Droit du logiciel : 6 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00405

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Droit du logiciel : 6 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00405

06 JUIN 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/00405 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRNV

[W] [M]

/

Association DE SERVICES AUX PERSONNES (ASSAP 03)

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 18 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 19/00140

Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante, assistée de Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Association DE SERVICES AUX PERSONNES (ASSAP 03)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat suppléant Me Sandra MAGNAUDEIX avocat de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 03 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L’association de services aux personnes (Assap 03) intervient auprès des personnes dépendantes (âgées/handicapées) pour assurer leur autonomie à domicile.

Elle applique la convention collective nationale de la branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à domicile.

Mme [M] a été embauchée par l’Assap 03 à compter du 27 juin 2016, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs.

Le 15 novembre 2016, Mme [M] a été embauchée par l’Assap 03 en qualité de responsable de secteur.

Le 26 juillet 2018, Mme [M] a été convoquée par l’Assap 03 à un entretien préalable à rupture conventionnelle.

Le 23 août 2018, l’Assap 03 a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 03 septembre 2018, auquel la salariée ne s’est pas présentée.

Le 14 septembre 2018, l’Assap 03 a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier rédigé ainsi :

« Vous ne vous êtes pas présentée le 3 septembre 2018 à l’entretien auquel vous avez été convoqué par courrier en date du 23 août 2018. Retiré par vos soins le 31 août 2018. Ceci n’ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure dans la mesure où vous n’avez pas sollicité le report éventuel de cet entretien. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu’ils sont ceux que nous envisagions de vous présenter lors de l’entretien précité, à savoir :

« Une médiocre maîtrise du logiciel métier « Apologic », alors même qu’il s’agissait d’un critère essentiel pour ce poste que vous aviez indiqué lors de votre embauche, avoir travaillé pendant 10 ans avec ce logiciel et que vous avez bénéficié de 10,30 heures de formation de remise à niveau. Dispensé par le développeur en août et octobre 2016.

Cette carence dans le traitement de la planification des interventions a généré des changements incessants dans l’organisation des tournées et une dégradation des conditions de travail des aides à domicile sur les secteurs A et B ainsi que sur la garde itinérante de nuit ( ex : le positionnement du temps de repos ou de repas sur du temps de trajet entre 2 clients contraires au code du travail).

Elle a également entraîné de graves difficultés dans le travail de vos assistantes, obligées de pallier régulièrement à vos carences et de corriger vos erreurs, notamment dans la gestion des heures hebdomadaires (ex : Mme [L] 47h50 heures par semaine de planifiées ou pour Mme [Z], 53h50 par semaine) et l’organisation de la garde itinérante de nuit, pour laquelle vous n’avez jamais réalisé la mise en « cycle » comme cela doit être fait. Ces difficultés ont généré pour une de vos assistantes une surcharge de travail entraînant un arrêt maladie et l’ont conduit à effectuer des démarches pour chercher un poste chez un autre employeur.

Une absence de communication interne, et notamment avec vos deux assistantes, alors que vous disposiez de tous les moyens nécessaires et plus particulièrement d’une messagerie interne dédiée indispensable au suivi qualité des dossiers clients et salariés, que vous n’avez jamais utilisé. Ces éléments ont été relevés dans les conclusions de l’Audit organisationnel et financier réalisé par un cabinet externe entre mai et juin 2018.

Un suivi des bénéficiaires non conformes au cadre réglementaire applicable aux services d’aide à domicile : défaut de visite à domicile pour la révélation des besoins, fiches d’évaluation incomplètement renseignées ou comportant des annotations inexploitables, défaut de mise en cohérence des contrats de prestation avec l’évolution des plans d’aide transmis, avec pour conséquence des dossiers incomplets et non renseignés.

Pour exemple, les dossiers des clients suivants : M. [C], Mme [O], Mme [G], Mme [S].

L’absence de mise en place de cahiers de liaisons au domicile des clients (ex clients Mme [N], Mme [K], Mme [B], Mme [Y], M. [P], M. [U], M. [C]).

D’ailleurs, l’évaluation interne réalisée dans le cadre de l’application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et clôturée à juin 2018, fait expressément ressortir ses défaillances dans votre travail en matière de respect du cahier des charges applicable aux SAAD et aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM applicables à notre secteur d’intervention sur le recueil des besoins et le respect des droits de la personne accompagnée.

Enfin, un comportement déloyal par l’expression de vos griefs envers votre employeur Assap 03 lorsque votre dernier entretien du 2 août 2018 chez la cliente Mme [X] et le client M. [I] lesquels ont fait part, à l’assistante Mme [H] du désagrément que leur avait causé vos propos ils ont trouvé déplacés et sans lien avec le motif de la visite.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre dans les quine jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant, dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ses motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous informons qu’au terme de votre préavis, vous pourrez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et/ou des frais de santé dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint.

Au terme de votre préavis, nous tiendrons également à votre disposition votre certificat de travail, le solde de votre compte est un exemplaire de l’attestation Pôle Emploi ».

Le 24 septembre 2018, Mme [M] a demandé à son employeur des précisions sur les motifs de ce licenciement. Une réponse lui a été communiquée le 28 septembre 2018.

La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Riom le 02 août 2019 pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

A l’audience du 10 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de Riom s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Vichy.

Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil des prud’hommes de Vichy a :

– débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné Mme [M] à porter et payer à l’association de services aux personnes (Assap 03), prise en la personne de représentant légal, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 mai 2021 par Mme [M] ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 août 2021 par l’Assap 03 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Mme [M] demande à la cour de :

– dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;

– dire et juger qu’elle a accompli (10 heures/hebdomadaire) (52 semaines X 3 ans ‘ 5 semaines X 3-8 semaines de maladie) 1.330 heures supplémentaires ;

– condamner l’association Assap 03 à lui payer et porter la somme de (196,89 euros d’heures supplémentaires par semaine) 26.186,37 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 2.618,63 euros à titre de congés payés afférents ;

– condamner la même à lui payer et porter la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– dire et juger qu’elle a été victime de travail dissimulé ;

– condamner l’association Assap 03 à lui payer et porter l’indemnité spécifique de 6 mois de salaire, soit la somme de 15.508,80 euros ;

– dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner l’association Assap 03 à lui payer et porter la somme de 15.508,80 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner la même à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;

– prononcer l’exécution provisoire sur la totalité des dispositions du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, l’Assap 03 demande à la cour :

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner en cause d’appel Mme [M] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle :

– qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures

– les demandes de ‘constater’ ou de ‘dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.

Sur la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l’article à l’article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l’article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Mme [W] [M] soutient :

– qu’en raison de vacances de postes et de toutes les fonctions qui l’occupaient au-delà de 35 heures par semaine, elle était obligée de travailler chez elle le soir et les week-end

– que ses plannings ne mentionnent que ses rendez-vous et réunions mais pas ses tâches administratives

– que toutes les heures supplémentaires qu’elle a été amenée à réaliser de ce fait ne lui ont pas été payées et que l’employeur la rémunérait en astreintes de nuit pour ‘compenser une partie des heures complémentaires accomplies, mais bien en deçà des heures de travail fournies’.

L’Assap 03 répond :

– que Mme [W] [M] ne précise pas les semaines concernées par sa demande et les horaires qu’elle prétend avoir réalisé durant ces semaines

– qu’elle ne produit aucun décompte

– que les plannings qu’elle verse aux débats ne démontrent en rien l’accomplissement d’heures supplémentaires, que les SMS produits ont été envoyés à l’initiative de la salariée, que les attestations rédigées sont lacunaires et imprécises, qu’aucun de ces plannings ne démontre que la salariée réalisait 45 heures de travail par semaine mais au contraire, qu’elle a travaillé à hauteur de son horaire habituel, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

– qu’il ne ressort pas des SMS produits que l’employeur lui a demandé d’effectuer des heures supplémentaires

– que les agendas de Mme [W] [M] ne font pas état de la réalisation d’heures supplémentaires

– que les heures supplémentaires réalisées lui ont été réglées

– que la salariée a été intégralement payée de ses astreintes de nuit et des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, de façon distincte.

Mme [W] [M] ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu’elle allègue avoir effectuées et ne précise pas, dans ses conclusions, la période concernée par sa demande de rappel de salaires à ce titre.

En revanche, le détail du calcul de sa demande de rappel de salaires permet de comprendre qu’elle sollicite le paiement systématique de 10 heures supplémentaires pendant 3 années.

Or, la relation contractuelle s’est déroulée sur 2 ans et 2 mois.

De ce fait, il apparaît que Mme [W] [M] ne fournit pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [W] [M] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.

En l’espèce, Mme [W] [M] fait valoir que l’Assap 03 ne pouvait ignorer les heures supplémentaires accomplies et soutient que l’intention frauduleuse est manifeste puisqu’elle était rémunérée par le paiement d’astreinte de nuit inexistantes.

Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l’existence d’heures supplémentaires impayées n’est pas démontrée.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le licenciement :

Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés

Au soutien de sa demande de réformation du jugement qu’il a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] [M] fait valoir qu’ ‘ aucune date des prétendus faits reprochés à Madame [M] n’est avancée, bien que celle-ci l’ait réclamé dans sa lettre de demande de précision’ et que ‘c’est pourquoi pour l’instant, Madame [M] se contente de constater que les prétendus faits reprochés qu’elle conteste sont prescrits’.

En l’espèce, la nature disciplinaire du licenciement n’est pas discutée et l’Assap 03 ne rapporte pas la preuve, au moyen des pièces versées aux débats, de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs.

Cela est également le cas pour ce qui concerne le comportement déloyal reproché à la salariée dans la lettre de licenciement dan la mesure où l’attestation de Mme [D] [H] ne permet pas de dater les faits au 2 août 2018.

En revanche :

– le grief relatif à la mauvaise maîtrise du logiciel ‘Apologic’ constitue bien un manquement persistant

– l’Assap 03 justifie au moyen de l’attestation de Mme [A] [V], assistante de secteur, de ce que l’absence de communication de Mme [M] avec ses deux assistantes s’est traduite par le placement en arrêt de travail de l’une d’entre elles au mois de juin 2018.

En conséquence, ces deux derniers griefs ne sont pas prescrits.

Cependant, la salariée invoquant uniquement la prescription des faits fautifs, sans contester le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de dommages et intérêts afférente.

Sur les demandes accessoires :

L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.

Le jugement déféré, qui a condamné Mme [M] à payer à l’Assap 03 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé de ce chef.

Mme [W] [M] supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné Mme [W] [M] à payer à l’Assap 03 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

Condamne Mme [W] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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