018, soit quelques jours seulement avant la panne, à une reprogrammation du moteur/boîte interdite par la réglementation en vue du passage au carburant bioéthanol,
que l’expert, qui n’a pas même relevé que cette reprogrammation interdisait au véhicule de circuler, ne s’est nullement prononcé sur cette cause probable des désordres apparus après seulement 19 jours, malgré le fait qu’elle était destinée à rendre la boîte de vitesses mieux étagée et plus rapide selon le professionnel ayant réalisé cette intervention,
que l’acquéreur ne pouvait ignorer que le véhicule acheté, qui avait plus de 13 ans, présentait un état d’usure inévitable rendant probable l’existence de pannes futures,
qu’il n’est nullement démontré que le défaut affectant la boîte de vitesses rend le véhicule impropre à son usage, puisque d’une part selon la société STREET GARAGE une vidange et un rinçage pour un coût de 731,66 euros TTC est de nature à remédier aux désordres et d’autre part l’expert n’a à aucun moment indiqué que le remplacement de la boîte de vitesses était obligatoire,
que M. [L] ne peut demander la résolution de la vente après avoir procédé lui-même à des modifications interdites rendant désormais le véhicule inutilisable sur le réseau routier et donc impropre à l’usage auquel il est destiné,
qu’en toute hypothèse il ne saurait être condamné à de quelconques dommages et intérêts dès lors qu’il n’est nullement établi qu’il aurait eu connaissance des défauts, puisqu’il a pris toutes les précautions avant la vente pour s’assurer que le véhicule était en parfait état de marche.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 29 novembre 2022.
MOTIFS
Il n’est pas discuté que l’expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur, à l’occasion de laquelle un examen contradictoire du véhicule a été effectué le 19 février 2019, est opposable au vendeur qui, s’il a refusé de signer le procès-verbal d’examen, n’a pas remis en cause les constatations matérielles qui y sont contenues.
Au demeurant, le rapport du cabinet ADER Expertise ne constitue pas l’unique moyen de preuve invoqué par M. [L], qui se fonde également sur l’attestation circonstanciée de la société «’STREET GARAGE’» préconisant également le remplacement de la boîte de vitesses automatique du véhicule.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus. C’est dès lors à tort que le tribunal a rejeté l’action au motif que la preuve n’aurait pas été rapportée de ce que M. [G],en sa qualité de vendeur non professionnel, en avait connaissance.
L’examen contradictoire du véhicule effectué au cours des opérations d’expertise amiable a notamment fait apparaître :
qu’à la suite de la lecture d’un code défaut nécessitant l’ajustement du niveau d’huile de la boîte de vitesses automatique M. [G] a fait l’acquisition à deux reprises de bidons d’huile pour complément et a fait remplacer le filtre,
que le 22 septembre 2017 M. [G] a fait procéder par la société BANET SPORT à une importante réparation d’un montant de 4.465 euros TTC portant notamment sur le remplacement du convertisseur de la boîte de vitesses,
que rapidement après son acquisition M. [L] a confié le 20 octobre 2018 à la société LSX CALIBRATION la reprogrammation des calculateurs pour passage au carburant E 85,
qu’au jour du contrôle la boîte de vitesses ne contenait que la moitié de l’huile nécessaire à son bon fonctionnement,
que l’huile contenue dans la boîte de vitesses présentait un aspect pâteux et de couleur beige,
que le véhicule ne présentait aucun choc sous la caisse, mais qu’une pâte noire assurait l’étanchéité du carter inférieur de la boîte de vitesses.
L’expert missionné par l’assureur a procédé lui-même à un essai dynamique du véhicule à l’occasion duquel il a constaté des vibrations à partir de la vitesse de 120 km/h, un passage aléatoire des rapports et la présence de bruit au passage de la marche arrière.
Sur la base de ces constatations objectives, et après analyse de l’huile prélevée dans la boîte de vitesses ayant révélé la présence d’une très grande quantité d’eau (23 %), l’expert de l’assureur a conclu :
que plusieurs interventions avaient été réalisées avant la vente sur la boîte de vitesses, dont notamment le remplacement du convertisseur,
que compte tenu de la grande quantité d’eau présente dans l’huile de la boîte de vitesses, celle-ci était à remplacer,
que la responsabilité du garage BANET SPORT en liquidation judiciaire était engagée du fait du faible kilométrage parcouru entre son intervention et la survenance de la panne,
qu’il appartenait à l’assureur d’apprécier l’opportunité de recourir à l’encontre du vendeur au regard du faible délai (2 mois) et du kilométrage parcouru (4639 km) entre la date d’achat du véhicule et la survenance du désordre.
Aux termes de l’attestation motivée qu’elle a délivrée le 21 décembre 2018′, la société «’STREET GARAGE’», après avoir relevé le fonctionnement anormal de la boîte de vitesses automatique («’certains rapports restent engagés en permanence ou ne passent pas du tout et décrochage des rapports en accélération’»), a conclu de la même façon à la nécessité de la remplacer.
Elle a émis le 26 novembre 2018 un devis de remplacement de cet organe mécanique d’un montant de 4.605,30 euros TTC que l’expert a entériné.
L’expert et le réparateur professionnel, dépositaire du véhicule immobilisé, ont tous deux conclu à la nécessité de remplacer la boîte de vitesses automatique pour un coût estimé, non contesté, de 4.605,30 euros TTC, après avoir relevé le fonctionnement gravement anormal de cet organe essentiel dont l’étanchéité n’est plus assurée.
Dès lors, bien que l’expert n’ait pas lui-même formellement qualifié ces désordres de vices cachés ( cette qualification juridique relève au demeurant de la seule juridiction saisie), il résulte de ses constatations, corroborant pleinement celles de la société «’STREET GARAGE’», que le véhicule est en l’état affecté d’un grave défaut le rendant impropre à son usage normal et nécessitant des travaux de réparation importants représentant près de la moitié du prix d’acquisition payé par M. [L].
À cet effet, il sera observé que le second devis de la société «’STREET GARAGE’» du 8 janvier 2019, chiffrant le rinçage et la vidange de la boîte de vitesses à la somme de 731,66 euros TTC, ne peut constituer une alternative sérieuse en l’état des graves dysfonctionnements constatés, auxquels il ne pourrait à l’évidence être remédié par une simple prestation d’entretien.
Aux termes de son attestation la société «’STREET GARAGE’» a d’ailleurs conclu sans équivoque à la nécessité de remplacer la boîte de vitesses, sans évoquer une quelconque intervention alternative efficace moins onéreuse.
Les graves désordres affectant un organe mécanique interne, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’ils auraient été apparents au jour de la vente pour un acquéreur non professionnel, sont incontestablement antérieurs à l’acquisition du véhicule par M. [L].
Outre le fait qu’aucun élément n’atteste d’une utilisation anormale du véhicule par l’acquéreur, cette antériorité résulte, en effet, d’une part des interventions auxquelles le vendeur a dû lui-même procéder en raison d’une consommation anormale d’huile et d’un fonctionnement défectueux de la boîte de vitesses ayant nécessité le remplacement onéreux du convertisseur, et d’autre part du court délai de deux mois séparant la vente litigieuse de la panne ayant immobilisé le véhicule, ainsi que du faible kilométrage parcouru par l’acquéreur.
Il n’est enfin nullement démontré au plan technique que la reprogrammation des calculateurs pour le passage au carburant E85, qui a été confiée le 20 octobre 2018 par l’acquéreur à la société LSX CALIBRATION, constituerait la cause des désordres.
Outre le fait que l’expert n’a à aucun moment envisagé cette hypothèse, la société LSX CALIBRATION s’est, en effet, bornée à réaliser une prestation purement informatique sans intervenir au plan mécanique sur la boîte de vitesses elle-même, dont les graves dysfonctionnements résultent d’un défaut d’étanchéité très probablement causé par l’intervention défectueuse de la société BANET SPORT.
Au demeurant, si la société LSX CALIBRATION , répondant par SMS à M. [G], a indiqué que la reprogrammation conduisait à un meilleur étagement et à une plus grande rapidité de la boîte, cette amélioration n’a certainement pas pu conduire à sa détérioration, ce que confirme l’extrait du site internet Eplaque.fr selon lequel la reprogrammation du moteur agit notamment sur la quantité de carburant injectée et sur les paramètres à l’allumage.
Par voie d’infirmation du jugement, il sera par conséquent fait droit à la demande en résolution de la vente en présence de vices cachés rédhibitoires antérieurs à la vente du 8 septembre 2018.
M. [G] sera dès lors condamné au remboursement du prix d’acquisition de 9.700 euros, outre frais de mutation de la carte grise, contre la restitution du véhicule, que M. [L] tiendra à sa disposition après paiement effectif de cette somme, étant relevé que le vendeur ne demandant pas qu’il soit procédé par l’acquéreur à une nouvelle reprogrammation des calculateurs permettant de revenir au carburant essence, la cour ne peut l’ordonner d’office, sauf à statuer ultra petita.
La demande additionnelle en dommages et intérêts sera en revanche rejetée en l’absence de preuve rapportée de la connaissance par le vendeur non professionnel des vices affectant le véhicule.
Il résulte, en effet, de la chronologie détaillée des faits rappelée par l’expert que les achats répétés d’huile de boîte de vitesses sont tous antérieurs à la grosse réparation du 22 septembre 2017 réalisée par la société BANET SPORT, qui a remplacé le convertisseur pour un coût de 4.465 euros, de sorte que M. [G] pouvait légitimement considérer que cette lourde intervention était de nature à remédier définitivement aux désordres, étant observé qu’il a été conforté dans cette opinion par le garage AUTOFFICINA, auquel il a confié d’ultimes travaux d’entretien et de réparation, et dont sa gérante atteste le 3 octobre 2020 que le véhicule ne présentait aucun défaut de boîte de vitesses à la date de son intervention après un essai routier.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
M. [G] qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais de l’expertise d’assurance confiée au cabinet ADER Expertise’, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
prononce la résolution de la vente du véhicule Chrysler 300 C conclue entre les parties le 8 septembre 2018 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
condamne M. [U] [G] à rembourser à M. [I] [L] le prix payé de 9.700 euros, outre frais de mutation du certificat d’immatriculation,
dit et juge que M. [I] [L] tiendra le véhicule à la disposition de M. [U] [G] qui supportera les frais de restitution,
déboute M. [I] [L] de sa demande additionnelle en dommages et intérêts,
condamne M. [U] [G] à payer à M. [I] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise d’assurance confiée au cabinet ADER Expertise, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL d’avocats Chapuis et Associés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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