COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/806
Rôle N° RG 23/00806 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMP5
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2023 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023 à 10h34.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 19 mai 1992 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Mme [T] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Angeline PLACERES, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023 à 19 H 12,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Angeline PLACERES, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h55;
Vu l’ordonnance du 05 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 juin 2023 par Monsieur [S] [U] ;
Monsieur [S] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
‘ je n’ai pas de passeport. Je loue un appartement. Ils vont m’envoyer l’adresse sur le téléphone. Mon appartement est aux [Adresse 5] ([Localité 3] à [Localité 3]). Sur votre question, je ne suis pas d’accord pour retourner en TUNISIE. Je suis retourné en TUNISIE en 2017. Je travaille ici depuis 2011 dans une boulangerie. Je n’ai jamais eu de problème sauf la première fois. Je n’ai pas eu de problème de vol, je n’ai jamais été en garde à vue ni fait d’infraction’.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, la copie du registre jointe à la requête préfectorale ne précisant pas la date de notification de la décision d’éloignement ; se référant pour le surplus à l’acte d’appel, il sollicite la mise en liberté ou à défaut l’assignation à résidence de M. [U].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et la demande de mise en liberté :
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité , la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’article L 744-2 du même code prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l’article 2 de l’annexe à l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
– à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
– à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
– aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
– à la fin de la rétention et à l’éloignement
L’annexe de cet arrêté prévoit que les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine du juge des libertés et de la détention par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Toutefois, ces annexes ne concernent que les informations devant figurer dans les traitements et non celles devant être obligatoirement renseignées dans le registre tenu au centre de rétention.
L’absence de production avec la requête du préfet d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la copie du registre du centre de rétention produite au soutien de la demande préfectorale en prolongation de la mesure de rétention mentionne dans la rubrique mesure exécutée : OQT 13 du 29 septembre 2022 avec interdiction de retour de 2 ans.
Cette mention suffit à satisfaire les exigences des textes visés ci-dessus.
Il n’est allégué aucune irrégularité de procédure ou manquement aux droits du retenu de nature à justifier sa mise en liberté.
L’assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à l’existence de garanties de représentation effectives ainsi qu’à la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’occurrence, M. [U] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, qui ne justifie pas d’une résidence stable en France et qui déclare refuser de quitter la France après avoir été éloigné de manière forcée à deux reprises en 2013 et 2017, ne présente pas les garanties de représentation permettant de l’assigner à résidence.
Cette demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023
– Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 3]
– Maître Emeline GIORDANO
– Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2023, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [U]
né le 19 Mai 1992 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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