MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Juin 2023
N° RG 21/00586 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GU2K
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Février 2021
Appelant
M. [Z] [P]
né le 05 Mai 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. IDEABASE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l’ordonnance de clôture : 20 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mars 2023
Date de mise à disposition : 06 juin 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
A partir de l’année 2010, M. [Z] [P], exerçant une activité sous l’enseigne prospection ciblée, a sollicité à plusieurs reprises la société Idéabase, exerçant sous l’enseigne ‘idéactif marketing’ dans le cadre de son activité professionnelle, lui commandant des fichiers de données en vue d’effectuer de la prospection.
Dans le cadre de ces relations contractuelles, il était prévu que M. [Z] [P] commande la fourniture d’un ou plusieurs fichiers déterminés moyennant un budget prévisible. Une facture lui était ensuite communiquée par courriel indiquant le prix exact du ou des fichiers commandés. Les fichiers étaient délivrés après paiement effectif de la facture.
Par courriel du 17 décembre 2015, la société Idéactif Marketing a transmis à M. [Z] [P], aux fins de règlement, diverses factures demeurées impayées selon elle.
Par courriel du 17 juin 2016, M. [Z] [P] a fait savoir qu’il considérait que cette demande lui avait été faite par erreur. Il n’a effectué aucun règlement concernant lesdites factures.
Selon exploit d’huissier en date du 22 mai 2017, la société Idéactif Marketing assignait M. [Z] [P] devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin de le voir condamner à lui payer la somme de 11 069,72 euros.
Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry :
– condamnait M. [Z] [P] à payer à la société Idéactif Marketing Direct la somme de 10 663,08 euros au titre des factures restées impayées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– ordonnait la capitalisation des intérêts ;
– rejetait la demande en paiement de la somme de 5 000 euros formée par M. [Z] [P] contre la société à responsabilité limitée Idéactif Marketing Direct ;
– condamnait M. [Z] [P] à payer à la société Idéactif Marketing la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamnait M. [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
– ordonnait l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal retenait que :
‘ M. [P] a reçu 8 factures datées des 31 décembre 2013, 30 avril et 30 septembre 2014, 27 février, 30 avril, 29 mai, 30 juillet, 30 septembre et 30 novembre 2015, et qu’il avait signé les devis correspondants ;
‘ que la contestation sur la date de réception des factures est inopérante dès lors qu’il résulte du contrat que M. [P] s’engageait à payer la facture à réception de celle-ci ;
‘ que M. [P] ne démontre pas avoir réglé lesdites factures.
Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2021, M. [Z] [P] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 23 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [P] sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
– réformer le jugement susvisé ;
– dire et juger que la société Idéactif Marketing ne démontre pas qu’il existe une modification s’agissant de l’accord commercial liant les parties ;
– constater que la société Idéactif Marketing ne démontre pas davantage l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [P], exerçant sous l’enseigne Prospection Ciblée ;
– débouter en conséquence la société Idéactif Marketing de l’intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées ;
– constater le caractère abusif de la procédure diligentée par la société Idéactif Marketing ;
– condamner la société Idéactif Marketing au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [P],
– condamner la société Idéactif au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Idéactif Marketing aux entiers dépens, an application de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL Cabinet Duby-Delannoy, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] expose essentiellement que :
‘ les commandes étaient passées par téléphone, et que la réception du bon de commande déclenchait l’envoi de la facture, et qu’ensuite, l’envoi du fichier acheté avait lieu une fois le paiement effectué ;
‘ qu’il n’ a reçu aucune facture entre le 31 décembre 2013 et le 30 novembre 2015, et que la société Idéactif Marketing ne démontre pas avoir envoyé des fichiers, et que pour dissimuler ses erreurs, son cocontractant a créé toutes les factures le 17 décembre 2015 et les a postdatées.
Par dernières écritures en date du 19 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Idéabase, exerçant sous l’enseigne ‘idéactif marketing direct’, sollicite de la cour de :
– confirmer le jugement du 4 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le quantum de la condamnation de M. [Z] [P] à la somme de 10 663,08 euros ;
– statuant à nouveau, condamner M. [P] à payer à la société Idéabase exerçant sous l’enseigne ‘Idéactif marketing Direct’ la somme de 11 069,72 euros, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre éminemment subsidiaire,
– condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [P] aux entiers dépens et rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que :
‘ la formation du contrat n’est pas liée au paiement préalable, et que la livraison des fichiers avait lieu dans le délai de 2 à 3 jours ouvrés ‘à dater de la réception du bon de commande’;
‘ que M. [P] ne conteste pas avoir passé les commandes, ;
‘ les factures n’ont pas été créées le 17 décembre 2015 et que la démonstration de M. [P] sur ce point est mensongère.
Une ordonnance en date du 20 février 2022 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION
I- Sur la demande en paiement des factures
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction et sa numérotation applicable au litige, dispose ‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi’.
Il n’est pas contesté que la société Idéabase et M. [P] étaient en relations contractuelles régulières, et qu’ont été réglées par exemple, la facture de 728,60 euros le 11 mars 2010, numéro 03 10 273 FCL, la facture de 657,80 euros le 4 janvier 2011, portant le numéro 11 10 1329/FCL, ou encore la facture de 283,12 euros le 17 octobre 2012 portant le numéro 10 12 1113/PRO-Q.
La société Idéactif Marketing, qui poursuit le règlement de plusieurs factures, verse aux débats des devis signés par M. [P] pour son compte, exerçant sous l’enseigne commerciale ‘prospection ciblée’ :
– un devis n°031530007 de 730 et 1130 euros HT, signé le 2 avril 2015,
– un devis n°031530008 de 230 euros HT, signé le 6 avril 2015,
– un devis n°041527006 de 1 222 euros HT accepté le 27 avril 2015,
– un devis n°041527007 de 266 euros HT signé le 27 avril 2015,
– un devis n°040913001 de 196,54 euros HT, signé le 4 septembre 2014,
– un devis n°031213010 de 590 euros HT accepté le 4 décembre 2013,
– un devis n°2302150008 de 320 euros HT accepté le 24 février 2014,
– un devis n°051529004 de 285,28 euros HT signé le 29 mai 2015,
– un devis n°3007150009 de 290 euros HT accepté le 30 juillet 2015,
– un devis n°091508010 de 667,60 euros HT, signé le 8 septembre 2015,
– un devis n°2409140006 variable en fonction du nombre de fichiers loués ou achetés, du 30 septembre 2014,
– un devis n°100414004 de 180 euros HT signé le 10 avril 2014,
– un devis n°151013002 de 340 euros HT, accepté le 15 octobre 2013,
– un devis n°111528001 de 233,12 euros HT, signé le 27 novembre 2015.
Certaines de ces factures portaient sur un prix unitaire devant être multiplié par le nombre d’adresses fournies par exemple.
Plusieurs factures ont été émises par la société Idéactif Marketing Direct et sont versées aux débats :
– facture n°04150503/PRO-Q-PART du 30 avril 2015, de 3 729,60 euros TTC, correspondant aux quatre devis signés en avril 2015,
– facture n°09131205/PRO-Q du 30 septembre 2013, de 236,52 euros TTC correspondant au devis signé le 4 septembre 2013,
– facture n°12131547/PART du 31 décembre 2013, de 705,64 euros TTC, correspondant au devis accepté le 4 décembre 2013,
– facture n°02150210/PRO-Q du 27 février 2015, de 384 euros TTC, correspondant au devis signé le 24 février 2015,
– facture n°05150641/PRO-Q du 29 mai 2015, de 349,82 euros TTC, correspondant au devis signé le même jour,
– facture n°07151354/HR du 30 juillet 2015 de 348 euros TTC, correspondant au devis signé le même jour,
– facture n°09151541/PRO-Q-HR du 30 septembre 2015, de 1353,12 euros TTC, correspondant au devis signé le 8 septembre 2015,
– facture n°09140962 du 30 septembre 2014, de 3 058,62 euros TTC, correspondant au devis signé le même jour,
– facture n°04140480/PRO-Q du 30 avril 2014, de 216 euros TTC, correspondant au devis du 10 avril 2014,
– facture n°10131232/PRO-Q du 31 octobre 2013, de 406,64 euros TTC, correspondant au devis signé le 15 octobre 2013,
– facture n°11151648/PRO-Q du 30 novembre 2015, de 281,76 euros TTC, correspondant au devis signé le 27 novembre 2013.
S’il résulte des échanges de mails versés aux débats que la société Idéabase avait pour habitude d’adresser les fichiers une fois le règlement de la facture reçu, cette pratique n’interdit pas toutefois pas à l’entreprise de solliciter le paiement de ses factures si elle a bien réalisé la prestation. Il appartient en effet, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, applicable au litige, au débiteur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation.
M. [P] conteste devoir régler lesdites sommes, au motif qu’il n’aurait pas reçu les factures susvisées, et qu’elles auraient toutes été éditées le même jour, soit le 17 décembre 2015, ce qui les rendrait illicites. Or, le fichier informatique présenté en pièce 9 de M. [P] ne démontre pas, malgré sa création le 17 décembre 2015 qu’il s’agissait bien des factures originales, qui peuvent très bien avoir été créées via un logiciel dédié et enregistrées à la date indiquée dans le fichier récapitulatif. En tout état de cause, les détails de date de création d’un seul fichier sont présentés, ce qui ne justifie pas de la date de création de toutes les factures.
Ces factures ont éditées à une date à laquelle la prestation correspondante n’était pas prescrite, et les travaux facturés ont bien été commandés, comme en attestent les devis signés. L’appelant ne conteste pas davantage avoir reçu les prestations facturées, sous forme de fichiers informatiques.
Il y a donc lieu de condamner M. [P] à payer les factures présentées par la société Idéabase, dont le total s’élève à 11 069,72 euros.
II- Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’ancien article 1154 du code civil, dont relève le litige, la capitalisation des intérêts, qui est demandée, doit s’appliquer à la créance.
III – Sur la demande de M. [P]
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que M. [P] devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts, puisqu’il succombe au fond.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [P] supportera, outre les dépens de l’instance d’appel, une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de la société Idéabase.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la condamnation principale qui s’élève à 11 069,72 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l’instance en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [P] à payer à la société Idéabase, exerçant sous l’enseigne commerciale ‘Idéactif Marketing’ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 juin 2023
à
la SELARL DUBY DELANNOY JANICK
Me Elsa BELTRAMI
Copie exécutoire délivrée le 06 juin 2023
à
Me Elsa BELTRAMI
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