Droit du logiciel : 6 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02063

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Droit du logiciel : 6 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02063

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D’APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 6 JUIN 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 25 avril 2023

N° de rôle : N° RG 21/02063 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOJA

S/appel d’une décision

du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTBELIARD

en date du 12 octobre 2021

Code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

APPELANTS

SCP GUYON- DAVAL – en qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S.

PEUGEOT JAPY, sise [Adresse 1]

SELARL MJ ALPES – en qualité de co-liquidateur de la S.A.S. PEUGEOT JAPY, sise [Adresse 2]

S.A.S. PEUGEOT JAPY Société en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 juillet 2018, représentée par ses deux co-liquidateurs judiciaires ci-avant désignés, eux-mêmes représentés par leurs représentants légaux en exercice., sise [Adresse 6]

représentés par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMES

Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5], sise [Adresse 4]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 25 Avril 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

en présence de Mme Wassila MOKHTATIF, Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 6 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l’appel interjeté le 22 novembre 2021 par la SAS PEUGEOT JAPY, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES et la SCP GUYOT-DAVAL, ses liquidateurs juridiciaires, du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. [X] [A] , a :

-constaté l’intervention à la procédure de Me [S] [E], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY ;

– constaté l’intervention à la procédure de Me [U] [B], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY ;

– mis hors de cause ces derniers ;

– constaté l’intervention à la procédure de Me [G] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY ;

– constaté l’intervention à la procédure de la SCP GUYON-DAVAL, ès-qualités de liquidateur

judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY ;

– constaté l’intervention à la procédure du CGEA d'[Localité 5], ès- qualités de gestiomaire de l’ AGS ;

– dit que le licenciement de M. [X] [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– dit que, à compter du ler janvier 2014, M. [X] [A] ne relevait pas du statut de cadre dirigeant au sein de la SAS PEUGEOT JAPY ;

– dit que M. [X] [A] était fondé dans ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et repos compensateur à compter de cette date ;

– fixé la créance de M. [X] [A] dans la liquidation judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY, conduite par la SELARL MJ ALPES et la SCP GUYON DAVAL, agissant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de ladite société aux sommes suivantes :

– 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 93 817 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du ler avril 2014 au 31 janvier 2017, outre 9 381 euros de congés payés afférents,

– 33 346 euros bruts à titre d’indemnité de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent règlementaire outre la somme de 3 334 euros de congés payés afférents

– dit que le CGEA d'[Localité 5] doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

– fixé la créance de M. [X] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que cette créance n’est pas garantie par le CGEA ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

– dit que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu les dernières conclusions transmises le 21 février 2022, aux termes desquelles la SAS PEUGEOT JAPY, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES et la SCP GUYOT-DAVAL, ses liquidateurs juridiciaires, appelante, demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

– juger mal fondé M. [X] [A] en toutes ses demandes et l’en débouter,

– subsidiairement, fixer la créance de M. [X] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY à des dommages intérêts réduits au strict minimum légal,

– subsidiairement, juger irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires et son chiffrage moyen non détaillé

– condamner M. [X] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile

– condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions transmises le 19 mai 2022, aux termes desquelles M. [X] [A], intimé, demande à la cour de :

– débouter les mandataires de PEUGEOT JAPY de leur appel de même que l’UNEDIC,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à lui allouer la somme de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– juger en conséquence recevable et bien fondée sa demande au titre de ses heures supplémentaires ;

– fixer en conséquence au passif de la SAS PEUGEOT JAPY au bénéfice de Monsieur [A] les sommes suivantes :

– 93 817 euros au titre des heures supplémentaires outre 9.381 euros au titre des congas payés afférents,

– 33 346 euros au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures par semaine outre 3 334 euros au titre des congés payés afférents ;

– fixer au passif de la société PEUGEOT JAPY au bénéfice de Monsieur [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises le 12 juillet 2022, aux termes desquelles l’AGS , intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions

– juger que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse

– juger que M. [A] bénéficiait du statut de cadre dirigeant depuis le 1er janvier 2014

– débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes

– juger qu’il n’a pas à garantir les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts alloués

– juger que le CGEA d'[Localité 5], es-qualités de gestionnaire de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

– juger que le CGEA ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur presentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire

– juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail, soit 82 272 euros pour un contrat de travail de plus de deux ans

– statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge

du CGEA d'[Localité 5] ;

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2011, M. [X] [A] a été engagé par la SAS PEUGEOT JAPY en qualité de Responsable des achats, statut cadre, position II soumis à une convention forfait en jours en matière de durée du travail, puis a été promu Directeur des achats sur l’ensemble des périmètres, statut cadre dirigeant, position III, à compter du ler janvier 2014.

En juillet 2016, le groupe MAIKE, dont la SAS PEUGEOT JAPY était la filiale, a recruté un nouveau directeur groupe et a procédé à une réorganisation interne de ses filiales, en nommant notamment un nouveau directeur sur le site de la SAS PEUGEOT JAPY à compter de septembre 2016.

M. [X] [A] a été en arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2016 au 16 janvier 2017.

Le 27 janvier 2017, M. [X] [A] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 mars 2017, l’employeur lui imputant une incapacité à traiter ses missions de directeur des achats et à manager ses équipes ainsi que la destruction de données informatiques du service.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] [A] a saisi le 2 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.

La SAS PEUGEOT JAPY a été mise en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I – Sur l’objet du litige dévolu à la cour :

En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel, qu’il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, si M. [A] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions intitulées ‘conclusions d’intimé’ ‘de confirmer le jugement ‘sauf à lui allouer la somme de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’, il ne formule cependant expressément aucune demande d’infirmation du jugement qui lui avait accordé la somme de 45 000 euros en réparation de ce préjudice et aucune demande de fixation d’une telle nouvelle créance à la liquidation de la SAS PEUGEOT JAPY.

La cour n’est en conséquence saisie d’aucun appel incident relatif à la somme allouée par les premiers juges à M. [A] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II – Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve n’incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l’employeur d’alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués.

Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l’article L 1235-1 du code du travail.

Selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur , Monsieur [X] [A] a été licencié le 7 mars 2017 pour les motifs suivants :

– incapacité à traiter ses missions de Directeur des achats illustrée au travers de défaillances sur de nombreux dossiers ayant entraîné ou pu entrainer sans l’action professionnelle de ses collaborateurs des coûts particulièrement prohibitifs pour l’entreprise,

– incapacité à manager son équipe achats se caractérisant par une absence de soutien à l’égard de ses collaborateurs générant une profonde perturbation ou une exaspération des personnes placées sous sa responsabilité,

– la destruction de données informatiques du service.

a – sur l’incapacité de M. [A] à traiter ses missions de directeur des achats :

Pour en justifier, l’employeur se prévaut des difficultés apparues dans les dossiers EUROCAST, QUAKER, ‘gains sur les outils coupants’ , MTT et GROUPETECH et mentionne différents contrats que le salarié n’aurait pas signés.

S’agissant du dossier EUROCAST, si des problèmes de qualité avaient certes déjà été relevés en avril 2015 comme le soulève M. [A], les difficultés constatées à cette date ne concernaient pas les ‘carters indice 2″, objets des différents échanges entre Mme [O] [BF], acheteuse Matières premières composants PEUGEOT JAPY, M. [R], responsable qualité de la société EUROCAST, et Mme [H] [GF], responsable qualité fournisseur PEUGEOT JAPY (pièce 1).

Il ne résulte pas plus de ces courriers (pièce 1), dont certains n’étaient pas adressés à M. [A], que ce dernier, en sa qualité de directeur des achats, aurait dû prendre en mains personnellement et dès sa découverte la résolution des difficultés ainsi apparues, que le service qualité gérait, en lien avec la responsable des achats.

Pour autant, dès lors que le problème qualité était résolu et que Mme [BF] était absente, il appartenait à son supérieur hiérarchique, directeur des achats, de poursuivre les démarches entreprises pour finaliser la ‘dérogation’ et gérer les coûts liés à ce problème de qualité, ce que M. [A] ne justifie pas avoir effectué malgré les termes précis du courriel de Mme [GF] du 22 juillet 2016 lui confiant le dossier (pièce 1). M. [A] a laissé au contraire Mme [BF] poursuivre les points ouverts auprès de la société EUROCAST comprenant ‘motif coût conditionnement, productivité à l’atteinte des volumes, amortissement outillages, finalisation dérogation en cours, facturation des litiges 2016, évolution plan en cours’, et ce, alors même que cette dernière était en arrêt de travail et lui proposait une reprise du dossier (pièce2), caractérisant ainsi le désintérêt de ce dossier stratégique reproché à M. [A] dans la lettre de licenciement et obligeant le directeur des achats groupe à en reprendre la gestion le 25 janvier 2017 ( pièces 4 et 5).

Ce grief n’est en conséquence nullement inventé et devait entraîner un surcoût financier de 250 000 euros par an (pièce 3), qui s’il n’a été découvert par M. [A] que le 16 janvier 2017, à sa reprise, comme ce dernier l’invoque, aurait cependant dû être négocié en amont, compte-tenu des difficultés importantes pointées dès juillet 2016 et des discussions d’ores et déjà engagées à cette date sur les conséquences financières de la ‘dérogation’.

S’agissant du dossier QUAKER, si le contrat de ‘gestion totale des fluides industriels’ avait été conclu pour 42 mois et expirait au 31 décembre 2016, le courriel de M. [M] [JG], Sales manager Metalworking QUAKER, en date du 2 février 2017 met en exergue qu’à cette date,aucune décision relative à la reconduction de ce contrat ou à son remplacement par un autre fournisseur n’avait été prise par M. [A] alors qu’une telle négociation lui appartenait. (pièce 6)

Si M. [A] a effectivement initié une première rencontre le 6 juillet 2016 avec la société QUAKER ( pièce 29), ce dernier admet cependant qu’aucune suite ne lui a été donnée au motif que la société PEUGEOT JAPY avait la volonté d’embaucher M. [D], salarié de la société QUAKER, et de reprendre en interne la gestion de cette prestation, allégations aucunement étayées et que dément l’organisation d’une réunion au 1er décembre 2016 en accord avec M. [A].

Les pièces produites témoignent au contraire qu’indépendamment de l’arrêt de travail dont M. [A] a bénéficié du 2 novembre 2016 au 16 janvier 2017, Mme [Y] [Z], sa collaboratrice, a dû reprendre le suivi et le traitement de ce dossier en janvier 2017 (pièce 6), caractérisant le désintérêt de M. [A] pour ce dossier également stratégique.

S’agissant du dossier ‘gains sur les outils coupants’, aucun élément n’est produit par l’employeur sur les difficultés invoquées dans la lettre de licenciement et que conteste l’intimé, de telle sorte qu’il ne peut être établi que M. [A] aurait délaissé ce dossier et contraint M. [C], directeur des achats groupe, à en assurer le traitement.

S’agissant du dossier MT TECHNOLOGY (ex METAL TEMPLE), si M. [A] justifie avoir eu connaissance du placement sous redressement judiciaire de la société MT TECHNOLOGY le 9 septembre 2015 et en avoir immédiatement informé Mme [BF] (pièces 36 et 37), il a cependant laissé Mme [BF] gérer seule les contrats avec cette société et ses administrateurs, malgré les aléas financiers que la procédure collective laissait planer sur une éventuelle rupture d’approvisionnement.

En témoignent ainsi les différents courriels ( pièces 8 à 12) desquels il résulte au surplus que M. [A] a été absent à la réunion du 28 octobre 2015, a délégué à Mme [BF] le soin de rédiger un projet de lettre pour l’administrateur et a manifestement laissé sans réponse cette collaboratrice, alors même qu’elle exprimait à plusieurs reprises et dès le 29 octobre 2015 sa vive inquiétude de ce dossier et attendait ‘ses instructions'(pièces 12, 13, 14, 15,16) . Une seule réponse partielle lui a été adressé le 17 novembre 2015, sans retour de la part de M. [A] malgré sa demande d’informations complémentaires le 23 novembre 2015 et son rappel du 30 novembre 2015 (pièce 16), conduisant cette collaboratrice à établir seule un accord avec la société MT TECHNOLOGY qu’elle a produit à Mme [N] le 10 février 2016. (pièces 17 à 20)

Si M. [A] soutient avoir pris ‘cette question au sérieux’ et avoir demandé à Mme [BF] de sécuriser cette source d’approvisionnement, puis de consulter d’autres fournisseurs potentiels, il n’étaye cependant cette argumentation d’aucune pièce, les démarches engagées vers la Chine ayant été menées par M. [C] lui-même, directeur des achats groupe (pièce 46). M. [A] ne démontre pas plus son implication dans ce dossier, laquelle ne saurait se déduire du courrier adressé à l’administrateur de la société MT TECHNOLOGY ( pièce 45), dès lors qu’il n’est qu’une reproduction du projet établi par Mme [BF] ( pièce 11), caractérisant là aussi un désintérêt manifeste pour le sort des contrats d’approvisionnement correspondants.

S’agissant du dossier GROUPETECH, contrairement à ce que soutient M. [A], ce dernier avait bien été autorisé à vendre la machine de type WDH20 pour laquelle ‘M. [L] avait fait une offre de 10KF’, comme le rappelle Mme [Z] dans son courriel du 23 janvier 2017 listant l’ensemble des dossiers laissés en suspens par M. [A]. Pour autant, cette autorisation ayant été donnée par M. [W] le 3 novembre 2016 durant son arrêt maladie, l’absence de réalisation de cette vente dans l’immédiateté de son retour ne saurait lui être reprochée.

S’agissant de son ‘incompétence à piloter ses dossiers’, l’employeur justifie de l’absence de signature par M. [A] des contrats avec VEOLIA en février 2017 (pièce 23), avec DERICHEBOURG en janvier 2017 ( pièce 24), avec UNAP en janvier 2017 ( pièce 25), avec ENETT en février 2017 ( pièce 26). Les mêmes courriels mettent en exergue la délégation dont l’ensemble de ces dossiers faisait l’objet de la part de M. [A], qui ne s’y consacrait manifestement pas.

Si M. [A] soutient ne plus avoir de délégation de signature depuis l’arrivée de M. [F], directeur général groupe, le courriel de Mme [V] [P] du 3 octobre 2014 dont il se prévaut ( pièce 55), quand bien même il imposait la communication des contrats et des commandes avant signature au directeur général groupe, ne soumettait cependant à la signature de M. [F] que certains contrats ‘ en fonction de la typologie et/ou des montants concernés’. L’appelant a par ailleurs expressément reconnu dans son courriel du 23 janvier 2017 qu’il avait parfaitement le droit d’engager des contrats dont la durée n’excédait pas un an.

Par ailleurs, même à supposer que M. [A] n’avait pas le pouvoir de signer lesdits contrats, aucune pièce ne vient démontrer que ces derniers auraient été préparés, avalisés sous ses directives et transmis par ses soins à sa direction, avec les informations nécessaires pour éclairer la direction financière du groupe sur la pertinence de tels engagements financiers, caractérisant là encore un désintérêt manifeste de ses fonctions de directeur des achats.

Enfin, quant au dossier BRAMMER, le courriel de Mme [Z] du 23 janvier 2017 ( pièce 27) met en exergue le défaut de finalisation par M. [A] du dossier des Fournitures industrielles dont les éléments lui avaient été transmis en février 2016, défaut de finalisation sur lequel l’intimé ne s’explique pas quand bien même il n’aurait porté que sur des armoires automatiques et des équipements individuels de protection et non sur un plan plus général de réduction des coûts sur l’outillage à mains.

En conséquence, à l’exception du dossier ‘gains sur les outils coupants’ et du dossier GROUPETECH, le défaut d’implication de M. [A] dans ses missions de directeur des achats est parfaitement établi par l’employeur.

b – sur l’incapacité à manager l’équipe Achats :

Pour en justifier, l’employeur se prévaut du courriel de Mme [Y] [Z] en date du 23 janvier 2017 (pièce27), de ceux de Mme [BF] ( pièce 30) et de ceux de Mme [J] ( pièces 30 à 33), lesquels mettent en exergue l’attitude et les propos violents à leur encontre, les critiques et les reproches formulés agressivement sur la façon dont elles avaient géré les dossiers en son absence et l’absence de tout soutien de sa part, lesquels se cumulent avec l’absence d’implication dans les dossiers majeurs ou problématiques ci-dessus évoqués.

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet d’établir, ou même de s’interroger, ‘sur l’objectif de Mme [Z]’ alors même que cette dernière, qui avait été convoquée à trois reprises par M. [A], répondait dans son courriel du 23 janvier 2017 aux demandes qu’il lui avait spécifiquement formulées dans son courriel du même jour à 18 heures 25 (pièce 25) en lui établissant un état des lieux des dossiers traités en son absence.

Le ton de ce courriel est par ailleurs parfaitement courtois et à l’exception de la mention ‘j’aimerais à l’avenir que tu cesses de me reprocher les actions que j’ai réussi à mener alors que du temps où tu étais présent, elles semblaient ne pas avancer’ , Mme [Z] n’a aucunement été agressive ou irrespectueuse, à la différence de M. [A] qui, en réponse, a estimé de manière injurieuse ce rapport ‘approximatif et au pire ne reflétant pas la vérité’ et a sommé Mme [Z] de s’expliquer sur ‘son agressivité’, demandes qui ont particulièrement perturbé Mme [Z] comme l’a relevé M. [C] dans son courriel du 27 janvier 2017 ( pièce 29).

Quant à Mme [BF], aucun élément ne permet de remettre en cause les conditions dans lesquelles cette dernière a contesté les allégations de M. [A], selon lesquelles celui-ci ‘aurait repris une partie importante de sa charge de travail sur site’ pendant son absence.

Son courriel du 20 janvier 2017 (pièce 30) souligne au contraire le peu d’investissement de M. [A], ce dernier n’ayant ‘dû saisir que 5 commandes en tout et pour tout durant son absence…’. Mme [BF] rappelle au surplus qu’elle a été sollicitée pour travailler durant son arrêt de travail sur le dossier EUROCAST ( pièce 2) ou pour travailler le week-end suite à une communication tardive des précisions techniques. ( pièce 30).

Le seul soutien que Mme [BF] reconnaît avoir reçu de sa part est un ‘soutien matériel’, relatif à l’acceptation d’un travail à la maison sous forme de Home Office et de la mise à disposition pour ce faire d’un téléphone entreprise, d’un accès réseau et d’un accès Silves, (pièces 72 et 73), éléments ne contredisant aucunement les défaillances ci-dessus observées dans le management de cette collaboratrice.

Quant à Mme [J], standardiste, les échanges de courriels entre M. [FU] et M. [A] mettent en exergue l’absence de détermination des tâches à lui confier lors de son arrivée pour venir soulager l’ équipe du directeur des achats, notamment par la prise en charge de tâches administratives. (Pièce 33)

Quant aux propos désobligeants voire calomnieux à l’encontre de M. [T], responsable outils coupants, imputés à M. [A] lors d’ une réunion du 27 septembre 2016, ils n’ont cependant été relatés que par M. [FU], directeur général groupe, dans un seul courriel du 27 janvier 2017, sans autre élément contemporain pour attester d’une part de la réalité de cet incident et d’autre part, de ses incidences sur le management des équipes.

En conséquence, à l’exception de ces derniers faits, l’incapacité de M. [A] à manager l’équipe Achats est fondée.

c) – sur la destruction volontaire des données informatiques :

Pour en justifier, l’employeur se prévaut du courriel de M. [A] du 16 janvier 2017 ( pièce 36) par lequel ce dernier s’interrogeait sur la disparition de ses archives et ‘sur l’existence d’un souci particulier’ ayant pu conduire à cette situation alors même que ses propres conclusions témoignent qu’au 30 octobre 2016, il avait parfaitement connaissance de cette ‘disparition’ .

Pour s’en expliquer, M. [A] soutient ‘avoir fait une mauvaise manipulation informatique, ce qui a conduit à l’effacement d’un fichier d’archive de messages la veille de son arrêt maladie’, lorsqu’il a voulu ‘récupérer ses emails pour préparer sa future défense, droit fondamental et intangible du salarié’.

Le caractère intentionnel d’une telle ‘disparition’, et a fortiori sa malveillance, ne sont en l’état pas démontrés.

En outre, les données ainsi ‘égarées’ont pu être partiellement récupérées selon M. [KD] [I] ( pièce 37), de telle sorte que les conséquences de cette ‘disparition’ n’ont pas pris les proportions que l’employeur a notées dans la lettre de licenciement et ne peuvent de ce fait constituer un motif de licenciement.

******

Il se déduit de ces éléments que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les motifs invoqués à l’appui du licenciement, à l’exception de la destruction volontaire des données informatiques, des propos tenus contre M. [T] et des dossiers ‘gains sur les outils coupants’ et GROUPETECH, constituent une insuffisance importante et récurrente de M. [A] à remplir sa fonction de directeur des achats et caractérisent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail quand bien même ce salarié avait une ancienneté de six ans.

Aucun élément ne vient établir que le licenciement de M. [A] aurait été monté de toutes pièces par une nouvelle direction, une telle preuve ne pouvant résulter de la seule attestation de Mme [CH] (pièce 91) établie plus de quatre ans après les faits aujourd’hui litigieux.

Les difficultés invoquées par cette dernière concernent par ailleurs certains faits, bien antérieurs à l’arrivée de la nouvelle gouvernance et nullement repris par l’employeur pour justifier la mesure de licenciement de M. [A].

C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré que les griefs reprochés à M. [A] étaient infondés voire mensongers, et ont fait référence à un licenciement brutal ‘cherchant par tous les moyens de l’écarter de la société’, lequel n’était aucunement démontré.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III- Sur le statut de cadre dirigeant :

Aux termes de l »article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne relèvent pas des dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l’aménagement des horaires ainsi qu’à celles relatives au repos et aux jours fériés.

Sont considérés comme tels les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant effectivement à la direction de l’entreprise.

(Cass soc 22 juin 2016 n° 14-29.246)

En l’espèce, si l’avenant au contrat de travail de M. [A] a certes attribué à ce dernier le statut de cadre dirigeant à compter du 1er janvier 2014, ni l’employeur ni l’AGS ne vient démontrer que ce salarié aurait bénéficié des responsabilités dont l’importance impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qu’il aurait été habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu’il aurait perçu une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise ou au sein de son établissement.

Si M. [A] produit ses bulletins de salaire de l’année 2016, il ne saurait se déduire du seul montant de salaire brut mensuel ainsi perçu, soit 6 522 euros, en l’absence de tout autre élément, que ce niveau de rémunération était dans les plus élevés au sein de la société qui comprenait de nombreux collaborateurs.

Tout autant, les éléments ci-dessus débattus témoignent que M. [A] était soumis à l’autorité de son directeur de site, mais également à celle des différents directeurs opérationnels du groupe dont le directeur des achats groupe, de son directeur général et de son président, de telle sorte que l’autonomie accordée était limitée, voire encadrée pour la signature de nombreux contrats, et ne lui conférait manifestement pas la possibilité de prendre des décisions essentielles impliquant la société sans l’aval de ces derniers.

Seule l’indépendance dans l’organisation de son emploi du temps peut se déduire de ses fonctions, laquelle est cependant insuffisante, en l’absence de réunion des autres critères légaux, pour reconnaître le statut de cadre dirigeant à M. [A]. (Cass Soc. 1er mars 2023 n° 21-19 988)

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [A] était soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l’aménagement des horaires ainsi qu’à celles relatives au repos et aux jours fériés.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

IV – Sur le rappel de heures supplémentaires et des repos compensateurs :

Aux termes de l’article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant

En l’espèce, M. [A] soutient avoir effectué 12 heures 30 supplémentaires par semaine sur la période du 1er avril 2014 au 2 octobre 2016, puis 15 heures 30 supplémentaires par semaine sur la période du 3 octobre 2016 au 31 janvier 2017 et explique pour en justifier avoir procédé par sondage en s’appuyant sur un logiciel développé pour extraire ces informations de sa messagerie professionnelle.

Si l’employeur et l’AGS contestent un tel décompte, ce dernier est cependant suffisamment précis pour leur permettre de répondre aux revendications formulées par le salarié, notamment quant à l’amplitude horaire revendiquée par ce dernier, laquelle ne pouvait manifestement correspondre à une durée légale de travail de 35 heures compte-tenu des fonctions de direction qu’il occupait et qu’il remplissait de manière manifestement investie et satisfaisante jusqu’à fin 2015 comme les éléments ci-dessus évoqués en témoignent.

Reste qu’à l’exception de trois messages le 30 octobre 2016 à 20 heures 07 , 20 heures 09 et 20 heures 28( pièces 80 et 81) et d’un message envoyé à 19 heures 35 le 24 octobre 2016, aucun envoi n’est intervenu au-delà de 19 heures, de telle sorte que l’amplitude hebdomadaire revendiquée à hauteur de 50 heures 50 à compter du 3 octobre 2016 sur cette période n’est aucunement étayée, aucun message n’attestant de sa prise de poste à 8 heures.

Il en est de même du dépassement invoqué à hauteur de 20 heures le lundi, seules six journées ayant été impactées en 2016 par des messages envoyés postérieurement à 19 heures, dix journées en 2015 et douze journées en 2014 sans que ces dépassements ne correspondent au surplus à des lundis et sans qu’aucun message ne témoigne par ailleurs d’une prise de poste sur les mêmes journées à 8 heures. La présence revendiquée par M. [A] sur son lieu de travail ressort au demeurant sans aucun lien avec son activité professionnelle, cette dernière étant selon lui légitimée dans l’attente de son activité de tennis.

M. [A] était donc soumis à un volume horaire de travail de 46 heures 30 par semaine, générant 11 heures 30 d’heures supplémentaires du 1er avril 2014 au 31 janvier 2017.

Sa créance se décompose ainsi qu’il suit, sur la base d’un salaire mensuel brut de 6 522 euros et en application de l’article L 3121-36 du code du travail fixant à 25 % la majoration des huit premières heures et à 50 % les suivantes, en l’absence d’accord démontré et déduction faite des congés pris et arrêts maladie :

– heures supplémentaires majorées à 25 %:

8 heures x 116 semaines ( 32 semaines en 2014, 47 semaines en 2015 et 37 semaines en 2016) x 43 euros bruts x 1,25 = 49 880 euros

– heures supplémentaires majorées à 50 %

3 heures 30 x 116 semaines x 43 euros bruts x 1,5 = 26 187 euros.

La créance due au titre des heures supplémentaires s’élèvent donc à la somme de 76 067 euros, outre 7 606 euros au titre des congés payés afférents.

Quant à la contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur, cette dernière est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article L 3121-30 du code du travail et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

En l’état, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, s’appliquant à la relation contractuelle, prévoit un contingent annuel de 220 heures.

La créance de M. [A] ne peut donc être calculée de manière globale, comme les premiers juges l’ont retenu, mais doit être appréciée par année. Elle s’élève donc à :

– pour l’année 2014 :

32 semaines x 11, 5 heures supplémentaires = 368 heures, soit 148 heures soumises à repos compensateurs

– pour l’année 2015 :

47 semaines x 11,5 heures supplémentaires = 540,50 heures, soit 320,50 heures soumises à repos compensateurs

– pour l’année 2016 :

37 semaines x 11,5 heures supplémentaires = 425,50 heures , soit 205,50 heures soumises à repros compensateurs

La créance de M. [A] s’élève à 28 892 euros au titre des repos compensateurs, en application de l’article L 3121-38 du code du travail :

( 148 H + 320,5+ 205,5) x 43 euros = 28892 euros

auxquels se rajoutera la somme de 2 889,20 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens.

V – Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SAS PEUGEOT JAPY, prise en la personne de ses liquidateurs, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les administrateurs judiciaires de la SAS PEUGEOT JAPY, a constaté l’intervention des deux liquidateurs judiciaires de la SAS PEUGEOT JAPY, a dit que M. [A] ne relevait pas du statut de cadre dirigeant, a dit M. [A] fondé dans ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateur et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles

L’infirme pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [X] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse

Déboute en conséquence M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts présentée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixe la créance de M. [X] [A] à la liquidation de la SAS PEUGEOT JAPY , conduite par la SELARL MJ ALPES et SCP GUYON DAVAL, agissant es-qualités de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :

– 76 067 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires

– 7 606 euros au titre des congés payés afférents

– 28 892 euros au titre de la contrepartie sous forme de repos compensateur

– 2 889,20 euros au titre des congés payés afférents

Rappelle que le CGEA d'[Localité 5], es-qualités de gestionnaire de l’AGS, ne peut procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, dans les limites des plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS PEUGEOT JAPY, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES et SCP GUYON DAVAL, ès-qualités de liquidateurs, aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

 


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